Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d3fe9cdc6046d474432a4
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 01 août 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 14 août 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00195 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVO DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2022, une altercation est survenue entre M. [L] [E] et M. [A] [Z]. Selon certificat médical initial de lésions établi le même jour par le Centre hospitalier de la Polynésie française, M. [L] [E] présentait une plaie transfixiante de la lèvre supérieure ayant nécessité la pose de cinq points de suture. Par jugement contradictoire à signifier du 16 septembre 2022, le tribunal de police de Papeete a déclaré M. [A] [Z] coupable de faits de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. [L] [E], et M. [L] [E] coupable de faits de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. [A] [Z]. Le tribunal a, en outre, reçu M. [A] [Z] en sa constitution de partie civile et condamné M. [L] [E] à lui verser la somme de 20.000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt contradictoire du 21 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete, saisie de l'appel interjeté par M. [L] [E], a confirmé le jugement sur l'action publique, tout en infirmant ses dispositions civiles et en rejetant la demande indemnitaire formée par M. [A] [Z], faute de justification suffisante du préjudice allégué. Par exploit délivré le 1er août 2025 et requête déposée au greffe le 14 août suivant, M. [L] [E] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française. En l'état de ladite requête, complétée par des conclusions reçues le 26 janvier 2026, il sollicite plus précisément de : - Faire droit à sa demande de désignation d'un médecin expert chargé de : o Fixer la date de consolidation de la blessure en cause ; o Vérifier si la blessure, qui a nécessité cinq points de suture, n'est pas susceptible d'évoluer et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette possible évolution ; o Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique permanent en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; o Dire qu'il résulte de la lésion constatée un déficit psychologique existant au jour de l'examen. - Réserver les frais et dépens de l'instance. Il fait essentiellement valoir qu'il conserve, à la suite des violences subies, des séquelles dont l'étendue doit être médicalement déterminée avant l'introduction d'une action indemnitaire au fond. Il soutient que la procédure pénale n'a pas tranché ses propres droits à indemnisation et ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction sollicitée. En vertu de ses conclusions uniques reçues au greffe le 22 septembre 2025, M. [A] [Z] sollicite quant à lui de : - Déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [E] ; - Débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; - Condamner M. [L] [E] à lui verser la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d'usage. Il fait essentiellement valoir que M. [L] [E] aurait déjà exercé son action en réparation devant les juridictions pénales, de sorte qu'il ne pourrait plus saisir la juridiction civile d'une demande ayant le même objet. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel serait revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'aucun litige indemnitaire ne pourrait dès lors subsister, que l'absence de mise en cause de la caisse de prévoyance sociale rendrait la demande irrégulière, et qu'en l'absence de procès au fond envisageable, le motif légitime exigé par l'article 84 du code de procédure civile ferait défaut. Selon ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. L'organisme social a conclu le 29 avril 2026, faisant valoir qu'il ne s'opposait pas à la demande d'expertise médicale formée par M. [L] [E]. À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me Pascal GOURDON (case) La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT et la CPS (case) 3 copies authentiques au service des expertises ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00148 EN DATE DU : 18 mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVO TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 mai 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [L] [I] [E] né le 02 Mars 1964 à [Localité 1] (TUAMOTU) [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEUR - - Monsieur [A] [Z] né le 13 Octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 2], vers le cimetière c/o Mairie de [Localité 4][Adresse 3]) représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de PAPEETE APPELÉE EN CAUSE La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal concluante par écrit COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 04 Mai 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 01 août 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 14 août 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00195 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVO DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2022, une altercation est survenue entre M. [L] [E] et M. [A] [Z]. Selon certificat médical initial de lésions établi le même jour par le Centre hospitalier de la Polynésie française, M. [L] [E] présentait une plaie transfixiante de la lèvre supérieure ayant nécessité la pose de cinq points de suture. Par jugement contradictoire à signifier du 16 septembre 2022, le tribunal de police de Papeete a déclaré M. [A] [Z] coupable de faits de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. [L] [E], et M. [L] [E] coupable de faits de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. [A] [Z]. Le tribunal a, en outre, reçu M. [A] [Z] en sa constitution de partie civile et condamné M. [L] [E] à lui verser la somme de 20.000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt contradictoire du 21 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete, saisie de l'appel interjeté par M. [L] [E], a confirmé le jugement sur l'action publique, tout en infirmant ses dispositions civiles et en rejetant la demande indemnitaire formée par M. [A] [Z], faute de justification suffisante du préjudice allégué. Par exploit délivré le 1er août 2025 et requête déposée au greffe le 14 août suivant, M. [L] [E] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française. En l'état de ladite requête, complétée par des conclusions reçues le 26 janvier 2026, il sollicite plus précisément de : - Faire droit à sa demande de désignation d'un médecin expert chargé de : o Fixer la date de consolidation de la blessure en cause ; o Vérifier si la blessure, qui a nécessité cinq points de suture, n'est pas susceptible d'évoluer et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette possible évolution ; o Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique permanent en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; o Dire qu'il résulte de la lésion constatée un déficit psychologique existant au jour de l'examen. - Réserver les frais et dépens de l'instance. Il fait essentiellement valoir qu'il conserve, à la suite des violences subies, des séquelles dont l'étendue doit être médicalement déterminée avant l'introduction d'une action indemnitaire au fond. Il soutient que la procédure pénale n'a pas tranché ses propres droits à indemnisation et ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction sollicitée. En vertu de ses conclusions uniques reçues au greffe le 22 septembre 2025, M. [A] [Z] sollicite quant à lui de : - Déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [E] ; - Débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; - Condamner M. [L] [E] à lui verser la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d'usage. Il fait essentiellement valoir que M. [L] [E] aurait déjà exercé son action en réparation devant les juridictions pénales, de sorte qu'il ne pourrait plus saisir la juridiction civile d'une demande ayant le même objet. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel serait revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'aucun litige indemnitaire ne pourrait dès lors subsister, que l'absence de mise en cause de la caisse de prévoyance sociale rendrait la demande irrégulière, et qu'en l'absence de procès au fond envisageable, le motif légitime exigé par l'article 84 du code de procédure civile ferait défaut. Selon ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. L'organisme social a conclu le 29 avril 2026, faisant valoir qu'il ne s'opposait pas à la demande d'expertise médicale formée par M. [L] [E]. À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. " En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [L] [E] a, le jour même des faits litigieux, fait l'objet d'un examen médical ayant objectivé une plaie transfixiante de la lèvre supérieure ayant nécessité cinq points de suture. Il résulte également de l'arrêt correctionnel du 21 mars 2024, que M. [A] [Z] a admis avoir porté des coups à M. [L] [E], en précisant qu'il portait une bague à la main gauche, circonstance relevée par la juridiction d'appel comme pouvant expliquer la blessure constatée. L'existence d'un dommage corporel initialement objectivé et son rattachement possible aux faits litigieux ne sont ainsi pas hypothétiques. Le jugement du tribunal de police du 16 septembre 2022 ne mentionne aucune constitution de partie civile de M. [L] [E] ni aucune demande indemnitaire formée par celui-ci. Seule la constitution de partie civile de M. [A] [Z] a été reçue. L'arrêt du 21 mars 2024 n'a statué, sur le plan civil, que sur la demande indemnitaire présentée par M. [A] [Z], laquelle a été rejetée, faute de preuve suffisante de son préjudice. Aucune décision n'a ainsi statué sur une demande indemnitaire formée par M. [L] [E] au titre de son propre dommage corporel. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut dès lors prospérer. L'autorité attachée à la décision pénale s'impose au juge civil en ce qu'elle a définitivement jugé quant à l'existence des faits poursuivis et à la culpabilité pénale des intéressés. Elle ne fait toutefois pas obstacle, en l'absence de décision ayant statué sur les droits indemnitaires propres de M. [L] [E], à une mesure d'instruction destinée à établir l'étendue alléguée de son dommage corporel. Enfin, l'ancienneté des faits, à elle seule, ne fait pas disparaître le motif légitime dès lors que le demandeur invoque précisément la nécessité de faire objectiver d'éventuelles séquelles permanentes résultant d'une atteinte corporelle médicalement constatée. Dans ces conditions, l'existence d'un litige indemnitaire potentiel relatif à la réparation du préjudice corporel allégué par M. [L] [E] apparaît suffisamment caractérisée, et la mesure sollicitée présente une utilité probatoire directe. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire. La mission proposée par le demandeur sera toutefois adaptée afin de correspondre aux investigations médicales nécessaires à la solution du litige potentiel envisagé. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mission d'expertise médicale sur la personne de M. [L] [E] au contradictoire de M. [A] [Z] ; mesure commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, DÉSIGNONS Monsieur [Q] [D] ([Adresse 5] - Tél : 40.50.71.11 - Mél : [Courriel 1]), docteur, expert près la cour d'appel de Papeete et médecin en chirurgie orthopédique et traumatologique, avec pour mission de : 1. De convoquer M. [L] [E], dans le respect des textes en vigueur ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire et/ou sa formation ; 4. A partir des déclarations de la victime quant au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. 17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 19. Lorsque la victime allègue ['impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Indiquer, le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. DISONS que M. [L] [E] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, RAPPELONS que l'expert devra procéder aux opérations d'expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0d3fe9cdc6046d474432a4
Données disponibles
- Texte intégral