Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd1b4cdc6046d473c92e2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue des Carmes 54000 NANCY, représentée par son syndic la société [T] ET NEUMAYER (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner M [N] [Z] au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, selon la procédure accélérée au fond, pour le voir condamner à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens: -1.988, 74 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 12 janvier 2026, -900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que M. [Z] est propriétaire des lots n° 9, 10, 11 (appartement et grenier) au sein de la copropriété ; que les charges ne sont pas réglées régulièrement par ses soins ; que les sommes dues n’ont pas été régularisées dans le délai de 30 jours suite à la mise en demeure en date du 02 septembre 2025 ; qu’il ne s’est pas présenté à ka convocation du conciliateur , ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence du 26 février 2026. M. [D] [M] régulièrement assigné par dépôt en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DU : 19 Mai 2026 RG : N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23X AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 2 1 RUE DES CARMES A NANCY Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [T] ET NEUMAYER C/ [N] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du dix neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 2 1 RUE DES CARMES A NANCY représenté par son syndic, la SAS [T] ET NEUMAYER, elle-même représentée par son président, dont le siège social est sis 21 rue des CARMES - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEFENDEUR Monsieur [N] [Z], demeurant 21 rue des CARMES - 54000 NANCY non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026. Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue des Carmes 54000 NANCY, représentée par son syndic la société [T] ET NEUMAYER (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner M [N] [Z] au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, selon la procédure accélérée au fond, pour le voir condamner à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens: -1.988, 74 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 12 janvier 2026, -900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que M. [Z] est propriétaire des lots n° 9, 10, 11 (appartement et grenier) au sein de la copropriété ; que les charges ne sont pas réglées régulièrement par ses soins ; que les sommes dues n’ont pas été régularisées dans le délai de 30 jours suite à la mise en demeure en date du 02 septembre 2025 ; qu’il ne s’est pas présenté à ka convocation du conciliateur , ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence du 26 février 2026. M. [D] [M] régulièrement assigné par dépôt en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, il a été procédé à la tentative de conciliation conventionnelle, qui n’a pu cependant aboutir en raison de la carence de M. [Z]. Par ailleurs, le syndicat produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2024 et du 12 novembre 2025 portant approbation des comptes des exercices clos le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025, d’approbation des budgets provisionnels des exercices du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, les décomptes portant reddition de charges 01.10.2023 -30.09.2024 et 01.10.2024 –30.09.2025. En outre, le syndicat de copropriété demandeur justifie de la mise en demeure adressée à M. [Z] le 02 septembre 2025 et produit aux débats un décompte actualisé au 12 janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur de 1.988, 74 € (pièce n° 12 du syndicat de copropriété demandeur). Dans ces conditions, la demande est justifiée s’agissant des arriérés de charges et il convient en conséquence de condamner M. [Z] à verser cette somme au syndicat. Sur les demandes accessoires L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés pour recouvrer sa créance, de sorte que M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z], ayant perdu son procès, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue des Carmes à 54000 NANCY, la somme de 1.988, 74 € ( mille- neuf cent quatre -vingt-huit euros soixante -quatorze centimes ) au titre des charges échues, à la date du 12 janvier 2026, CONDAMNE M. [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue des Carmes 54000 NANCY la somme de 800 € (huit cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel, CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l’instance. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cd1b4cdc6046d473c92e2
Données disponibles
- Texte intégral