Tribunal JudiciaireChambre 3 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6a0ccf09cdc6046d473c5c31
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 41 500 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00494 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMEZ N° Minute : JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. EMBELIA représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 201 671 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hervé SAUMIER avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304, avocat postulant et Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. CREAM ME UP représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 949 307 649 dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Présidente : Françoise ROSENAU, Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire Greffière lors des débats : Emma SCHOLTES, Greffière lors de la mise à disposition: Emma SCHOLTES, Débats tenus à l'audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société EMBELIA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 201 671 et dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], est une société spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres produits et intermédiaires. La société CREAM ME UP, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 949 307 649 et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], est une société spécialisée dans la vente à distance sur catalogue général. Suivant plusieurs bons et bordereaux de livraison, la société EMBELIA et la société CREAM ME UP sont entrées en relation d’affaires. La société EMBELIA a édicté 5 factures entre le 9 novembre 2023 et le 19 août 2024, d’un montant total de 38 523, 27 euros. Par lettre recommandée du 8 novembre 2024, la société EMBELIA a mis en demeure la société CREAM ME UP de régler les factures. Face à l’absence d’exécution de la débitrice, par acte du 4 juin 2025 la société EMBELIA assigné la société CREAM ME UP devant la Chambre commerciale du tribunal Judiciaire de Metz aux fins de sa condamnation à régler les factures. La SARL CREAM ME UP n’a pas constitué avocat. Par conclusions du 10 juin 2025, la SAS EMBELIA selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1103 1104, 1188 et 1189 du Code civil ainsi que les articles L. 441-10 1er et L. 441-10 2ème du Code de commerce, demande à la présente juridiction de : Condamner la société CREAM ME UP à payer au principal la somme de 27 887,24 euros. Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points soit de 12,65% à compter du 30 août 2024. Condamner la débitrice à payer également la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la débitrice aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SAS EMBELIA fait valoir qu’elle a adressé les factures à la défenderesse qui les a réceptionnées sans jamais les contester. Elle explique que ce n’est qu’à la réception de la lettre la mettant en demeure de régler les factures que la société CREAM ME UP les a contestées en inventant des motifs incompréhensibles et dépourvus de toute pertinence. La société EMBELIA affirme que le défaut de paiement ne résulte que de la mauvaise foi de la débitrice qui s’est octroyée pendant près d’un an un crédit fournisseur en abusant de sa bonne foi. Elle demande alors à ce que la société CREAM ME UP soit condamnée à payer la somme de 27 887,24 euros, correspondant au total du montant dû au principal. L'ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 a fixé la date de plaidoirie au 4 novembre 2025. A l'audience du 4 novembre 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SARL CREAM ME UP n’a pas comparu. L’assignation ayant fait l’objet d’une remise à personne le 4 juin 2025, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur le fond Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ; Aux termes de l’article 1188 du code précité « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » ; L’article 1189 de ce même code dispose que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. ». En l’espèce, la SAS EMBELIA sollicite la condamnation de la SARL CREAM ME UP au paiement des factures impayées d’un montant total de 27 887,24 euros. Il est constant que l’existence des relations contractuelles entre les parties ainsi que le principe de la créance ne sont pas contestés. Seul le montant de ladite créance fait l’objet d’un différend. En effet, par courrier du 11 décembre 2024, la société CREAM ME UP conteste le solde présenté par la société EMBELIA, estimant que le montant dû s’élève à 20 017,35 euros et non à 27 887,24 euros. La société EMBELIA réfute ces arguments, les qualifiant d’« incompréhensibles » et « dénués de toute pertinence » maintenant ainsi sa demande en paiement à hauteur de 27 887, 24 euros. Pour ce faire, elle produit au débat plusieurs pièces, notamment : cinq factures impayées ;des bons et bordereaux de livraison ;des accusés réception de commande ;des courriels et lettres de mise en demeure adressées à la société CREAM ME UP ;ainsi que les courriels et lettres de réponse de la société CREAM ME UP. Cependant, à l’analyse de ces pièces, il apparaît que les documents fournis présentent des incohérences ne permettant pas justifier complètement le montant de la créance invoquée par la demanderesse. Il convient ainsi de relever un manque de clarté et de cohérence des documents : un des accusés de réception de commande fait état de 15 120 produits, tandis que la facture correspondante elle mentionne 13 398 produits facturés. (Pièce 5 et 10)un second accusé de réception de commande faisant état de 3 360 produits à livrer contre 4 704 facturés selon la facture correspondante. (Pièce 6 et 11) Ces discordances ne permettent pas une lecture et compréhension claire des documents fournis et rendent difficile un calcul fiable du montant réel dû. Ensuite, la divergence essentielle porte sur la différence entre le montant des factures réclamées comme impayées et celui indiqué dans le courriel du 14 décembre 2023 accompagné de deux factures mentionnant un montant total de 31 221,03 euros HT, soit 37 465,23 euros TTC. (Pièce 24) Dans ce mail, la SAS EMBELIA indique avoir obtenu un encours de 21 000 euros, la débitrice devant alors payer la somme de 10 221,03 euros HT immédiatement, le solde devant être réglée à échéance de 30 jours fin de mois après complète livraison. Or, le montant cumulé des factures qualifiées d’impayées par la demanderesse s’élève à la somme de 38 523,27 euros TTC, soit un écart de 1 058, 04 euros par rapport au prix annoncé dans le courriel précité. Cette différence ne peut être justifié par un éventuel surplus de livraison. Effectivement, lorsque l’on revient sur les différences de quantités de produits livrés et facturés, il est à noter un déficit global de 378 produits facturés en moins, ce qui devrait conduire à une somme inférieure et non supérieure. En tout état de cause, aucune explication n’est apportée afin de justifier la différence constatée et contestée par la débitrice, la demanderesse se contentant de rejeter les arguments comme étant dénués de pertinence. Si la demanderesse argue que la débitrice a accepté les factures et les accusés de réception de commandes sans contestation, il convient de relever qu’aucun des documents où apparait un prix ou une quantité de marchandise ne fait l’objet d’une signature de cette dernière. S’agissant des factures, il convient de rappeler que ces dernières ne sauraient, en tant que documents unilatéraux, suffirent à prouver le montant et ou l’existence de la créance. Au regard de toutes ces considérations, force est de constater que le seul élément probant démontrant l’accord de volonté des parties sur le prix de la commande demeure le courriel du 14 décembre 2023, fixant le montant total de la commande à 31 221,03 euros HT (soit 37 465,23 euros TTC). Enfin, il convient également de souligner que société CREAM ME UP, dans sa lettre de contestation indique à tort que ce montant était TTC, alors qu’il est clairement indiqué dans les factures accompagnant lui mail qu’il invoque que le montant est HT. Par conséquent, il convient de faire partiellement droit à la demande de la SAS EMBELIA. Il y a lieu de retenir un accord des parties sur la chose et le prix au regard du mail accompagnant la commande, du 14 décembre 2023, soit 31 221.03 euros HT (correspondant à 37 465.23 euros TTC). Le relevé du compte client atteste de deux versements de 10 221.03 et 415 euros, soit une somme de 10 636,03 euros. La somme restant due est donc de 37 465.23-10 636.03=26 829.20 euros La SARL CREAM ME UP sera condamnée à verser à la SAS EMBELIA la somme de 26 829,20 euros TTC, correspondant au montant total de 37 465,23 euros TTC, déduction faite de l’acompte initiale de 10 221,03 euros et de la somme supplémentaire de 415 euros également versée. Sur la capitalisation des intérêts Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile Et l'exécution provisoire La société CREAM ME UP qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EMBELIA. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : DEBOUTE la SAS EMBELIA de sa demande de condamnation de la SARL CREAM ME UP à payer la somme de 27 887,24 euros au titre des cinq factures entre le 9 novembre 2023 et le 19 août 2024 ; CONDAMNE la SARL CREAM ME UP au paiement au bénéfice de la SAS EMBELIA de la somme 26 829, 20 euros au titre des factures datées du 14 décembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL CREAM ME UP aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la SARL CREAM ME UP au paiement au bénéfice de la SAS EMBELIA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement est signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure Civile les décisarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile Et larticle 1188 du code précitéarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ccf09cdc6046d473c5c31
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- Résumé officiel