Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL section 5 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd18dcdc6046d473c8f99
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2010, Madame [O] [Q] a déposé plainte contre son père, Monsieur [Y] [N], pour viol et attouchements commis sur elle lorsqu’elle était mineure, ainsi que sur son fils [U] [Q]. Le 17 juin 2010, Madame [S] [B] a également déposé plainte contre son père pour viol commis sur elle lorsqu’elle était mineure et pour agression sexuelle sur ses deux enfants. Leur mère, Madame [X] [E] épouse [N], a été accusée de complicité. La procédure a été classée sans suite le 20 octobre 2011. Les époux [B] et les époux [Q] ont déposé plainte pour les mêmes faits avec constitution de partie civile respectivement les 23 mars et 25 avril 2012. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Épinal, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy le 17 mars 2026. Les époux [N] ont affirmé avoir subi les conséquences des différentes accusations et de la procédure, en raison notamment de rumeurs alimentées par Madame [L] [R]. Par acte d’huissier de justice délivré le 20 novembre 2020, les époux [N] ont constitué avocat et ont fait assigner Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de NANCY en indemnisation de leurs préjudices. Madame [L] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 décembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les époux [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1240 du code civil, de : - condamner Madame [L] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner Madame [L] [R] à payer à Madame [X] [N] un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses prétentions ; - condamner Madame [L] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [R] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes principales en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les époux [N] font valoir que Madame [L] [R] s’est comportée de manière fautive, en confortant leurs filles dans les souvenirs qui leur ont été induits et en répandant une rumeur alors qu’elle connaissait l’état de la procédure en cours, et ce dans le but de nuire à Monsieur [Y] [N] et de lui faire perdre ses fonctions électives. Ils précisent que durant les six années de procédure, ils se sont eux-mêmes montrés discrets, n’en parlant dans un premier temps à personne, et ne s’exprimant publiquement sur le sujet que tardivement en réponse à une campagne de dénigrement orchestrée au sein de leur commune. Ils affirment toutefois avoir découvert, peu de temps après la décision de classement sans suite en 2011, que leur affaire avait été évoquée par un tiers sur un blog internet faisant planer des doutes sur la décision de classement. Ils expliquent également que leur entourage leur a fait part de rumeurs s’amplifiant à leur encontre, raison pour laquelle ils ont décidé de s’exprimer pour la première fois en adressant un courrier le 18 juin 2012 exclusivement à l’entourage professionnel de Monsieur [Y] [N]. Ils ajoutent que c’est seulement en mai 2014 que Monsieur [N] a écrit à ses concitoyens de [Localité 1] et le 17 septembre 2016 que celui-ci a répondu à une interview dans la presse, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de NANCY et suite à une communication officielle du ministère public sur le sujet. Ils affirment que Madame [L] [R] a eu un comportement actif en remettant aux autorités les notes qu’elle prenait sur des évènements et en se permettant de commenter et juger tous les comportements, faits et gestes qu’elle estimait subjectivement inappropriés. Ils précisent qu’elle a accompagné Madame [O] [Q] lors de sa première convocation à une audition le 6 octobre 2010. Ils ajoutent qu’en mai 2010, soit antérieurement au dépôt de plainte de Madame [O] [Q], elle a contacté la sœur de Madame [X] [N] pour lui affirmer avec certitude que Monsieur [Y] [N] avait eu un comportement incestueux avec Madame [O] [Q]. Ils soulignent qu’elle a également répondu aux mails et courriers de Monsieur [G] [N] et d’autres proches en laissant sous-entendre qu’elle n’était au courant de rien. Ils ajoutent que les écrits ont certainement été transmis à l’entourage de la défenderesse pour propager la rumeur. Ils font état de témoignages de personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale ayant fait part de leur désarroi face à l’attitude de certaines personnes s’impliquant trop dans leurs relations avec leurs filles. Ils en concluent donc que Madame [L] [R] a délibérément et activement participé à la cabale dirigée contre eux en poussant Madame [O] [Q] a déposé plainte et en attisant un climat de suspicion. Les époux [N] affirment avoir subi des préjudices matériels et moraux. Ils précisent que Monsieur [Y] [N] a notamment perdu son mandat local après trente-sept ans d’exercice et que deux plaques commémoratives portant leur nom ont été supprimées par l’actuelle municipalité. Ils font état de procédures similaires engagées contre deux autres personnes qu’ils estiment à l’origine de leur situation, justifiant la réduction du montant de leurs demandes initiales, mais sans mettre en cause pour autant leurs filles victimes de souvenirs induits et jugées comme sincères et de bonne foi par la cour d’appel de NANCY. Ils qualifient leur préjudice moral découlant de leur situation d’important. Ils ajoutent que les pièces versées aux débats par la défenderesse démontrent qu’elle a toujours été informée des éléments de la procédure pénale et qu’elle est en capacité de reproduire les dires des différents protagonistes. Ils précisent que certaines pièces sont annotées par Madame [L] [R], de sorte qu’elle se constitue également ses propres preuves. Ils contestent toute procédure abusive à l’encontre de Madame [L] [R], l’exercice d’une action en justice n’étant pas soi une faute constitutive d’un préjudice réparable et celle-ci ayant par son attitude effectivement alimenté la rumeur. Ils ajoutent avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République en janvier 2017 de se voir communiquer des documents issus de la procédure pénale aux fins d’une action civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Madame [L] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : - débouter les époux [N] de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables et à tout le moins mal-fondées ; - condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral en raison du caractère abusif de la procédure ; - condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [R] souligne l’absence de fondement juridique à la demande des époux [N] aux termes de leur assignation introductive d’instance. Elle observe que les demandeurs ont finalement visé l’article 1240 du code civil dans leurs écritures postérieures sans toutefois bien justifier leurs demandes. Elle affirme que la procédure est abusive, aucune pièce justificative n’étant versée au soutien de leurs prétentions. Selon elle, les demandeurs inversent la charge de la preuve en affirmant que c’est à elle de prouver qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique que les époux [N] n’ont cessé de publier sur l’affaire pénale les concernant, alors que de son côté, elle a simplement été entendue comme témoin au cours de la procédure pénale. Elle précise avoir dans ce cadre indiqué les confidences qu’elle avait pu recevoir, sans faire état de faits dont elle aurait été témoin. Dès lors, elle affirme n’être aucunement à l’origine des plaintes et de la poursuite de la procédure durant plusieurs années. Selon elle, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 17 mars 2016 qu’elle n’a jamais influencé le témoignage des plaignantes, ni manipulé ces dernières. Elle observe que les déclarations qu’elle a pu recevoir ont été confirmées par les juridictions pénales, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu accès à la procédure pénale les concernant, notamment au cours de l’instruction. Elle affirme que les époux [N] ont saisi la présente juridiction aux fins de refaire la procédure pénale cinq ans après le non-lieu, en se gardant d’indiquer que Monsieur [Y] [N] a publié un livre au sein duquel il explique que des faux souvenirs ont été induits au préjudice de ses filles, ce que la cour d’appel n’a jamais conclu dans son arrêt confirmant le non-lieu. Elle affirme que les arguments des demandeurs sont en conséquence mensongers. En outre, les demandeurs ne démontrent pas selon elle que la défaite aux élections municipales de Monsieur [Y] [N] peut lui être imputée, n’étant pas résidente de [Localité 1]. C’est selon elle l’attitude du demandeur qui a conduit les électeurs à faire un choix différent. Madame [L] [R] affirme que les demandeurs font état de conversations qui auraient eu lieu dans la sphère familiale ou amicale et en aucun cas de manière à répandre une rumeur. Elle soutient que les accusations portées par les demandeurs à son égard sont mensongères et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa probité. Elle explique être particulièrement affectée par la procédure et anxieuse, les demandeurs ne cessant de la harceler par courrier. La défenderesse fait enfin état du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy qui a débouté les époux [N] dans une procédure identique. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La présente décision est contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 20/03134 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HUYL AFFAIRE : Monsieur [Y] [N], Madame [X] [E] épouse [N] C/ Madame [L] [D] épouse [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant, vestiaire : , Me Jean-Jacques GSELL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : Madame [X] [E] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (88), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant, vestiaire : , Me Jean-Jacques GSELL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : DÉFENDERESSE Madame [L] [D] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1968, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 002 Clôture prononcée le : 25 février 2025 Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Mai 2026 le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2010, Madame [O] [Q] a déposé plainte contre son père, Monsieur [Y] [N], pour viol et attouchements commis sur elle lorsqu’elle était mineure, ainsi que sur son fils [U] [Q]. Le 17 juin 2010, Madame [S] [B] a également déposé plainte contre son père pour viol commis sur elle lorsqu’elle était mineure et pour agression sexuelle sur ses deux enfants. Leur mère, Madame [X] [E] épouse [N], a été accusée de complicité. La procédure a été classée sans suite le 20 octobre 2011. Les époux [B] et les époux [Q] ont déposé plainte pour les mêmes faits avec constitution de partie civile respectivement les 23 mars et 25 avril 2012. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Épinal, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy le 17 mars 2026. Les époux [N] ont affirmé avoir subi les conséquences des différentes accusations et de la procédure, en raison notamment de rumeurs alimentées par Madame [L] [R]. Par acte d’huissier de justice délivré le 20 novembre 2020, les époux [N] ont constitué avocat et ont fait assigner Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de NANCY en indemnisation de leurs préjudices. Madame [L] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 décembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les époux [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1240 du code civil, de : - condamner Madame [L] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner Madame [L] [R] à payer à Madame [X] [N] un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses prétentions ; - condamner Madame [L] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [R] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes principales en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les époux [N] font valoir que Madame [L] [R] s’est comportée de manière fautive, en confortant leurs filles dans les souvenirs qui leur ont été induits et en répandant une rumeur alors qu’elle connaissait l’état de la procédure en cours, et ce dans le but de nuire à Monsieur [Y] [N] et de lui faire perdre ses fonctions électives. Ils précisent que durant les six années de procédure, ils se sont eux-mêmes montrés discrets, n’en parlant dans un premier temps à personne, et ne s’exprimant publiquement sur le sujet que tardivement en réponse à une campagne de dénigrement orchestrée au sein de leur commune. Ils affirment toutefois avoir découvert, peu de temps après la décision de classement sans suite en 2011, que leur affaire avait été évoquée par un tiers sur un blog internet faisant planer des doutes sur la décision de classement. Ils expliquent également que leur entourage leur a fait part de rumeurs s’amplifiant à leur encontre, raison pour laquelle ils ont décidé de s’exprimer pour la première fois en adressant un courrier le 18 juin 2012 exclusivement à l’entourage professionnel de Monsieur [Y] [N]. Ils ajoutent que c’est seulement en mai 2014 que Monsieur [N] a écrit à ses concitoyens de [Localité 1] et le 17 septembre 2016 que celui-ci a répondu à une interview dans la presse, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de NANCY et suite à une communication officielle du ministère public sur le sujet. Ils affirment que Madame [L] [R] a eu un comportement actif en remettant aux autorités les notes qu’elle prenait sur des évènements et en se permettant de commenter et juger tous les comportements, faits et gestes qu’elle estimait subjectivement inappropriés. Ils précisent qu’elle a accompagné Madame [O] [Q] lors de sa première convocation à une audition le 6 octobre 2010. Ils ajoutent qu’en mai 2010, soit antérieurement au dépôt de plainte de Madame [O] [Q], elle a contacté la sœur de Madame [X] [N] pour lui affirmer avec certitude que Monsieur [Y] [N] avait eu un comportement incestueux avec Madame [O] [Q]. Ils soulignent qu’elle a également répondu aux mails et courriers de Monsieur [G] [N] et d’autres proches en laissant sous-entendre qu’elle n’était au courant de rien. Ils ajoutent que les écrits ont certainement été transmis à l’entourage de la défenderesse pour propager la rumeur. Ils font état de témoignages de personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale ayant fait part de leur désarroi face à l’attitude de certaines personnes s’impliquant trop dans leurs relations avec leurs filles. Ils en concluent donc que Madame [L] [R] a délibérément et activement participé à la cabale dirigée contre eux en poussant Madame [O] [Q] a déposé plainte et en attisant un climat de suspicion. Les époux [N] affirment avoir subi des préjudices matériels et moraux. Ils précisent que Monsieur [Y] [N] a notamment perdu son mandat local après trente-sept ans d’exercice et que deux plaques commémoratives portant leur nom ont été supprimées par l’actuelle municipalité. Ils font état de procédures similaires engagées contre deux autres personnes qu’ils estiment à l’origine de leur situation, justifiant la réduction du montant de leurs demandes initiales, mais sans mettre en cause pour autant leurs filles victimes de souvenirs induits et jugées comme sincères et de bonne foi par la cour d’appel de NANCY. Ils qualifient leur préjudice moral découlant de leur situation d’important. Ils ajoutent que les pièces versées aux débats par la défenderesse démontrent qu’elle a toujours été informée des éléments de la procédure pénale et qu’elle est en capacité de reproduire les dires des différents protagonistes. Ils précisent que certaines pièces sont annotées par Madame [L] [R], de sorte qu’elle se constitue également ses propres preuves. Ils contestent toute procédure abusive à l’encontre de Madame [L] [R], l’exercice d’une action en justice n’étant pas soi une faute constitutive d’un préjudice réparable et celle-ci ayant par son attitude effectivement alimenté la rumeur. Ils ajoutent avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République en janvier 2017 de se voir communiquer des documents issus de la procédure pénale aux fins d’une action civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Madame [L] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : - débouter les époux [N] de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables et à tout le moins mal-fondées ; - condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral en raison du caractère abusif de la procédure ; - condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [R] souligne l’absence de fondement juridique à la demande des époux [N] aux termes de leur assignation introductive d’instance. Elle observe que les demandeurs ont finalement visé l’article 1240 du code civil dans leurs écritures postérieures sans toutefois bien justifier leurs demandes. Elle affirme que la procédure est abusive, aucune pièce justificative n’étant versée au soutien de leurs prétentions. Selon elle, les demandeurs inversent la charge de la preuve en affirmant que c’est à elle de prouver qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique que les époux [N] n’ont cessé de publier sur l’affaire pénale les concernant, alors que de son côté, elle a simplement été entendue comme témoin au cours de la procédure pénale. Elle précise avoir dans ce cadre indiqué les confidences qu’elle avait pu recevoir, sans faire état de faits dont elle aurait été témoin. Dès lors, elle affirme n’être aucunement à l’origine des plaintes et de la poursuite de la procédure durant plusieurs années. Selon elle, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 17 mars 2016 qu’elle n’a jamais influencé le témoignage des plaignantes, ni manipulé ces dernières. Elle observe que les déclarations qu’elle a pu recevoir ont été confirmées par les juridictions pénales, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu accès à la procédure pénale les concernant, notamment au cours de l’instruction. Elle affirme que les époux [N] ont saisi la présente juridiction aux fins de refaire la procédure pénale cinq ans après le non-lieu, en se gardant d’indiquer que Monsieur [Y] [N] a publié un livre au sein duquel il explique que des faux souvenirs ont été induits au préjudice de ses filles, ce que la cour d’appel n’a jamais conclu dans son arrêt confirmant le non-lieu. Elle affirme que les arguments des demandeurs sont en conséquence mensongers. En outre, les demandeurs ne démontrent pas selon elle que la défaite aux élections municipales de Monsieur [Y] [N] peut lui être imputée, n’étant pas résidente de [Localité 1]. C’est selon elle l’attitude du demandeur qui a conduit les électeurs à faire un choix différent. Madame [L] [R] affirme que les demandeurs font état de conversations qui auraient eu lieu dans la sphère familiale ou amicale et en aucun cas de manière à répandre une rumeur. Elle soutient que les accusations portées par les demandeurs à son égard sont mensongères et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa probité. Elle explique être particulièrement affectée par la procédure et anxieuse, les demandeurs ne cessant de la harceler par courrier. La défenderesse fait enfin état du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy qui a débouté les époux [N] dans une procédure identique. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La présente décision est contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que la défenderesse demande au Tribunal de dire irrecevables et mal fondées les demandes des époux [N] mais qu’elle ne soulève en réalité aucune cause d’irrecevabilité, seulement des défenses au fond. Il sera donc constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée. 1°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [N] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [R] n’est pas à l’origine de la procédure pénale à l’encontre des époux [N] et qu’elle a été entendue, en qualité de simple témoin, à trois reprises au cours de l’enquête puis de l’information judiciaire, relatant à ces occasions des confidences reçues de la part de [O] [Q], [S] [B] et [U] [Q]. Elle a par ailleurs pu donner son ressenti sur les faits, à la demande des enquêteurs. En tout état de cause, il n’apparaît pas que ces propos ainsi que les notes qu’elle a transmises soient sortis de la sphère des échanges judiciaires. Les propos rapportés par Madame [L] [R] aux enquêteurs sont venus s’inscrire dans un ensemble de témoignages recueillis au cours des investigations pénales, dans l’objectif d’étayer ou non les accusations portées à l’encontre des époux [N]. S’il n’est pas contesté que la défenderesse a accompagné Madame [O] [Q] lors de sa première audition le 6 octobre 2010, ce seul fait ne peut permettre de conclure à une incitation, de même que la proximité existante entre la défenderesse et les plaignantes. Il convient à cet égard de relever que Madame [O] [Q] elle-même, atteste n’avoir jamais été influencée par Madame [L] [R] concernant « ses plaintes pour inceste et viols de ses enfants » à l’encontre des époux [N]. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les accusations portées contre les époux [N] ont fait l’objet de très nombreuses discussions au sein des familles respectives des deux intéressés. Si certains membres de la famille sont mis en avant par les demandeurs, comme étant à l’origine de la propagation de rumeurs destinées à nuire aux époux [N] notamment dans un contexte d’opposition politique, il n’est pas démontré que Madame [L] [R] ait été personnellement à la source de telles rumeurs. S’il résulte des auditions de Madame [H] [E] épouse [W] et de Monsieur [T] [W] (cote D375 à D380) que leur nièce, Madame [L] [R], les a contactés début mai 2010 pour leur faire part des confidences qu’elle avait reçues, ces derniers expliquent aussi que peu de temps après, Madame [O] [Q] elle-même, les a informés des faits objet de sa plainte, de sorte que Madame [L] [R] ne peut être considérée comme responsable de la propagation des accusations les concernant. L’absence d’imputation en particulier à Madame [L] [R] de la propagation des rumeurs s’évince également de la pluralité des actions initiées par les demandeurs eux-mêmes, contre des membres de la famille de Madame [X] [N] dans des termes quasiment identiques. Les époux [N] font état au soutien de leur demande de ce que Madame [L] [R] a joué un double jeu en affirmant ne rien savoir des faits reprochés, d’une part, et en délivrant des informations aux services de police et à l’entourage familial et professionnel, d’autre part. Toutefois, ce comportement, à le supposer établi, ne permet pas de démontrer la participation de la défenderesse à l’alimentation de rumeurs dans le dessein de nuire aux demandeurs. S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [Y] [N] de perte des élections municipales, ce dernier ne démontre pas que le comportement de Madame [L] [R] a effectivement contribué d’une façon ou d’une autre à sa défaite. Une intention de nuire de la part de Madame [L] [R] aux époux [N], notamment par une reprise politique des graves différends familiaux, n’est pas davantage établie. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que les époux [N] ne démontrent pas que Madame [L] [R] est à l’origine d’une faute ayant eu pour conséquence les dommages invoqués par les demandeurs, à savoir une atteinte à leur réputation et l’échec aux élections municipales de 2014. En conséquence, à défaut de pièces de nature à caractériser une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil et a fortiori un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices invoqués par les époux [N], ces derniers seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [R]. 2°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Il est constant que l’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant droit à réparation, dès lors qu’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice est démontrée (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n°10-21.703). Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (Civ. 2e, 6 novembre 1974, n°73-12.650). En l’espèce, Madame [L] [R] échoue à démontrer une quelconque malice, mauvaise foi ou erreur grossière des époux [N] dans leur action en justice, étant rappelé que celle-ci est la manifestation de l’exercice d’un droit fondamental reconnu à tout justiciable et que l’absence de bien-fondé des prétentions reconnue à l’issue de l’instance n’est pas en soi de nature à caractériser une procédure abusive. Par ailleurs, Madame [L] [R] affirme, sans pour autant le démontrer par la production de pièces versées aux débats, avoir subi une atteinte à son honneur et à sa probité. Dans ces conditions, Madame [L] [R] sera déboutée de sa demande à l’encontre des époux [N] en dommages et intérêts pour procédure abusive. 3°) Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [N], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [R], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. c) Sur l’exécution provisoire Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 novembre 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [R] ; DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] à payer à Madame [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL section 5
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cd18dcdc6046d473c8f99
Données disponibles
- Texte intégral