Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0d4baacdc6046d47460a1b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 9 655 796 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement. L'employeur l'a d'abord informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 6 janvier 2020 ; il l'a ensuite convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020 par un courrier du 20 janvier 2020 ; il l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 23 mars 2020, après y avoir été autorisé par l'inspection du travail. 3. M. [H] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail et le Ministre du travail a, par décision en date du 6 novembre 2020, confirmé l'autorisation de licenciement. 4. Par une requête reçue le 22 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en lien, pour les premières avec l'exécution du contrat de travail, singulièrement un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements aux obligation de sécurité et de loyauté, pour les secondes avec la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : '- déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2], - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens'. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de : '- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2] et condamné cette dernière à verser 30 000 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 000 euros au titre des congés y afférents, - déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et condamné la société à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, - condamné la société à verser à M. [H] 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société à verser à M. [H] 53 334,13 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société à verser à M. [H] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - condamné la société à verser à M. [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; - dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées l'ensemble des demandes présentées par M. [H] ; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance'. 8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de': '- infirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a : - limité la condamnation de la société [2] : - au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 026,26 euros, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - au titre d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - au titre des dommages et intérêts pour perte d'emploi à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - débouté M. [H] de ses demandes au titre : - de l'indemnité pour travail dissimulé, - de la demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels, - de la demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019, - de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - réformer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sur ces points, - confirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure prud'homale, Statuant à nouveau sur les points pour lesquels il est demandé l'infirmation du jugement du conseil, Sur le fond, à titre principal en cas de reconnaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié avec intégration de la prime d'ancienneté : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 48 174,71 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 4 817,47 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 17 039,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 703.96 euros de congés payés afférents au préavis, - 60 427,61 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 96 557,96 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 34 079,28 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 852,02 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 1 223,64 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2018, - 73,55 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2019, Sur le fond, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié sans intégration de la prime d'ancienneté : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 41 104,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 4 110,44 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 16 306,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 630,65 euros de congés payés afférents au préavis, - 57 827,57 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 92 403,33 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 32 612,94 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 251,98 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 1 344,38 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2018, - 58,45 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2019, Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le conseil ne faisait pas droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 11 994,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 199,49 euros de congés payés afférents au préavis, - 57 575,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 67 971,10 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 23 989,80 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 84 394,39 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi ; - 187,75 euros bruts de rappel de salaire sur l'application des minima conventionnels de l'année 2019 outre 18,78 euros de congés payés afférents, - condamner la société [2] outre aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'. 9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [N] N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSNE S.A.S. [1] c/ Monsieur [D] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°20/00133) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023, APPELANTE : S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] N° SIRET : 303 43 6 6 53 assistée et représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me AUTHIER INTIMÉ : Monsieur [D] [H] né le 18 Juillet 1960 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] assisté et représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement. L'employeur l'a d'abord informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 6 janvier 2020 ; il l'a ensuite convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020 par un courrier du 20 janvier 2020 ; il l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 23 mars 2020, après y avoir été autorisé par l'inspection du travail. 3. M. [H] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail et le Ministre du travail a, par décision en date du 6 novembre 2020, confirmé l'autorisation de licenciement. 4. Par une requête reçue le 22 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en lien, pour les premières avec l'exécution du contrat de travail, singulièrement un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements aux obligation de sécurité et de loyauté, pour les secondes avec la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : '- déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2], - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens'. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de : '- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2] et condamné cette dernière à verser 30 000 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 000 euros au titre des congés y afférents, - déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et condamné la société à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, - condamné la société à verser à M. [H] 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société à verser à M. [H] 53 334,13 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société à verser à M. [H] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - condamné la société à verser à M. [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; - dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées l'ensemble des demandes présentées par M. [H] ; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance'. 8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de': '- infirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a : - limité la condamnation de la société [2] : - au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 026,26 euros, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - au titre d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - au titre des dommages et intérêts pour perte d'emploi à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - débouté M. [H] de ses demandes au titre : - de l'indemnité pour travail dissimulé, - de la demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels, - de la demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019, - de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - réformer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sur ces points, - confirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure prud'homale, Statuant à nouveau sur les points pour lesquels il est demandé l'infirmation du jugement du conseil, Sur le fond, à titre principal en cas de reconnaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié avec intégration de la prime d'ancienneté : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 48 174,71 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 4 817,47 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 17 039,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 703.96 euros de congés payés afférents au préavis, - 60 427,61 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 96 557,96 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 34 079,28 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 852,02 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 1 223,64 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2018, - 73,55 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2019, Sur le fond, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié sans intégration de la prime d'ancienneté : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 41 104,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 4 110,44 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 16 306,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 630,65 euros de congés payés afférents au préavis, - 57 827,57 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 92 403,33 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 32 612,94 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 251,98 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 1 344,38 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2018, - 58,45 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2019, Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le conseil ne faisait pas droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 11 994,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 199,49 euros de congés payés afférents au préavis, - 57 575,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 67 971,10 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 23 989,80 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 84 394,39 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi ; - 187,75 euros bruts de rappel de salaire sur l'application des minima conventionnels de l'année 2019 outre 18,78 euros de congés payés afférents, - condamner la société [2] outre aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'. 9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 10. En infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que M. [H] a été soumis à la convention de forfait en jours avec son accord et qu'il n'a, alors qu'il disposait au titre de ses mandats de l'ensemble des compétences et des informations nécessaires, jamais formulé une quelconque réclamation à son sujet, que M. [H], qui se contente d'affirmer qu'il embauchait à 8h00 et débauchait à 18h00 et qu'il réalisait 9 heures de travail effectif ou 8 heures les jours de délégations et de se prévaloir de tableaux et de décomptes établis pour les besoins de la cause et erronés, ne produit aucun élément justifiant de la réalisation des heures dont il réclame le paiement. 11. M. [H] rappelle qu'il n'a jamais signé de convention de forfait avec la société, qu'elle lui a d'ailleurs été imposée du jour au lendemain par l'employeur qui savait que sa charge de travail n'était pas compatible avec la durée légale du travail, qu'il n'a bénéficié d'aucune des dispositions prévues par la convention collective applicable pour les salariés au forfait en jours, enfin qu'il embauchait systématiquement à 8h00 et ne quittait jamais l'entreprise avant 18h00, qu'il se remettait au travail chaque soir à son domicile, après le dîner et travaillait le samedi et le dimanche. Réponse de la cour, Sur la convention de forfait 12. Il en résulte des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. L'absence de convention individuelle écrite rend le forfait inopposable au salarié qui est fondé à réclamer le bénéfice des heures supplémentaires selon le droit commun. 13. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence de convention individuelle écrite à l'occasion du passage de M. [H] au forfait annuel en jours, lequel est en conséquence dépourvu de tout effet. Il s'en déduit que M. [H] peut légitimement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, le temps de travail devant être évalué conformément aux règles de droit commun, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Sur les heures supplémentaires 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 15. En l'espèce, M. [H] produit trois décomptes faisant ressortir jour par jour le nombre d'heures de travail qu'il revendique avoir accomplies ainsi que l'heure à laquelle il a traité le dernier mail. Il en déduit semaine par semaine des décomptes d'heures supplémentaires, l'ensemble sur la période du 2 janvier 2017 au 3 mars 2019. Il y joint de nombreux mails reçus, expédiés ou traités le soir et les week end. 16. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire, en produisant ses propres éléments, peu important que les tableaux et les décomptes aient été établis postérieurement à la rupture de la relation de travail. 17. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce utile sur le contrôle du temps de travail du salarié. Il discute uniquement les pièces de son adversaire mais sans proposer de contre chiffrage ou apporter des éléments pertinents, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [H] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé, - qu'aussi bien des relevés de temps mentionnant un temps de travail toujours identique qu'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées constituent des éléments suffisamment précis, - que l'absence de réclamation pendant la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de formuler une demande ultérieurement, dans les limites de la prescription, - que si la société [2], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle l'a rappelé à l'ordre à ce titre, soutient que M. [H] ne décompte pas les pauses qu'il prenait régulièrement pour aller discuter avec les opérateurs ce dont il résultait qu'il était souvent absent de son poste, elle n'en rapporte aucunement la preuve, - que c'est inutilement que l'employeur se prévaut de la liberté dont M. [H] disposait pour prendre la pause déjeuner puisque l'intéressé la décompte, - que l'argument selon lequel le travail effectué par M. [H] était loin d'être abouti et que la productivité s'est améliorée après son départ est totalement inopérant, - que l'argument selon lequel M. [H] a été aidé à compter de l'été 2018 par M. [W] [V] l'est également dès lors que le courriel que M. [A], directeur administratif et financier, lui a adressé le 29 juin 2018 pour l'informer de l'arrivée de son collègue à titre de renfort confirme qu'il leur était demandé à l'un et à l'autre d'être présents de 8h00 à 18h00 ( ' Dans ce cadre, l'organisation du travail sera ajustée afin de permettre à [D] de se concentrer sur les aspects applications métiers (...) Et [R] sur les aspects techniques (...) Tout en couvrant une plage horaire minimum de 8h00 à 18h00 ( sur la plage 13h00-14h00 le délai d'intervention sera inférieur à 15 minutes)', - que l'intervention de la société [3], prestataire informatique, n'était pas exclusive de celle de M. [H], à titre de support, en dehors de la plage horaire 8h00/18h00 susmentionnée ainsi que pendant les week end, s'agissant des opérations de migrations et de purges des données, - que si l'employeur soutient qu'il n'exigeait pas de M. [H] qu'il réponde immédiatement aux mails qu'il lui adressait le soir et le week ends, plusieurs établissent qu'il savait pouvoir compter sur une réaction rapide de l'intéressé, ainsi de celui que M. [H] a adressé au président de la société le dimanche 1er juillet 2018 à 9h56 et des remerciements accompagnés d'un appel à ne pas oublier de mettre également à jour la zone échange collaboratif qu'il a reçus en retour à 10h18. 18. Au regard des explications fournies par les parties et des décomptes produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [H] à 466,05 en 2017, à 576,35 en 2018 et à 40,2 heures en 2019. Sur le rappel de salaire 19. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande à ce titre, la société [2] soutient que M. [H] ne peut pas valablement prétendre à une majoration du taux horaire au titre d'une prime d'ancienneté conventionnelle prétendument non versée, la convention collective applicable prévoyant simplement une garantie d'ancienneté, soit la revalorisation du minimum de rémunération en fonction de l'ancienneté. 20. M. [H] fait valoir qu'afin de se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles qui prévoient le versement d'une prime d'ancienneté, la société [2] a, à partir du mois de septembre 2002, amputé le salaire qu'elle lui versait encore au mois d'août 2002 du montant de ladite prime, de sorte que le taux horaire doit être majoré de 17%. Réponse de la cour, 21. La convention collective des commerces de gros institue une garantie d'ancienneté et prévoit, dans cette mesure, une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, sans instituer à son profit une prime d'ancienneté. Il s'en déduit que M. [H], qui ne prétend au demeurant pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté, ne peut pas valablement prétendre à la majoration du taux horaire qu'il renvendique, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. 22. En l'état du nombre d'heures effectuées et sur la base du taux horaire applicable, la créance de M. [H] s'établit, pour 2017 à la somme de 17 416,03 euros, majorée de 1 741,60 euros pour les congés payés afférents, pour 2018 à la somme de 22 541,38 euros, majorée de 2 254,14 euros pour les congés payés afférents, pour 2019 à la somme de 1 147,01 euros, majorée de 114,70 euros pour les congés payés afférents, que la société [2] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent le rappel de salaire dû à la somme de 30 000 euros, outre les congés payés. II Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ième mois pour 2018 et pour 2019 23. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande à ce titre, la société [2] fait valoir que les heures supplémentaires alléguées n'entrent pas dans l'assiette de la prime de 13ième mois. 24. M. [H] expose que l'assiette de la prime de 13ième mois s'entend de la rémunération perçue en ce compris les heures supplémentaires. Réponse de la cour, 25. Suivant l'accord issu des NAO menées en 2010, il a été convenu, en contrepartie de l'abandon de l'indexation de la grille de salaires liéee à l'augmentation du SMIC, de la mise en place d'un 13ième mois correspondant à compter de 2014 à 100 % du douzième du salaire brut de base l'année, versé sous la forme d'acompte à l'ensemble du personnel au plus tard le 15 décembre de chaque année. 26. Les heures supplémentaires ne relevant pas du salaire de base, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande de rappel au titre du 13ième mois. III Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 27. La société [2] poursuit l'infirmation du jugement, motif pris de l'absence de manquements à l'obligation de sécurité. 28. En infirmation du jugement, M. [H] fait valoir que la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle la société [2] a été condamnée par les premiers juges ne répare pas le préjudice qui a résulté des manquements nombreux et répétés à l'obligation de sécurité. Réponse de la cour, 29. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 30. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [H] effectuait des heures supplémentaires de façon récurrente et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier la mise en place par la société [2] de mesures destinées à mesurer sa charge de travail. Il ressort des décomptes qu'il a établis que M. [H] travaillait régulièrement au-delà de la durée de travail hebdomadaire maximale et des mails qu'il produit qu'il travaillait les week end et qu'il lui est arrivé de travailler alors qu'il était en arrêt, à la demande de la société [2], dans tous les cas sans que celle-ci n'y mette fin. En l'état des éléments produits, le document d'évaluation des risques professionnels n'a été mis à jour entre 2013 et 2018. 31. Il se déduit des faits susmentionnés autant de manquements de la société [2] à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé l'indemnisation du préjudice qui a résulté pour M. [H] des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef IV Sur le harcèlement moral 32. En infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que M. [H] ne rapporte la preuve d'aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. 33. M. [H] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur. Réponse de la cour, 33. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 34. Au titre du harcèlement moral, M. [H] se prévaut plus particulièrement de : - la tentative de mise au placard survenue en fin d'année 2016, qui a perduré jusqu'au mois de juin 2017, lorsque l'ensemble de ses responsabilités a été confié à M. [L], arrivé en septembre 2016 pour prendre en charge les systèmes informatiques de la société, qui se présentait à tous comme le nouveau Responsable des systèmes d'information et signait ses mails en qualité de Directeur des systèmes d'information, - de différences de traitement d'avec ses collègues, - de l'absence d'outils professionnels mis à sa disposition, - de l'absence d'augmentation salariale durant les dix dernières années, en dehors des augmentations conventionnelles, à la différence des autres directeurs et responsables, - de la suppression de son adresse mail professionnelle lorsqu'il était en maladie en 2019 alors qu'il conservait son mandat de membre de la délégation unique du personnel, - de sa mise à l'écart lorsqu'il a été proposé aux cadres d'entrer au capital de l'entreprise, - de l'obligation d'imputer des jours de RTT lorsqu'il était en formation, - de la modification, en l'absence de toute explication, de son coefficient, au mois de juin 2008, - de son remplacement avant même que le médecin du travail ne le déclare inapte, - de la dégradation de son état de santé. Sur la tentative de mise au placard En l'état des pièces produites par l'appelant, la société [2] a chargé M. [L], Responsable des systèmes d'information au sein de la société [X] et mis à la disposition de l'intimée à compter du mois de septembre 2016, des missions jusqu'alors confiées à M. [H], auquel l'intéressé s'est substitué dans les relations avec les divers partenaires de l'entreprise. Sur les différences de traitement avec ses collègues Il n'est pas discuté que l'employeur a émis un avis défavorable lorsque M. [H] a demandé à prendre un congé de formation économique, sociale et syndicale dont il souhaitait bénéficier pour la période du 13 au 17 février 2017 et que M. [L] a bénéficié d'une semaine de congés sur la même période. Sur l'absence d'outils professionnels Il n'est pas discuté que la société [2] n'a jamais mis de téléphone portable à la disposition de M. [H] et que celuic-i a été doté d'un ordinateur portable au mois de septembre 2018 seulement. Sur l'absence d'augmentation salariale durant les dix dernières années, en dehors des augmentations conventionnelles Il n'est pas discuté que le salaire de M. [H] a augmenté au cours des dix dernières années qu'il a passées au sein de l'entreprise du seul fait de l'augmentation des minima conventionnels et qu'il est, parmi les salariés augmentés entre 2014 et 2018, singulièrement le directeur administratif et financier, la responsable des achats, le directeur [4] et le chef de produits, celui qui a bénéficié de la plus faible augmentation. Sur la suppression de l'accès à sa messagerie professionnelle La suspension de son accès à sa messagerie professionnelle à compter du 21 juin 2019 n'est pas discutée. Sur l'absence de proposition pour entrer au capital Dans un mail adressé le 23 mai 2017 à Mme [M], Mme [Q], Mme [U], M. [P], M. [Y], M. [F] et M. [C], copie à M. [G], M. [B], président [5], a écrit : ' Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre de l'arrivée de notre nouvel actionnaire, [6], je souhaite vous rencontrer ce lundi 29 à 11h00 afin de vous présenter une proposition d'entrée au capital de [Z], holding de tête. Ctte réunion préliminaire qui vous exposera les grandes lignes de ce projet, sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaiteront, d'une présentation officielle faite par [6] le 28 juin. L'adhésion, ou non, à cette proposition ne sera évidemment pas sujette à interprétation de ma part. Elle ne modifiera non plus en rien votre statut au sein de [2]. Concernant [S] et [E], s'ils ne peuvent pas être présents, je les appellerais en fin de matinée'. M. [H] ne figure pas parmi ses destinataires et n'est pas mentionné dans le mail. Sur l'imputation de la formation sur les jours de RTT Dans son mail à M. [H] le 28 septembre 2015, M. [G] demande à l'intéressé de bien vouloir imputer les trois jours de la formation Intergros sur autant de jours de RTT. Sur le changement de coefficient Le bulletin de salaire du mois de mai 2008 porte la mention d'un coefficient 9.1, celui du mois de juin 2008 la mention d'un niveau 8 et d'un coefficient 3. Sur le remplacement de M. [H] La publication d'emploi en date du 5 avril 2019 porte la mention d'une offre pour un poste de Responsable Exploitation Informatique PME chez [2] en contrat à durée indéterminée et dans un sms qu'il lui a adressé le le 4 juin 2019 un collègue a écrit à M. [H] : 'On perd espoir de te revoir car on vient de nous présenter le nouveau responsable informatique'. Sur la dégradation de l'état de santé de M. [H] La dégradation de l'état de santé de M. [H] est établie par les pièces médicales qu'il produit. Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis dans leur matérialité laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. 35. La société [2] objecte que : - M. [L] a été mis à sa disposition pour une durée de deux mois, pour mener à bien une mission dont M.[H] a indiqué à son président, qui déplorait des dysfonctionnements, le 5 janvier 2018, puis au service de santé au travail au mois d'octobre 2019, qu'il n'avait pas les compétences techniques nécessaires en matière de réseau ; - le code du travail permet à l'employeur de s'opposer à une demande de congé formation économique, sociale et syndicale sociale lorsqu'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la production et la bonne marche de l'entreprise et M. [H], outre de ne pas pouvoir se comparer avec M. [L] qui n'était pas salarié de l'entreprise, a, dès lors que la délégation unique du personnel a émis un avis favorable, bénéficié du congé qu'il sollicitait ; - les fonctions de M. [H], dont la cour relève qu'il ne justifie d'aucune demande pour la période antérieure au mois d'août 2019,qui imposaient des interventions sur un logiciel [Localité 2] et l'utilisation de Microsoft Access, nécessitaient l'utilisation d'un ordinateur très puissant, en conséquence fixe ; - le directeur administratif et financier, la responsable des achats et le directeur [4] avec lesquels M. [H] se compare n'exerçaient pas le même travail que lui, assumaient à la différence de lui des fonctions d'encadrement et étaient pour deux d'entre eux membres du comité de direction, tandis que la rémunération de M. [H] était supérieure à celle de son collègue chef de produits ; - la proposition d'entrée au capital a été faite aux membres du comité de direction et aux deux directeurs des ventes régionaux exclusivement et les responsables, ainsi M. [T], responsable administratif et financier, M. [J] et M. [O], responsables d'entrepôt, qui n'en font pas partie, n'en n'ont pas été destinataires. 36. Force est de relever toutefois que la société [2], en se contentant de faire valoir : - que M. [H], qui n'a pas hésité à l'alerter qu'il continuait à recevoir des appels de la télésurveillance, n'a jamais demandé le rétablissement de son accès à sa messagerie professionnelle, - que la formation Intergros relevait d'une initiative personnelle de la part de M. [H], alors qu'il ressort du mail que Mme [I], chargée de formation chez [7], centre de formation agréé [8], a adressé à M. [G] le 28 septembre 2015 pour qu'il complète la partie employeur du bulletin d'inscription de M. [H] à ladite formation et qu'il le lui retourne signé et cacheté (sic) que celle-ci relevait de la sphère professionnelle, - que M. [H] n'a formulé aucune réclamation lorsque son coefficient a changé et qu'il n'établit pas en quoi le nouveau coefficient n'était pas conforme à son niveau de fonctions, - que l'offre d'emploi publiée était destinée à renforcer ses ressources informatiques par le recrutement d'un profil spécifique qui aurait à gérer le nouveau prestataire en charge de l'infrastructure informatique et à piloter les projets que la nouvelle direction était en train de lancer pour développer des programmes sur des langages non maîtrisés par M. [H], dont il convenait d'anticiper le départ en retraite qu'il avait annoncé envisager à échéance de deux ou trois ans, sans aucunement en justifier, échoue à démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement. 37. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent que M. [H] a été victime de harcèlement moral. V Sur les demandes en lien avec l'origine de l'inaptitude 32. En infirmation du jugement déféré, la société [2] expose qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité et que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, que M. [H] n'a pas été victime d'un accident du travail et n'est affecté d'aucune pathologie ressortant d'une maladie professionnelle et qu'elle n'en a dans tous les cas pas été informée avant qu'elle ne lui notifie son licenciement, que le médecin du travail qu'elle a consulté a d'ailleurs confirmé le caractère non professionnel de l'inaptitude, que la demande d'indemnisation formulée pour la perte d'emploi est à la fois exorbitante et aucunement étayée. 33. M. [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral dont il a été victime, que le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi doit être évalué au regard de son âge, de ses difficultés à retrouver un nouveau contrat, de l'impact sur le montant de sa retraite, de la baisse de son niveau de vie, du sentiment d'humiliation qu'il ressent d'être au chômage. Réponse de la cour, Sur le lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude 34. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 35. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la société [2] a manqué l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur et que M. [H] a subi des faits de harcèlement moral. Suivant les certificats correspondants, M. [H] a été arrêté par son médecin traitant le 26 février 2019, jusqu'au 12 mars 2019 et l'arrêt initial a été ensuite plusieurs fois prolongé, sans discontinuer jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 24 septembre 2019, prononcée à l'issue d'une seule visite, après une étude des conditions de travail le 16 septembre précédent, avec dispense de reclassement. Dans une attestation en date du 18 juin 2019, Mme [K], psychologue du travail et des organisations, indique : 'L'analyse des différentes sphères de vie de M. [H] permet de mettre en lien des caractéristiques issue de la sphère professionnelle avec une dégradation significative de son état de santé. Aucune causalité n'est repérée dans la sphère privée (...) Le tableau clinique actuel de Monsieur [H] renvoie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'environnement professionnel (...)'. En l'état des éléments du dossier, les antécédents médicaux de M. [H] à la date à laquelle il a été arrêté par son médecin traitant consistaient en une cure d'une hernie hiatale et ombilicale, deux éventrations opérées, une cholécystémie et un adénome prostatique réséqué en janvier 2019. Il s'en déduit que l'inaptitude trouve son origine, au moins pour partie, dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et dans le harcèlement moral subi et que M. [H] est fondé à demander l'indemnisation qui a résulté de la perte de l'emploi. Sur l'indemnisation afférente à la perte de l'emploi 36. Les dommages et intérêts auxquels M. [H] peut prétendre doivent être fixés en considération de son salaire, de son ancienneté et de son âge lors de la rupture, et de son employablité à la somme de 50 000 euros, au paiement de laquelle la société [2] doit être condamnée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 37. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 38. En l'espèce, M. [H] n'a pas été victime d'un accident de travail et le syndrome anxio-dépressif dont il se prévaut ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle. Suivant les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%. En l'état des pièces produites, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour se convaincre que la pathologie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%. 39. M. [H], dont l'inaptitude n'est consécutive ni à un arrêt de travail ni à une maladie professionnelle, ne peut en conséquence pas prétendre aux indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail et il doit être débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement 40. La société [2] fait valoir que M. [H] a été entièrement rempli de ses droits et relève que la prime annuelle versée en novembre 2018 doit être prise en compte au prorata. 41. M. [H] expose qu'il convient d'intégrer dans l'assiette de calcul, au principal la prime d'ancienneté et les heures supplémentaires, subsidiairement les heures supplémentaires. Réponse de la cour, 42. Suivant les dispositions du code du travail, plus favorables que les dispositions conventionnelles, le salarié licencié, sauf s'il l'a été pour faute grave, qui justifie d'au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit au versement par l'employeur d'une indemnité de licenciement, égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et de 1/3 de salaire d'ancienneté après dix ans. Le salaire à prendre en compte est selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois ; dans ce dernier cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des douze ou des trois derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les heures supplémentaires entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité ainsi due. 43. En l'espèce, l'indemnité de licenciement à laquelle M. [H] peut prétendre après prise en compte des heures supplémentaires réalisées s'élève à la somme 57 827,57 euros. Il s'en déduit un rappel à la charge de la société [2] s'élevant à la somme de 251,98 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. VI Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail 44. La société [2] conclut à la confirmation du jugement déféré en l'absence à la fois de manquements de sa part susceptibles d'engager sa responsabilité et de préjudice démontré. 45. M. [H] fait valoir que les agissements de l'employeur au titre du harcèlement moral, le nombre d'heures supplémentaires anormalement élevé qu'il a effectuées, le délai qui s'est écoulé avant qu'il reçoive le solde tout compte, l'absence de remise du bulletin de salaire du mois de mars 2020, la non suppression de ses données personnelles, singulièrement de son numéro de téléphone, dans les bases mises à la disposition des prestataires de l'entreprise et la surcharge de travail qui a résulté des missions qu'il a effectuées auprès d'autres sociétés du groupe sont autant de manquements de la socété [2] à l'obligation de loyauté. Réponse de la cour, 46. Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 47. Le préjudice qui a résulté pour M. [H] du harcèlement moral dont il a été l'objet et du manque de vigilance de la société [2] s'agissant de la protection de ses données personnelles sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros, étant précisé que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la remise tardive des documents de rupture et de la non délivrance du bulletin de salaire du mois de mars 2020 ni, s'agissant de sa charge de travail, d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des manquements à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande de ce chef. VI Sur la demande de rappel au titre des minima conventionnels pour 2019 48. En confirmation du jugement déféré, la société [2] expose que l'accord du 27 février 2019 relatif aux salaires ne s'est appliqué qu'à compter du 3 octobre 2019, soit le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension pris par le ministère du travail et qu'il n'existe aucun usage dans l'entreprise consistant à appliquer la revalorisation à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. 49. M. [H] soutient que l'accord du 27 février 2019 relatif aux salaires pour 2019 était applicable dès le 1er mai 2019 compte tenu de l'usage en vigueur dans l'entreprise, jamais dénoncé. Réponse de la cour, 50. C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les bulletins de salaire établis au nom du salarié des mois de février 2015, mars 2015, juillet 2017 et août 2017, les mails échangés par M. [A] et M. [T] les 8 et 10 janvier 2020, l'accord collectif conclu le 8 février 2019 et l'accord du 27 février 2019, le premier juge a considéré que la circonstance que la question de la date d'application de l'accord du 8 février 2019 a fait l'objet d'une négociation expresse démontre l'absence d'usage en vigueur dans l'entreprise, pour en déduire à juste titre qu'en l'absence d'un tel usage M. [H] ne pouvait pas valablement revendiquer l'application de l'accord du 27 février 2019 à compter du 1er mai 2019. VII Sur les frais du procès La société [2], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce ce chef, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur les demandes dont elle est saisie, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions, . qui jugent le forfait en jours privé d'effet et M. [H] légitime à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, sauf toutefois à modifier le rappel de salaire alloué, . qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] 10 000 de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, . qui jugent que M. [H] a été victime de harcèlement moral, . qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, . qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement au titre de la prime de 13ième mois pour 2018 et 2019, . qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi, . qui condamnent la société [2] aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme dans ses dispositions, . qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement d'un complément au titre de l'indemnité de licenciement, . qui déboutent M. [H] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution loyale du contrat de travail, . qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] la somme de 10 026,26 euros et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à M. [H], - la somme de 17 416,03 euros majorée de 1 741,60 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2017, - la somme de 22 541,38 euros majorée de 2 254,14 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2018, - la somme de 1 147,01 euros majorée de 114,70 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2019, - la somme de 251,98 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, - la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; Déboute M. [H] de sa demande en paiement des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au ttire des frais irrépétibles d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à touscommissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, auxprocureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0d4baacdc6046d47460a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel