Tribunal Judiciaire · BSM contentieux<10 000€ — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0cc0dfcdc6046d473b364d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 260 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N6T et plaidée à l'audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre souscrite électroniquement le 13 mai 2020, la société anonyme [N] Consumer Banque a consenti à M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] un crédit affecté n°[Numéro identifiant 1] à l’achat d’un véhicule immatriculé FP879VB, numéro de série VLGUV53AFA3212026 d’un montant de 12 600 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 5,51% et au taux annuel effectif global de 5,65%. Ils ont souscrit à une assurance facultative auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur. Le 16 juin 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a approuvé le plan conventionnel de redressement de M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O]. Ce plan est entré en application le 31 juillet 2022. Suivant fusion-absorption du 21 octobre 2022, la société anonyme [N] Consumer Finance a absorbé l’intégralité du patrimoine de sa filiale [N] Consumer Banque. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 décembre 2023 et distribuée le 30 décembre 2023, la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [I] [O] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 137,46 euros au titre des échéances impayées de son plan de surendettement à peine de caducité de ce dernier. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 août 2024 et distribuées le 30 août 2024, la société anonyme [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] d’avoir à régler la somme de 7095,28 euros au titre des échéances du crédit impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 septembre 2024 et distribuées le 27 septembre 2024 à M. [I] [O] et le 28 septembre 2024 à Mme [P] [C] épouse [O], la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 11 615,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la société anonyme [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Banque a assigné M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - qu’elle soit déclarée recevable en son action ; - condamner in solidum les défendeurs à lu payer la somme de 11 047,29 euros selon décompte en date du 4 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité. La SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office. M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] ne contestent pas le principe de la dette. Ils déclarent avoir redéposé un dossier de surendettement. Ils précisent avoir un salaire pour six personnes, soit entre 2600,00 et 2700,00 euros. Ils déclarent également qu’ils doivent régler 633,00 euros de loyer et qu’ils ont 1300,00 euros à rembourser chaque mois au titre d’autres dettes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N6T JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 S.A. [N] CONSUMER FINANCE C/ [I] [O] [P] [C] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Avril 2026 Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors des débats et de Pauline CARON, greffier lors de la mise à disposition ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. [N] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis Prise en son Ets secondaire [N] CONSUMER BANQUE - [Adresse 3] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR M. [I] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Comparant Mme [P] [C] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Comparante DÉBATS : 05 Février 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N6T et plaidée à l'audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre souscrite électroniquement le 13 mai 2020, la société anonyme [N] Consumer Banque a consenti à M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] un crédit affecté n°[Numéro identifiant 1] à l’achat d’un véhicule immatriculé FP879VB, numéro de série VLGUV53AFA3212026 d’un montant de 12 600 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 5,51% et au taux annuel effectif global de 5,65%. Ils ont souscrit à une assurance facultative auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur. Le 16 juin 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a approuvé le plan conventionnel de redressement de M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O]. Ce plan est entré en application le 31 juillet 2022. Suivant fusion-absorption du 21 octobre 2022, la société anonyme [N] Consumer Finance a absorbé l’intégralité du patrimoine de sa filiale [N] Consumer Banque. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 décembre 2023 et distribuée le 30 décembre 2023, la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [I] [O] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 137,46 euros au titre des échéances impayées de son plan de surendettement à peine de caducité de ce dernier. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 août 2024 et distribuées le 30 août 2024, la société anonyme [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] d’avoir à régler la somme de 7095,28 euros au titre des échéances du crédit impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 septembre 2024 et distribuées le 27 septembre 2024 à M. [I] [O] et le 28 septembre 2024 à Mme [P] [C] épouse [O], la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 11 615,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la société anonyme [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Banque a assigné M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - qu’elle soit déclarée recevable en son action ; - condamner in solidum les défendeurs à lu payer la somme de 11 047,29 euros selon décompte en date du 4 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité. La SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office. M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] ne contestent pas le principe de la dette. Ils déclarent avoir redéposé un dossier de surendettement. Ils précisent avoir un salaire pour six personnes, soit entre 2600,00 et 2700,00 euros. Ils déclarent également qu’ils doivent régler 633,00 euros de loyer et qu’ils ont 1300,00 euros à rembourser chaque mois au titre d’autres dettes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Finance : → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, les premières mesures de rééchelonnement des dettes des emprunteurs sont entrées en application le 31 juillet 2022. Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2022, de sorte que l’action n’était pas forclose à ce stade. Au regard de l’historique de compte produit par le demandeur et des mesures imposées par la commission de surendettement, le premier incident de paiement (non-respect des mensualités imposées par la commission de surendettement) est apparu le 5 février 2024. L’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2025, l’action n’est pas non plus forclose après la caducité du plan de surendettement. Par conséquent, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle. → Sur l’exigibilité du solde du prêt : Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’exécution. Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, les stipulations contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (clause 5. iii). Les emprunteurs ont bénéficié de mesures de rééchelonnées de leur dette entrant en application le 31 juillet 2022. À ce titre, il convient de préciser que l’article L722-11 du code de la consommation prévoit que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. De même, il est constant que l’inexécution d’un plan d’apurement ou de redressement ne constitue pas une cause de déchéance du terme, cette inexécution étant sanctionnée par la caducité du plan. En l’espèce, le plan conventionnel de redressement définitif des emprunteurs stipule, conformément à l’article R732-2 du code de la code de la consommation qu’« en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 décembre 2023 et distribuée le 30 décembre 2023, la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [O] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 137,46 euros au titre des échéances impayées de son plan de surendettement à peine de caducité de ce dernier. Cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti, de sorte que le plan était caduc à la date du 15 janvier 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 août 2024 et distribuées le 30 août 2024, la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure M. [O] et Mme [C] d’avoir à régler la somme de 7095,28 euros au titre des échéances du crédit impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel. La somme visée n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 septembre 2024 et distribuées le 27 septembre 2024 à M. [O] et le 28 septembre 2024 à Mme [C], la SA [N] Consumer Finance a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 11 615,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme contractuel a été valablement prononcée à la date du 25 septembre 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4. iii) « Droit et délai de rétractation » laquelle stipule notamment : « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de 14 jours à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour se rétracter, l’emprunteur imprime le bordereau de rétractation joint au mail de communication du contrat signé lorsqu’il a été conclu par voie électronique ou utilise le formulaire détachable portant bordereau de rétractation joint dans la liasse contractuelle lorsque le contrat est papier, dans les 2 cas, il remplit ledit bordereau, le signe de façon manuscrite et l’envoie au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [O] et Mme [C] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur la vérification de la solvabilité : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation. De plus, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, le crédit a été conclu par voie électronique pour un montant de plus de 3000 euros. Toutefois, aucun justificatif de domicile n’est produit. Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecter ses obligations légales. *** Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Finance à compter du 13 mai 2020, date de conclusion du contrat. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, des historiques et des décomptes de créance produits que M. [O] et Mme [C] ont réglé la somme de 4171,08 euros avant l’application du plan de surendettement, 2108,80 pendant l’exécution du plan et 1272,32 euros après la caducité du plan de surendettement et qu'ils ont emprunté la somme de 12 600 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 12 600 – (4171,08+2108,80+1272,32) = 5047,80 euros. Il convient de noter que les différents historiques et décomptes de créance produits comportent des incohérences et qu’il a donc été retenu l’ensemble des paiements reconnus perçus par le prêteur sur chacun de ces documents, même s’ils n’apparaissent pas de la même manière sur chacun des documents. → Sur la solidarité Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas En l’espèce, une clause de solidarité (clause 2iii) est insérée au contrat. Par conséquent, les défendeurs seront tenus solidairement de leur obligation contractuelle. → Sur les intérêts moratoires Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,51% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. → Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers pour recouvrer ces sommes. ***** Par conséquent, M. [O] et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer la somme de 5047,80 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1] à la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la société anonyme [N] Consumer Finance, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal – même non majoré. Au surplus, les défendeurs ayant indiqué qu’ils ont redéposé un dossier de surendettement lors de l’audience, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] et Mme [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation du 29 décembre 2025. Eu égard à la situation économique des défendeurs, la société anonyme [N] Consumer Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Banque formée au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] conclu le 13 mai 2020 avec M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] ; CONSTATE que la déchéance de ce prêt a été prononcée à la date du 25 septembre 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme [N] CONSUMER FINANCE pour le prêt n°[Numéro identifiant 1], à compter du 13 mai 2020 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] à payer à la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Banque la somme de 5047,80 euros (cinq mille quarante-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1], sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; DÉBOUTE la SA [N] Consumer Finance venant aux droits de la SA [N] Consumer Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 29 décembre 2025 ; LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BSM contentieux<10 000€
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc0dfcdc6046d473b364d
Données disponibles
- Texte intégral