Tribunal Judiciaire · JLD — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc07acdc6046d473b2ec9
- Date
- 19 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 19 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01897 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STE Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [C] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [T] [H] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [L] [P] de nationalité Yéménite né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (YEMEN), a fait l’objet : d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mai 2026 par M. [B] , qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 16h20 Vu la requête de Monsieur [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 mai 2026 à 14h58 ; Par requête du 17 Mai 2026 reçue au greffe à 14h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon passeport yéménite est dans mon sac. Je veux faire une demande pour aller en Angleterre. J’ai des amis qui sont venus en France et qui ont pu aller en Angleterre. Me [V] [O] entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure et je ne soutiens pas le recours déposé. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 19 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01897 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STE Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [C] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [T] [H] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [L] [P] de nationalité Yéménite né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (YEMEN), a fait l’objet : d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mai 2026 par M. [B] , qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 16h20 Vu la requête de Monsieur [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 mai 2026 à 14h58 ; Par requête du 17 Mai 2026 reçue au greffe à 14h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon passeport yéménite est dans mon sac. Je veux faire une demande pour aller en Angleterre. J’ai des amis qui sont venus en France et qui ont pu aller en Angleterre. Me [V] [O] entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure et je ne soutiens pas le recours déposé. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. MOTIFS Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] est en possession de son passeport original grec en cours de validité ; qu’une demande de routing a été transmise au pôle central d’éloignement le 14 mai 2026. La préfecture du Nord a donc effectué les diligences qui lui incombent en application de l’article L 741-3 du CESEDA. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [T] [H], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01896 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [L] [P] n’est pas soutenu AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h29 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [T] [H] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01897 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STE Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cc07acdc6046d473b2ec9
Données disponibles
- Texte intégral