Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cceddcdc6046d473c58cd
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 952 531 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS BLUEPAD propose des solutions de pilotage opérationnel de grands chantiers, notamment de construction de réseaux de fibre optique. Dans ce cadre, elle a développé une application de suivi de chantiers entièrement personnalisable, permettant d’assurer des échanges fluides de données entre les différentes équipes impliquées dans les chantiers, laquelle est adaptée aux projets de déploiement de fibre optique. Le GIE [P] DEPLOIEMENT est un groupement d’intérêt économique dont l’activité consiste à déployer le réseau de fibre optique dans la région Grand Est. Le GIE [P] DEPLOIEMENT s’est adressé à la SAS BLUEPAD pour l’assister dans ce projet de déploiement de la fibre optique dans les zones de REIMS et TROYES. Dans ce cadre, la société BLUEPAD a mis son application de suivi de chantiers à disposition du GIE [P] en 2019. Pendant plusieurs années consécutives, les factures trimestrielles relatives à l’utilisation du logiciel émises par la SAS BLUEPAD ont été réglées par le GIE [P] DEPLOIEMENT. Certaines factures émises par la SAS BLUEPAD n’ont toutefois pas été réglées de sorte que celle-ci a adressé au GIE [P] DEPLOIEMENT des factures au titre de pénalités de retard. En date du 19 mai 2025, le GIE [P] DEPLOIEMENT a informé la SAS BLUEPAD de la résiliation de l’abonnement et sollicité la récupération de photos. Le 1er juillet 2025, la SAS BLUEPAD a adressé au GIE [P] DEPLOIEMENT une lettre de mise en demeure d’avoir à régler les factures impayées, l’avertissant à cette occasion qu’en raison de la résiliation des abonnements et des impayés, les données de ses projets n’étaient plus sauvegardées dans l’environnement de production de la société BLUEPAD et qu’elles n’existaient plus qu’en un seul exemplaire sur le serveur d’archivage, dont l’effacement était programmé pour se déclencher fin juillet. Le 2 juillet 2025, le GIE [P] DEPLOIEMENT a indiqué que le paiement des factures de la SAS BLUEPAD aurait lieu au plus tard le 15 juillet 2025 et sollicité un transfert des photos au 16 juillet. Cependant, le GIE [P] DEPLOIEMENT n’a pas adressé le paiement promis. Par mail en date du 7 juillet 2025, auquel a été annexé en pièce jointe un courrier, outre un rappel concernant les sommes lui restant dues ainsi que d’une indemnité de résiliation, la société BLUEPAD a interrogé le GIE [P] DEPLOIEMENT sur les données qu’il souhaitait récupérer et lui a proposé diverses formules à cet effet contre rémunération, lui conseillant à cet égard de prolonger la durée d’archivage des données le temps nécessaire pour permettre la récupération de celles-ci compte tenu de leur volume et de l’effacement de la dernière copie programmé au 31 juillet. Par mail du 7 juillet 2025, le GIE LOSAGE DEPLOIEMENT a interrogé la SAS BLUEPAD sur une facturation au titre du compte vie de réseau, sans apporter de réponse au courrier susvisé. Par mail en date du 21 juillet 2025, resté sans réponse, la SAS BLUEPAD a constaté l’absence de retour du GIE [P] DEPLOIEMENT et l’a relancé quant au sort de ses données archivées dont l’effacement était programmé au 31 juillet. En l’absence de règlement de ses factures par le GIE [P] DEPLOIEMENT, la SAS BLUEPAD a saisi la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits. * Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SAS BLUEPAD a assigné le GIE [P] DEPLOIEMENT, au visa d l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l’article 1103 du Code civil, de l’article L. 441-10 du Code de commerce ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD, à titre provisionnel, la somme principale de 19 525,31 € TTC (dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et trente-et-un centimes), augmentée des intérêts de retard sur la somme de 19 075,31 € TTC à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures, - CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD une indemnité correspondant aux frais exposés par celle-ci pour permettre le recouvrement des sommes lui étant dues, soit la somme de 3 600 €, à parfaire, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce, - A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [P] aux dépens de l’instance. Le GIE [P] DEPLOIEMENT a constitué avocat. Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, le GIE [P] DEPLOIEMENT, au visa des articles 1219 et 1103 du Code civil ainsi que l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : - DEBOUTER la société BLUEPAD de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société BLUEPAD à restituer au GIE [P] DEPLOIEMENT ses données ou à tout le moins à les lui rendre accessibles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, - CONDAMNER la société BLUEPAD payer au GIE [P] DEPLOIEMENT la somme de 4 000 € (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS BLUEPAD demande au tribunal de : - CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD, à titre provisionnel, la somme principale de 19 525,31 € TTC (dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et trente-et-un centimes), augmentée des intérêts de retard sur la somme de 19 075,31 € TTC à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD une indemnité correspondant aux frais exposés par celle-ci pour permettre le recouvrement des sommes lui étant dues, soit la somme de 9 869,67 €, à parfaire, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce, - A titre subsidiaire, CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD la somme de 9 869,67 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTER le GIE [P] de sa demande reconventionnelle, et plus généralement de toutes ses demandes, - CONDAMNER la société le GIE [P] aux dépens de l’instance. Par conclusions en défense n° 4, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, le GIE [P] DEPLOIEMENT demande au tribunal de : - DEBOUTER la société BLUEPAD de l’ensemble de ses demandes, - Subsidiairement, REJETER l’exécution provisoire car incompatible avec la nature de ses demandes, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société BLUEPAD à restituer au GIE [P] DEPLOIEMENT ses données ou à tout le moins à les lui rendre accessibles sans limitation de durée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - PRONONCER l’exécution provisoire, En tout état de cause, - CONDAMNER la société BLUEPAD à payer au GIE [P] DEPLOIEMENT la somme de 4 000 € (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 25/00827 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS3P ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE la S.A.S. BLUEPAD, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 818 234 387 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 92 Boulevard de la Solidarité - 57070 METZ représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505 DÉFENDERESSE Le Groupement d’Intérêt Economique GIE [P] DEPLOIEMENT, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 831 205 372, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Parc d’activités de Laurade - 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES représentée par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 28 Avril 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Me Morgane BAUER, Me Audrey SALZARD Clause éxécutoire délivrée à : Me Morgane BAUER EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS BLUEPAD propose des solutions de pilotage opérationnel de grands chantiers, notamment de construction de réseaux de fibre optique. Dans ce cadre, elle a développé une application de suivi de chantiers entièrement personnalisable, permettant d’assurer des échanges fluides de données entre les différentes équipes impliquées dans les chantiers, laquelle est adaptée aux projets de déploiement de fibre optique. Le GIE [P] DEPLOIEMENT est un groupement d’intérêt économique dont l’activité consiste à déployer le réseau de fibre optique dans la région Grand Est. Le GIE [P] DEPLOIEMENT s’est adressé à la SAS BLUEPAD pour l’assister dans ce projet de déploiement de la fibre optique dans les zones de REIMS et TROYES. Dans ce cadre, la société BLUEPAD a mis son application de suivi de chantiers à disposition du GIE [P] en 2019. Pendant plusieurs années consécutives, les factures trimestrielles relatives à l’utilisation du logiciel émises par la SAS BLUEPAD ont été réglées par le GIE [P] DEPLOIEMENT. Certaines factures émises par la SAS BLUEPAD n’ont toutefois pas été réglées de sorte que celle-ci a adressé au GIE [P] DEPLOIEMENT des factures au titre de pénalités de retard. En date du 19 mai 2025, le GIE [P] DEPLOIEMENT a informé la SAS BLUEPAD de la résiliation de l’abonnement et sollicité la récupération de photos. Le 1er juillet 2025, la SAS BLUEPAD a adressé au GIE [P] DEPLOIEMENT une lettre de mise en demeure d’avoir à régler les factures impayées, l’avertissant à cette occasion qu’en raison de la résiliation des abonnements et des impayés, les données de ses projets n’étaient plus sauvegardées dans l’environnement de production de la société BLUEPAD et qu’elles n’existaient plus qu’en un seul exemplaire sur le serveur d’archivage, dont l’effacement était programmé pour se déclencher fin juillet. Le 2 juillet 2025, le GIE [P] DEPLOIEMENT a indiqué que le paiement des factures de la SAS BLUEPAD aurait lieu au plus tard le 15 juillet 2025 et sollicité un transfert des photos au 16 juillet. Cependant, le GIE [P] DEPLOIEMENT n’a pas adressé le paiement promis. Par mail en date du 7 juillet 2025, auquel a été annexé en pièce jointe un courrier, outre un rappel concernant les sommes lui restant dues ainsi que d’une indemnité de résiliation, la société BLUEPAD a interrogé le GIE [P] DEPLOIEMENT sur les données qu’il souhaitait récupérer et lui a proposé diverses formules à cet effet contre rémunération, lui conseillant à cet égard de prolonger la durée d’archivage des données le temps nécessaire pour permettre la récupération de celles-ci compte tenu de leur volume et de l’effacement de la dernière copie programmé au 31 juillet. Par mail du 7 juillet 2025, le GIE LOSAGE DEPLOIEMENT a interrogé la SAS BLUEPAD sur une facturation au titre du compte vie de réseau, sans apporter de réponse au courrier susvisé. Par mail en date du 21 juillet 2025, resté sans réponse, la SAS BLUEPAD a constaté l’absence de retour du GIE [P] DEPLOIEMENT et l’a relancé quant au sort de ses données archivées dont l’effacement était programmé au 31 juillet. En l’absence de règlement de ses factures par le GIE [P] DEPLOIEMENT, la SAS BLUEPAD a saisi la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits. * Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SAS BLUEPAD a assigné le GIE [P] DEPLOIEMENT, au visa d l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l’article 1103 du Code civil, de l’article L. 441-10 du Code de commerce ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD, à titre provisionnel, la somme principale de 19 525,31 € TTC (dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et trente-et-un centimes), augmentée des intérêts de retard sur la somme de 19 075,31 € TTC à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures, - CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD une indemnité correspondant aux frais exposés par celle-ci pour permettre le recouvrement des sommes lui étant dues, soit la somme de 3 600 €, à parfaire, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce, - A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [P] à verser à la société BLUEPAD la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [P] aux dépens de l’instance. Le GIE [P] DEPLOIEMENT a constitué avocat. Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, le GIE [P] DEPLOIEMENT, au visa des articles 1219 et 1103 du Code civil ainsi que l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : - DEBOUTER la société BLUEPAD de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société BLUEPAD à restituer au GIE [P] DEPLOIEMENT ses données ou à tout le moins à les lui rendre accessibles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, - CONDAMNER la société BLUEPAD payer au GIE [P] DEPLOIEMENT la somme de 4 000 € (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS BLUEPAD demande au tribunal de : - CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD, à titre provisionnel, la somme principale de 19 525,31 € TTC (dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et trente-et-un centimes), augmentée des intérêts de retard sur la somme de 19 075,31 € TTC à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD une indemnité correspondant aux frais exposés par celle-ci pour permettre le recouvrement des sommes lui étant dues, soit la somme de 9 869,67 €, à parfaire, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce, - A titre subsidiaire, CONDAMNER la société le GIE [P] à verser à la société BLUEPAD la somme de 9 869,67 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTER le GIE [P] de sa demande reconventionnelle, et plus généralement de toutes ses demandes, - CONDAMNER la société le GIE [P] aux dépens de l’instance. Par conclusions en défense n° 4, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, le GIE [P] DEPLOIEMENT demande au tribunal de : - DEBOUTER la société BLUEPAD de l’ensemble de ses demandes, - Subsidiairement, REJETER l’exécution provisoire car incompatible avec la nature de ses demandes, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société BLUEPAD à restituer au GIE [P] DEPLOIEMENT ses données ou à tout le moins à les lui rendre accessibles sans limitation de durée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - PRONONCER l’exécution provisoire, En tout état de cause, - CONDAMNER la société BLUEPAD à payer au GIE [P] DEPLOIEMENT la somme de 4 000 € (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, en référé, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant et non contesté que les parties sont en relation contractuelle dans le cadre d’un contrat d’abonnement au logiciel « BLUEPAD » comprenant un accès sécurisé au logiciel et à ses différentes mises à jour, l’hébergement des données ainsi qu’un SAV prioritaire, tel que cela ressort de la proposition commerciale émise par la SAS BLUEPAD le 10 décembre 2019, signée par le GIE [P] DEPLOIEMENT en date du 18 décembre 2019 (pièce en défense n° 4). A l’appui de sa demande, la SAS BLUE PAD produit les factures d’abonnement dont elle réclame le paiement à titre provisionnel (pièce en demande n° 6), à savoir : une facture n° FA1468-2024 du 10 septembre 2024 d’un montant de 3 998,84 € correspondant à l’abonnement forfaitaire au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2024 concernant le site de Troyes,une facture n° FA1550-2024 du 27 décembre 2024 d’un montant de 3 998,84 € correspondant à l’abonnement forfaitaire au titre des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 concernant le site de Troyes,une facture n° FA1586-2025 du 27 mars 2025 d’un montant de 4 102,81 € correspondant à l’abonnement forfaitaire au titre des mois de mars, avril et mai 2025 concernant le site de Troyes,une facture n° FA1588-2025 du 27 mars 2025 d’un montant de 6 974,82 € correspondant à l’abonnement forfaitaire au titre des mois de mars, avril et mai 2025 concernant le site de Reims,représentant donc un montant total de 19 075,31 €. Le GIE [P] DEPLOIEMENT admet ne pas avoir payé les factures litigieuses avant de demander la résiliation de l’abonnement le 19 mai 2025. Cependant, pour s’opposer à la provision réclamée, le GIE [P] DEPLOIEMENT se prévaut d’une contestation sérieuse tenant à l’exception d’inexécution dès lors que l’absence de conservation et de restitution de ses données par la SAS BLUEPAD consécutivement à la résiliation de l’abonnement est de nature à justifier son refus de régler les factures litigieuses. Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. Selon l’article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de rapporter la preuve des conditions de celle-ci, à savoir le non-respect par son cocontractant de son obligation contractuelle et le caractère suffisamment de cette inexécution. Les conditions générales de règlement mentionnées sur les factures litigieuses prévoient une échéance de paiement de 45 jours fin de mois de sorte que lesdites factures sont arrivées à échéance avant la demande de résiliation de l’abonnement et de restitution des photos le 19 mai 2025. Il convient également de constater que le GIE [P] DEPLOIEMENT a effectivement bénéficié des abonnements durant la période facturée. Ainsi, l’obligation au paiement des factures susvisées n’apparaît pas sérieusement contestable. Force est donc de relever que le GIE [P] DEPLOIEMENT était défaillant dans l’exécution de sa propre obligation au paiement des factures de la SAS BLUEPAD avant l’inexécution, reprochée à cette dernière, de son obligation de conservation et de restitution. Or le GIE [P] DEPLOIEMENT ne peut invoquer une exception d’inexécution à l’encontre de la SAS BLUEPAD pour justifier a posteriori le non-respect de ses propres obligations contractuelles, lequel est antérieur aux manquements allégués de la SAS BLUEPAD. La contestation n’apparaît donc pas sérieuse s’agissant de l’obligation au paiement des factures n° FA1468-2024 du 10 septembre 2024, n° FA1550-2024 du 27 décembre 2024, n° FA1586-2025 et n° FA1588-2025 du 27 mars 2025 émises au titre des abonnements des sites de Troyes et Reims entre les mois de septembre 2024 et mai 2025. En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel le GIE [P] DEPLOIEMENT à payer à la SAS BLUEPAD la somme de 19 075,31 € correspondant au montant total des factures susvisées. L’obligation au paiement du surplus de la provision réclamée par la SAS BLUEPAD, soit la somme de 450 € au titre de trois factures de pénalités de retard d’un montant de 150 € chacune, apparaît cependant sérieusement contestable dès lors que, parallèlement, la SAS BLUEPAD réclame que le principal (19 075,31 €) soit assorti des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture d’abonnement. Il ressort des factures d’abonnement impayées, à échéance 45 jours fin de mois, que sont prévues des pénalités de retard égales à trois fois le taux légal. La condamnation provisionnelle du GIE [P] DEPLOIEMENT sera donc assortie des intérêts de retard au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures litigieuses, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce et aux conditions de règlement desdites factures. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande de la SAS BLUEPAD et aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Sur la demande reconventionnelle Conformément à l’article 873 du Code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale peut ordonner en référé l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Il appartient au GIE [P] DEPLOIEMENT, qui sollicite la restitution de ses données, de prouver que la SAS BLUEPAD est débitrice d’une telle obligation. Il résulte de la proposition commerciale du 10 décembre 2019, signée le 18 décembre 2019, que le contrat d’abonnement souscrit par le GIE [P] DEPLOIEMENT comprend « des accès sécurisés au logiciel BLUEPAD et à ses différentes mises à jour, l’hébergement [des] données ainsi qu’un SAV prioritaire (…) » (pièce en défense n° 4). Cependant, cette offre ne mentionne pas le sort des données en cas de résiliation de l’abonnement ni les modalités de restitution de celles-ci et les conditions générales ne sont pas produites. A l’occasion de la demande de résiliation de l’abonnement, le GIE [P] DEPLOIEMENT a expressément sollicité de se voir communiquer « la procédure pour récupérer les photos » (pièce en demande n° 12). Il ressort des courriers adressés à la défenderesse par la SAS BLUEPAD que compte tenu de la résiliation des abonnements et des impayés, la demanderesse a coupé les accès du GIE [P] DEPLOIEMENT au logiciel et qu’en raison de la disparition des environnements de production, la dernière copie des données rattachée aux contrats d’abonnement était stockée sur un serveur d’archivage dont l’effacement était programmé au 31 juillet 2025, ce dont la défenderesse a été avertie à plusieurs reprises, sans toutefois répondre ni contester les propositions adressées par la SAS BLUEPAD quant aux modalités pour procéder à la récupération des données. Les éléments produits par la défenderesse sont insuffisants à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de restitution à la charge de la SAS BLUEPAD concernant des données hébergées sur le logiciel, suite à la résiliation du contrat. Au demeurant, il résulte des courriers de la SAS BLUEPAD que les données litigieuses devaient être effacées le 31 juillet 2025, de sorte que leur restitution ne pourrait être ordonnée dans le cadre de la présente instance dès lors qu’elle s’avérerait impossible en pareil cas. La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’existence ou non d’une obligation de la SAS BLUEPAD de restituer au GIE [P] DEPLOIEMENT les données hébergées dans le cadre des abonnements du fait de la résiliation du contrat et la possibilité d’y procéder compte tenu de l’effacement de celles-ci prévu le 31 juillet 2025 conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir. Compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation de restitution de la SAS BLUEPAD à l’égard du GIE [P] DEPLOIEMENT, il n’y a pas lieu à référé à ce titre. Sur l’indemnité pour frais de recouvrement Aux termes de l’article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 €. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. En l’espèce, la SAS BLUEPAD sollicite la somme de 9 869,67 € à titre d’indemnité de recouvrement correspondant aux frais d’avocat exposés par la demanderesse, dont les honoraires sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. A l’appui de sa demande, la SAS BLUEPAD produit : - une note d’honoraire n° 2025/161/AHJ du 30 septembre 2025 d’un montant de 2 800,01 € HT, soit 3 360,01 € TTC, relative aux honoraires d’avocat sur la période du 11 septembre 2025 au 26 septembre 2025 (pièce en demande n° 10.1), - une facture n° 0286 du 24 septembre 2025 d’un montant de 350 € HT, soit 420 € TTC, au titre de la postulation (pièce en demande n° 10.2) - une facture n° 2026/017/AHJ du 23 février 2026 d’un montant de 3 866,66 € HT, soit 4 639,99 € TTC, d’honoraires d’avocat sur la période du 5 novembre 2025 au 20 février 2026 (pièce en demande n° 10.3). La SAS BLUEPAD justifie ainsi de frais de recouvrement engagés à hauteur de 8 420 € TTC pour la défense de ses intérêts de sorte que cette somme lui sera accordée à titre provisionnel. Elle sera en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre. La demande principale au titre de l’indemnité de recouvrement ayant été accueillie, au moins partiellement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Le GIE [P] DEPLOIEMENT, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel le GIE [P] DEPLOIEMENT à payer les sommes suites : 3 998,84 euros au titre de la facture n° FA1468-2024 du 10 septembre 2024 correspondant à l’abonnement forfaitaire des mois de septembre, octobre et novembre 2024 du site de Troyes, à échéance 45 jours fin de mois, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture,3 998,84 euros au titre de la facture n° FA1550-2024 du 27 décembre 2024 correspondant à l’abonnement forfaitaire des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 du site de Troyes, à échéance 45 jours fin de mois, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture,4 102,81 euros au titre de la facture n° FA1586-2025 du 27 mars 2025 correspondant à l’abonnement forfaitaire des mois de mars, avril et mai 2025 du site de Troyes, à échéance 45 jours fin de mois, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture,6 974,82 euros au titre de la facture n° FA1588-2025 du 27 mars 2025 correspondant à l’abonnement forfaitaire des mois de mars, avril et mai 2025 concernant le site de Reims, à échéance 45 jours fin de mois, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture ; CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision de la SAS BLUEPAD concernant les factures n° FA1629-2025 du 20 mai 2025, n° FA1660-2025 du 1er juillet 2025 et n° FA1661-2025 du 1er juillet 2025 au titre de pénalités de retard ; DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus de la demande de provision ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts ; CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse quant à l‘obligation de restitution des données ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en restitution de données ; CONDAMNONS à titre provisionnel le GIE [P] DEPLOIEMENT à payer à la SAS BLUEPAD le somme de 8 420 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement exposés ; DEBOUTONS la SAS BLUEPAD du surplus de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SAS BLUEPAD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS le GIE [P] DEPLOIEMENT aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cceddcdc6046d473c58cd
Données disponibles
- Texte intégral