Tribunal Judiciaire · JEX — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cdd69cdc6046d473d7987
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 30 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur [L] [S] est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 4], édifiée sur les parcelles cadastrées sections BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], voisines de la résidence de Madame [B] [G]. Pendant l’été 2023, Madame [B] [G] a sollicité de Monsieur [L] [S] la dépose de sa clôture formée de poteaux en bois scellés dans le sol par des plots en béton et fermée par une haie végétalisée, comportant principalement des chênes verts, pour réaliser une clôture constituée de brandes de 1,80 mètre devant s’implanter sur les piquets existants ou bien de nouveaux piquets après retrait de l’existant. Monsieur [L] [S] a donné son accord pour la réalisation de cette opération, selon les modalités présentées. Monsieur [L] [S], soutenant que Madame [B] [G] a fait procéder à la coupe de 19 chênes verts de plus de 30 ans situés sur sa propriété et a conservé le bois issu de la coupe, a saisi le juge des référés de cette difficulté. Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 réputée contradictoire, le Président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a: - condamné Madame [B] [G] à remettre en état le terrain de Monsieur [L] [S], à charge pour elle de replacer la clôture initiale en bâche verte et d’assurer la plantation de 19 chênes verts de 2 m de haut, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par mois de retard pendant une durée de 12 mois - dit que Madame [B] [G] devra assurer la restitution du bois issu de la coupe des précédents chênes verts, au besoin, en équivalent - condamné Madame [B] [G] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamné Madame [B] [G] aux entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Par arrêt en date du 10 février 2026, la Cour d’Appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance du 13 mai 2025 de la cour d’appel prononçant la caducité de la déclaration d’appel formé par Madame [B] [G] et l’a condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 5 novembre 2025, Monsieur [L] [S] a assigné Madame [B] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Il sollicite, vu les articles L131-1 et suivants et L131-3 , les articles R121-15 et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution: - la condamnation de Madame [B] [G] à lui verser la somme de 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire (100 €x 8 mois de retard) en vertu de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 - la fixation d’une nouvelles astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin de contraindre Madame [B] [G] à exécuter ses obligations, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance du 7 janvier 2025 - la condamnation de Madame [B] [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre del’article 700 du code de procédure civile - la condamnation de Madame [B] [G] aux dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [L] [S] il sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 1 200 € (100 €x 12 mois) et la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [S] conclut à la régularité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025, l’adresse de signification étant celle connue de Madame [B] [G] à savoir [Adresse 5] à [Localité 6] et apparaissant sur les pièces communiquées par celle-ci; il ajoute que Madame [B] [G] n’a pas transmis sa nouvelle adresse au commissaire instrumentaire alors que ce dernier lui en a fait la demande par mail du 5 novembre 2024 et qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas signifié la décision au [Adresse 6] qui ne constituait que la résidence secondaire de la destinataire de l’acte. Sur le fond, il expose que Madame [B] [G] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 7 janvier 2025. Il souligne qu’il n’a commis aucune faute et que Madame [B] [G] ,’a subi aucun préjudice étant seuule responsabel de la situation ayant refusé tout règlement amiable malgré l’intervention d’un conciliateur de justice. En défense, Madame [B] [G] demande au juge de l’exécution de: - débouter Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses prétentions - ordonner la mainlevée de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés - condamner Monsieur [L] [S] à une amende civile d’un maximum de 10 000 € pour procédure abusive - condamner Monsieur [L] [S] à verser les sommes suivantes: - 1 000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi - 381,10 € en remboursement du constat d’huissier Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’Appel et du Tribunal Judiciaire statuant au fond En tout état de cause, - condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL G [Localité 7] AVOCAT, pour ceux dont elle aura fait l’avance. Madame [B] [G] soutient que Monsieur [L] [S] a délibérément fait délivrer une assignation en référé à son ancienne adresse [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu’il savait qu’elle était désormais domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 8], qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits lors de la procédure de référé et qu’elle a saisi le juge du fond de ce différend. Elle soutient que l’astreinte n’a pas commencé à courir faute de signification régulière de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 puisque la signification a été faite à son ancienne adresse à [Localité 6] et non à son adresse de [Localité 8] qui était son domicile réel à cette époque; elle se réfère au dispositions des articles 659 et 693 du code de procédure civile et soulève la nullité de l’acte de signification du 25 janvier 2025. En toute hypothèse, Madame [B] [G] fait valoir que les demandes de Monsieur [L] [S] sont mal fondées; elle indique que la clôture a été réédifiée et que les chênes ont repoussé au-delà des 2 mètres. Elle ajoute qu’elle a vendu sa propriété selon attestation de vente du 8 décembre 2025 et que Monsieur [L] [S] a mis son bien en vente. A titre reconventionnel, elle affirme que Monsieur [L] [S] a usé de maoeuvres et mensonges pour instrumentaliser la Justice au détriment de ses voisins dont il n’a pas accepté l’installation, que ce comportement lui cause préjudice qui doit être indemnisé. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer. Le délibéré a été fixé au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE Annexe [Adresse 1] [Localité 1] 78F MINUTE N° : /2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01896 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LB AFFAIRE : [L] [S] C/ [B] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE représenté par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDERESSE Madame [B] [G] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 30 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur [L] [S] est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 4], édifiée sur les parcelles cadastrées sections BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], voisines de la résidence de Madame [B] [G]. Pendant l’été 2023, Madame [B] [G] a sollicité de Monsieur [L] [S] la dépose de sa clôture formée de poteaux en bois scellés dans le sol par des plots en béton et fermée par une haie végétalisée, comportant principalement des chênes verts, pour réaliser une clôture constituée de brandes de 1,80 mètre devant s’implanter sur les piquets existants ou bien de nouveaux piquets après retrait de l’existant. Monsieur [L] [S] a donné son accord pour la réalisation de cette opération, selon les modalités présentées. Monsieur [L] [S], soutenant que Madame [B] [G] a fait procéder à la coupe de 19 chênes verts de plus de 30 ans situés sur sa propriété et a conservé le bois issu de la coupe, a saisi le juge des référés de cette difficulté. Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 réputée contradictoire, le Président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a: - condamné Madame [B] [G] à remettre en état le terrain de Monsieur [L] [S], à charge pour elle de replacer la clôture initiale en bâche verte et d’assurer la plantation de 19 chênes verts de 2 m de haut, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par mois de retard pendant une durée de 12 mois - dit que Madame [B] [G] devra assurer la restitution du bois issu de la coupe des précédents chênes verts, au besoin, en équivalent - condamné Madame [B] [G] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamné Madame [B] [G] aux entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Par arrêt en date du 10 février 2026, la Cour d’Appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance du 13 mai 2025 de la cour d’appel prononçant la caducité de la déclaration d’appel formé par Madame [B] [G] et l’a condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 5 novembre 2025, Monsieur [L] [S] a assigné Madame [B] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Il sollicite, vu les articles L131-1 et suivants et L131-3 , les articles R121-15 et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution: - la condamnation de Madame [B] [G] à lui verser la somme de 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire (100 €x 8 mois de retard) en vertu de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 - la fixation d’une nouvelles astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin de contraindre Madame [B] [G] à exécuter ses obligations, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance du 7 janvier 2025 - la condamnation de Madame [B] [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre del’article 700 du code de procédure civile - la condamnation de Madame [B] [G] aux dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [L] [S] il sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 1 200 € (100 €x 12 mois) et la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [S] conclut à la régularité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025, l’adresse de signification étant celle connue de Madame [B] [G] à savoir [Adresse 5] à [Localité 6] et apparaissant sur les pièces communiquées par celle-ci; il ajoute que Madame [B] [G] n’a pas transmis sa nouvelle adresse au commissaire instrumentaire alors que ce dernier lui en a fait la demande par mail du 5 novembre 2024 et qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas signifié la décision au [Adresse 6] qui ne constituait que la résidence secondaire de la destinataire de l’acte. Sur le fond, il expose que Madame [B] [G] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 7 janvier 2025. Il souligne qu’il n’a commis aucune faute et que Madame [B] [G] ,’a subi aucun préjudice étant seuule responsabel de la situation ayant refusé tout règlement amiable malgré l’intervention d’un conciliateur de justice. En défense, Madame [B] [G] demande au juge de l’exécution de: - débouter Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses prétentions - ordonner la mainlevée de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés - condamner Monsieur [L] [S] à une amende civile d’un maximum de 10 000 € pour procédure abusive - condamner Monsieur [L] [S] à verser les sommes suivantes: - 1 000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi - 381,10 € en remboursement du constat d’huissier Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’Appel et du Tribunal Judiciaire statuant au fond En tout état de cause, - condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL G [Localité 7] AVOCAT, pour ceux dont elle aura fait l’avance. Madame [B] [G] soutient que Monsieur [L] [S] a délibérément fait délivrer une assignation en référé à son ancienne adresse [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu’il savait qu’elle était désormais domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 8], qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits lors de la procédure de référé et qu’elle a saisi le juge du fond de ce différend. Elle soutient que l’astreinte n’a pas commencé à courir faute de signification régulière de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 puisque la signification a été faite à son ancienne adresse à [Localité 6] et non à son adresse de [Localité 8] qui était son domicile réel à cette époque; elle se réfère au dispositions des articles 659 et 693 du code de procédure civile et soulève la nullité de l’acte de signification du 25 janvier 2025. En toute hypothèse, Madame [B] [G] fait valoir que les demandes de Monsieur [L] [S] sont mal fondées; elle indique que la clôture a été réédifiée et que les chênes ont repoussé au-delà des 2 mètres. Elle ajoute qu’elle a vendu sa propriété selon attestation de vente du 8 décembre 2025 et que Monsieur [L] [S] a mis son bien en vente. A titre reconventionnel, elle affirme que Monsieur [L] [S] a usé de maoeuvres et mensonges pour instrumentaliser la Justice au détriment de ses voisins dont il n’a pas accepté l’installation, que ce comportement lui cause préjudice qui doit être indemnisé. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer. Le délibéré a été fixé au 18 mai 2026. DISCUSSION Sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025. Selon l’article 503 du code de procédure civile, le titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée que s’il a été valablement signifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 a fait l’objet d‘un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la dernière adresse connue de Madame [B] [G] étant le [Adresse 8]. Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En application de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire de l’acte et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 659 du code de procédure civile dispose que “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destintaire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité... “ Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et ne peut se contenter d’effectuer une seule diligence.. En cas de contestation, le juge doit vérifier in concreto si le demandeur pouvait avoir raisonnablement connaissance de la nouvelle adresse du destinataire de l’acte ou s’il pouvait l’obtenir par des investigations normales. En l’espèce, le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux diligences suivantes: - aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile ou sa résidence au [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] - le nom du destinataire de l’acte ne figure pas sur la boîte aux lettres, une fille rencontrée dans la maison déclare ne pas connaître le susnommé - en conséquence, le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte: - la consultation du site WWW.Pages Blanches.fr infructueuse. Cette unique vérification est insuffisante à établir l’absence de domicile réel ou de résidence de Madame [B] [G] puisque celle-ci est propriétaire depuis au moins l’année 2022 d’une résidence au [Adresse 6] qu’elle occupait en résidence secondaire et qui est devenu son domicile principal en 2024. Ces éléments étaient connus par Monsieur [L] [S]. Le fait que Madame [B] [G] n’ait pas répondu au mail du Commissaire de justice daté du 5 novembre 2024 lui demandant de lui communiquer son adresse actuelle ne dispensait pas celui-ci d’accomplir les diligences requises. Par conséquent, le commissaire de justice n’a pu donc établir valablement une asssignation au dernier domicile connu. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Madame [B] [G] ne fait état d’aucun grief. Il ressort par ailleurs de la procédure qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance du 7 janvier 2025 dont elle a formé appel devant la Cour d’Appel de [Localité 5] par déclaration d’appel en date du 4 avril 2025. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025. Sur la liquidation de l’astreinte. Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice. L’article L 131-4 énonce que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Aux termes de l’ ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, Madame [B] [G] avait l’obligation de remettre en état le terrain de Monsieur [L] [S], à charge pour elle de replacer la clôture initiale en bâche verte et d’assurer la plantation de 19 chênes verts de 2 m de haut, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par mois de retard pendant une durée de 12 mois. Le point de départ de l’obligation de Madame [B] [G] soit trois mois après la signification de l’ordonnance sera repoussé au 4 avril 2025, date à laquelle elle a eu incontestablement connaissance de ses obligations. Madame [B] [G] avait donc jusqu’au 4 juillet 2025 pour s’exécuter. Il appartient à Madame [B] [G], débitrice de l’obligation, de justifier de l’exécution de l’ordonnance dans le délai imparti. Madame [B] [G] soutient que les chênes ont repousé au-delà des 2 mètres et quelle a coupé un chêne lui appartenant et a mis les découpes à la disposition de Monsieur [L] [S] . Il convient d’observer que l’astreinte ne concerne que l’obligation pour Madame [B] [G] de remettre en état le terrain de Monsieur [L] [S], à charge pour elle de replacer la clôture initiale en bâche verte et d’assurer la plantation de 19 chênes verts de 2 m de haut. Madame [B] [G] ne justifie pas avoir replanté 19 chênes verts et avoir replacé la bâche verte. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [S] et de condamner Madame [B] [G] à lui verser la somme de 900 € soit 9 mois x 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025. Sur la fixation d’une astreinte définitive. Compte tenu de l’existence d’une procédure au fond, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une astreinte définitive. Sur les demandes reconventionnelles. Madame [B] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de la condamnation à une amende civile en l’absence de tout abus de procédure de Monsieur [L] [S]. Le coût du constat de commissaire de justice établi le 21 novembre 2025 à la requête de Madame [B] [G] aux fins d’établir que les chênes taillés n’étaient des chênes de plus de trente ans restera à sa charge, comme n’étant pas utile à la présente procédure. Sur les demandes accessoires. Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [L] [S] supporter les frais non, compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [G] sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera les dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Déboute Madame [B] [G] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 25 janvier 2025. Condamne Madame [B] [G] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 900 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 7 janvier 2025. Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande aux fins de fixation d’une astreinte définitive. Déboute Madame [B] [G] de ses demandes. Condamne Madame [B] [G] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [B] [G] aux dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cdd69cdc6046d473d7987
Données disponibles
- Texte intégral