Trib. de Commerce · R E F E R E — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d6edacdc6046d4748bf61
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002654 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION AFFAIRE : [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Me Tonin ALRANQ Avocat SELARL ATA [Adresse 4] [Localité 1] CONTRE : [Adresse 5] Me Céline DONAT Avocat [Adresse 6] Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Madame Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER Magistrat ayant délibéré : Madame Chantal RONCERO Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 11/05/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. La SASU PROMAT 34, située dans le département de l'Hérault à [Localité 2], exerce une activité de négoce en matériaux de construction et autres matériaux, de négoce en fournitures et accessoires pour le bâtiment, travaux publics et décoration. Elle fait partie d'un groupe de sociétés structurées autour d'une société HSC Holding, et composé de plusieurs entités juridiquement distinctes, dont la filiale PROMAT 33, située dans le département de la Gironde. La SAS M+ MATERIAUX, située à [Localité 3] et exerçant notamment son activité via son établissement de [Localité 2], est une société concurrente à la SASU PROMAT 34. La SAS M+ MATERIAUX intervient dans le même secteur d'activité et sur la même zone géographique, constituant ainsi une entreprise en concurrence directe avec la société PROMAT 34. Monsieur [Z] [O] a été salarié de la SAS M+ MATERIAUX, en qualité d'agent technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2020, lequel comprenait une clause de non- concurrence. Il exerçait son activité au sein de l'établissement de la SAS M+ MATERIAUX [Localité 2], avec une mobilité possible dans les zones géographiques des départements de l'Aude (11), de l'Hérault (34), et du Gard (30). La clause de non-concurrence stipule une interdiction d'exercer une activité concurrente pendant une durée de douze mois à compter de la cessation de ses fonctions, dans un périmètre limité à 100 km autour de l'agence de [Localité 2]. Elle prévoit en contrepartie de celle-ci une indemnité mensuelle brute égale à 25% de son salaire de base mensuel brut, incluant une majoration de 10% pour congés payés. Monsieur [Z] [O] a démissionné le 06/05/2025. Par la suite Monsieur [Z] [O] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 09/08/2025 avec la SAS PROMAT 33, représentée par la Société HSC HOLDING. La SAS PROMAT 33, dont le siège social est situé au [Adresse 7] exerce une activité concurrente à l'activité de la SAS M+MATERIAUX dans le département de la Gironde, soit bien au-delà de la zone géographique visée par la clause de non concurrence. En date du 09/10/2025, la SAS M+ MATERIAUX a mandaté un commissaire de justice en la personne de Maitre [U], aux fins de dresser un procès-verbal de constat au sein des locaux de la SASU PROMAT 34. Ledit procès-verbal mentionne que le dirigeant de la SASU PROMAT [Cadastre 1], Monsieur [R] [F], aurait confirmé que Monsieur [Z] [O], ancien salarié de la SAS M+ MATERIAUX, exercerait son activité au sein de la SASU PROMAT 34. Sur la base dudit procès-verbal contesté, la SAS M+ MATERIAUX a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers, par requête, sans débat contradictoire, aux fins de constatations par commissaire de justice dans les locaux de la SASU PROMAT 34. Par ordonnance sur requête du 09/01/2026, signifiée le 04/02/2026, le Président du Tribunal Judiciaire, a autorisé la mesure de constat au sein des locaux de la SASU PROMAT 34 et a désigné à nouveau Maître [Y] [U], Commissaire de Justice à Béziers, avec pour mission de : * se transporter au siège de la SASU PROMAT 34, au [Adresse 8], * consulter le logiciel de ventes de la SASU PROMAT 34 et y relever le mot clef "[Z] [O]" ou "[Z]" ou "AN" afin de relever les bons de commande enregistrés par celui-ci, * consulter les bons manuels de commande faisant figurer le nom de Monsieur [Z] [O] ou toute autre mention permettant d'identifier sa présence et son travail effectif au sein de la SASU PROMAT 34, * recueillir tout élément de nature à établir que Monsieur [Z] [O] exerce sa prestation d'attaché technico-commercial au sein de la SASU PROMAT 34, * recueillir les déclarations des personnes présentes, de nature à établir les faits reprochés. En date du 04/02/2026, le Commissaire de Justice, deux experts informaticiens, trois policiers, une étudiante magistrate, se sont rendus dans les locaux de la SASU PROMAT 34 et y ont passé de nombreuses heures. Par courrier officiel en date du 04/03/2026, le Conseil de la SASU PROMAT 34 a sollicité copie de l'entièreté des pièces invoquées à l'appui de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 09/01/2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, au conseil de la SAS M+ MATERIAUX. Après plusieurs relances, la SAS M+ MATERIAUX, par l'intermédiaire de son Conseil, a refusé de communiquer le procès-verbal de constat du 09/10/2025 et les pièces annexées. C'est dans ces conditions que la SASU PROMAT 34 a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 24/03/2026, la SASU PROMAT 34 a fait assigner la SAS M+ MATERIAUX aux fins de : Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de Monsieur le Président rendue sur requête en date du 9 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la communication de l'ensemble des pièces invoquées à l'appui de la requête de la SAS M+ MATERIAUX en date du 8 janvier 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 janvier 2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la SAS M+ MATERIAUX à payer à la SASU PROMAT 34 la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la SAS M+MATERIAUX aux entiers dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026002654 du rôle général et N°2026000018 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 20/04/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 11/05/2026, à laquelle : * Ouïe la SASU PROMAT 34, représentée Me Tonin ALRANQ, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 11/05/2026. * Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Céline DONAT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 11/05/2026. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002654 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION AFFAIRE : [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Me Tonin ALRANQ Avocat SELARL ATA [Adresse 4] [Localité 1] CONTRE : [Adresse 5] Me Céline DONAT Avocat [Adresse 6] Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Madame Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER Magistrat ayant délibéré : Madame Chantal RONCERO Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 11/05/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. La SASU PROMAT 34, située dans le département de l'Hérault à [Localité 2], exerce une activité de négoce en matériaux de construction et autres matériaux, de négoce en fournitures et accessoires pour le bâtiment, travaux publics et décoration. Elle fait partie d'un groupe de sociétés structurées autour d'une société HSC Holding, et composé de plusieurs entités juridiquement distinctes, dont la filiale PROMAT 33, située dans le département de la Gironde. La SAS M+ MATERIAUX, située à [Localité 3] et exerçant notamment son activité via son établissement de [Localité 2], est une société concurrente à la SASU PROMAT 34. La SAS M+ MATERIAUX intervient dans le même secteur d'activité et sur la même zone géographique, constituant ainsi une entreprise en concurrence directe avec la société PROMAT 34. Monsieur [Z] [O] a été salarié de la SAS M+ MATERIAUX, en qualité d'agent technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2020, lequel comprenait une clause de non- concurrence. Il exerçait son activité au sein de l'établissement de la SAS M+ MATERIAUX [Localité 2], avec une mobilité possible dans les zones géographiques des départements de l'Aude (11), de l'Hérault (34), et du Gard (30). La clause de non-concurrence stipule une interdiction d'exercer une activité concurrente pendant une durée de douze mois à compter de la cessation de ses fonctions, dans un périmètre limité à 100 km autour de l'agence de [Localité 2]. Elle prévoit en contrepartie de celle-ci une indemnité mensuelle brute égale à 25% de son salaire de base mensuel brut, incluant une majoration de 10% pour congés payés. Monsieur [Z] [O] a démissionné le 06/05/2025. Par la suite Monsieur [Z] [O] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 09/08/2025 avec la SAS PROMAT 33, représentée par la Société HSC HOLDING. La SAS PROMAT 33, dont le siège social est situé au [Adresse 7] exerce une activité concurrente à l'activité de la SAS M+MATERIAUX dans le département de la Gironde, soit bien au-delà de la zone géographique visée par la clause de non concurrence. En date du 09/10/2025, la SAS M+ MATERIAUX a mandaté un commissaire de justice en la personne de Maitre [U], aux fins de dresser un procès-verbal de constat au sein des locaux de la SASU PROMAT 34. Ledit procès-verbal mentionne que le dirigeant de la SASU PROMAT [Cadastre 1], Monsieur [R] [F], aurait confirmé que Monsieur [Z] [O], ancien salarié de la SAS M+ MATERIAUX, exercerait son activité au sein de la SASU PROMAT 34. Sur la base dudit procès-verbal contesté, la SAS M+ MATERIAUX a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers, par requête, sans débat contradictoire, aux fins de constatations par commissaire de justice dans les locaux de la SASU PROMAT 34. Par ordonnance sur requête du 09/01/2026, signifiée le 04/02/2026, le Président du Tribunal Judiciaire, a autorisé la mesure de constat au sein des locaux de la SASU PROMAT 34 et a désigné à nouveau Maître [Y] [U], Commissaire de Justice à Béziers, avec pour mission de : * se transporter au siège de la SASU PROMAT 34, au [Adresse 8], * consulter le logiciel de ventes de la SASU PROMAT 34 et y relever le mot clef "[Z] [O]" ou "[Z]" ou "AN" afin de relever les bons de commande enregistrés par celui-ci, * consulter les bons manuels de commande faisant figurer le nom de Monsieur [Z] [O] ou toute autre mention permettant d'identifier sa présence et son travail effectif au sein de la SASU PROMAT 34, * recueillir tout élément de nature à établir que Monsieur [Z] [O] exerce sa prestation d'attaché technico-commercial au sein de la SASU PROMAT 34, * recueillir les déclarations des personnes présentes, de nature à établir les faits reprochés. En date du 04/02/2026, le Commissaire de Justice, deux experts informaticiens, trois policiers, une étudiante magistrate, se sont rendus dans les locaux de la SASU PROMAT 34 et y ont passé de nombreuses heures. Par courrier officiel en date du 04/03/2026, le Conseil de la SASU PROMAT 34 a sollicité copie de l'entièreté des pièces invoquées à l'appui de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 09/01/2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, au conseil de la SAS M+ MATERIAUX. Après plusieurs relances, la SAS M+ MATERIAUX, par l'intermédiaire de son Conseil, a refusé de communiquer le procès-verbal de constat du 09/10/2025 et les pièces annexées. C'est dans ces conditions que la SASU PROMAT 34 a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 24/03/2026, la SASU PROMAT 34 a fait assigner la SAS M+ MATERIAUX aux fins de : Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de Monsieur le Président rendue sur requête en date du 9 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la communication de l'ensemble des pièces invoquées à l'appui de la requête de la SAS M+ MATERIAUX en date du 8 janvier 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 janvier 2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la SAS M+ MATERIAUX à payer à la SASU PROMAT 34 la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la SAS M+MATERIAUX aux entiers dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026002654 du rôle général et N°2026000018 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 20/04/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 11/05/2026, à laquelle : * Ouïe la SASU PROMAT 34, représentée Me Tonin ALRANQ, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 11/05/2026. * Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Céline DONAT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 11/05/2026. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE : L'ART. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Or, en l'espèce, les motifs et les demandes formulées par la SASU PROMAT 34 sont fermement contestés par la SAS M+ MATERIAUX. Les contestations soulevées par la SAS M+ MATERIAUX ont trait au fond du litige. En conséquence, il apparaît qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher. Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande. Il convient de condamner la SASU PROMAT 34 en tous les dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé, Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, DISONS qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher. INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande. CONDAMNONS la SASU PROMAT 34 en tous les dépens de la présente décision. REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier. Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 36.74€. LE GREFFIER.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0d6edacdc6046d4748bf61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel