Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d7a03cdc6046d4749b54e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 97 528 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 13 mars 2019, Monsieur [I] [C] a donné à bail à Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] - [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 395 euros, charges comprises. Le 17 juillet 2025, le bailleur a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.974,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice du 25 septembre 2025, remis à l'étude, Monsieur [I] [C] a fait assigner Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.975,28 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.144,64 euros et de l'assignation pour le surplus ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - le débouté des défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Monsieur [I] [C], représenté par BOURBON AVOCATS, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.341,54 euros. Monsieur [V], [P] [Q], comparant en personne à l'audience du 8 décembre 2025, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 9 mars 2026. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025 à l'étude, Madame [R] [O] [K] n'est ni présente, ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00849 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJMN MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 18/05/2026 à : - [R] [J] [K] - [V], [P] [Q] Copie exécutoire délivrée le : 18/05/2026 à : Me Thibaut BESSUDO COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 18 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [I] [C] [Adresse 1] PAYS BAS [Localité 3] représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [R] [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [V], [P] [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle LIBERTINO, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 13 mars 2019, Monsieur [I] [C] a donné à bail à Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] - [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 395 euros, charges comprises. Le 17 juillet 2025, le bailleur a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.974,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice du 25 septembre 2025, remis à l'étude, Monsieur [I] [C] a fait assigner Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.975,28 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.144,64 euros et de l'assignation pour le surplus ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - le débouté des défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Monsieur [I] [C], représenté par BOURBON AVOCATS, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.341,54 euros. Monsieur [V], [P] [Q], comparant en personne à l'audience du 8 décembre 2025, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 9 mars 2026. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025 à l'étude, Madame [R] [O] [K] n'est ni présente, ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l'article 473 du même code prévoit que lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Monsieur [V], [P] [Q] a comparu à l'audience du 8 décembre 2025 mais n'a pas comparu à l'audience du 9 février 2026, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée le concernant. Madame [R] [O] [K] n'a comparu ni à l'audience du 9 décembre 2025, ni à celle du 9 mars 2026. La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 29 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Monsieur [I] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 5 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail conclu le 13 mars 2019 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.974,58 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 17 septembre 2025. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Monsieur [I] [C] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 17 septembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [I] [C] produit un décompte dont il ressort que Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] sont débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 5.341,54 euros à la date du 5 mars 2026. Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K], non comparants à l'audience du 9 mars 2026, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de les condamner solidairement à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 5.341,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.974,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)." Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Monsieur [V], [P] [Q] et de Madame [R] [O] [K] à l'audience du 9 mars 2026, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d'office. En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion. Le bailleur disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 427,71 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [I] [C], Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] seront solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2019 entre Monsieur [I] [C] et Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies au 17 septembre 2025. CONDAMNE solidairement Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 5.341,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1.974,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. AUTORISE Monsieur [I] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNE solidairement Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] à verser à Monsieur [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 427,71 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE solidairement Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] à verser à Monsieur [I] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE solidairement Monsieur [V], [P] [Q] et Madame [R] [O] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0d7a03cdc6046d4749b54e
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