Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbeddcdc6046d473b14c3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 74 860 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 5 juin 2015, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] (ci-après les époux [Q]) ont acquis auprès de la SARL Gwen Automobiles un véhicule d'occasion Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH, d'un kilométrage de 70.255 kilomètres, pour un prix total de 24.500 euros. Le 4 juillet 2015, la SARL Gwen Automobiles a livré le véhicule au domicile des époux [Q]. Le jour même, par l'entremise de la SARL Gwen Automobiles, les époux [Q] ont souscrit pour ce véhicule Ford [P] une assurance " Garantie Essentielle " auprès de la société [E] [F], enregistrée sous le numéro de contrat 2011110969PI11. Cette extension de garantie, facturée à hauteur de 1.200€ par la SARL Gwen Automobiles, a été conclue pour une durée de 24 mois. Constatant un phénomène de tremblements, le 9 septembre 2015 les époux [Q] ont confié le véhicule aux Établissements Saint Christophe Reims, concessionnaire Ford à Reims (51). Le remplacement des écrous de roue a été facturé à la somme de 155,14€ TTC. Le 10 novembre 2015, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont confié de nouveau leur véhicule aux Établissements Saint Christophe Reims pour un problème de claquement. Le remplacement des deux bras de suspensions inférieurs avant leur a été facturé pour la somme de 580,54€ TTC. Le 4 août 2016, le véhicule a de nouveau été confié aux Établissements Saint Christophe Reims en raison d'un bruit survenant lors du freinage à l'avant. Aucune réparation n'a toutefois été réalisée. Courant octobre 2016, le véhicule a présenté un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse automatique. Le 3 novembre 2016, le véhicule a été pris en charge au domicile de M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] par les Établissements [D] [P] [O] pour y être rapatrié dans leurs ateliers. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société [E] [F]. Le 15 novembre 2016 un devis d'un montant de 11.320,70€ TTC a été établi par les Établissements [D] [P] [O]. Ce devis a été communiqué par les Établissements [D] [P] [O] à la société [E] [F], lequel a mandaté M. [T], du Cabinet d'expertise S.E.M.A.A. de Charleville-Mézière, en vue de procéder à un examen du véhicule dans les locaux des Établissements [D] [P] [O]. Le 4 janvier 2017 la société [E] [F] a notifié à la société [D] [P] [O] son refus de prise en charge, au motif notamment que le compteur kilométrique a été manipulé. Le 17 janvier 2017 les Établissements [D] [P] [O] ont facturé la somme de 450€ TTC à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] pour le remorquage du véhicule du 3 novembre 2016 et le retour sur plateau à leur domicile. Le 18 janvier 2017, M. [Q] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL Gwen Automobiles en vue de solliciter la possibilité de restituer véhicule litigieux et obtenir le remboursement du prix. Suite à la déclaration du sinistre à leur protection juridique par les époux [Q], une nouvelle expertise a été organisée par le Cabinet Aisne Expertise Auto au contradictoire des parties le 9 mars 2017. Le 21 avril 2017 M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont à nouveau confié leur véhicule aux Établissements [O] de Chézy qui ont constaté un bruit anormal du pont arrière et ont établi un devis d'un montant de 11.482,06€ TTC pour le remplacement de la boîte de vitesse automatique et du pont arrière. Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2017, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont fait assigner en référé la SARL Gwen Automobiles devant le tribunal judiciaire de Soissons (lieu de livraison du véhicule) aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [K]. Par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société [E] [F]. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont fait assigner la SARL Gwen Automobiles devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 4 juillet 2015 et l'indemnisation de leurs divers préjudices. Dans leurs conclusions responsives n°1 notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] demandent au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604, 1224, 1227, 1231-1 et 1611 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de M. [K], - Débouter la SARL Gwen Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 juillet 2015 entre M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] et la SARL Gwen Automobiles, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 24.500€ en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - Juger qu'il appartient à la SARL Gwen Automobiles de reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si et seulement s'il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 14.111,23€ en remboursement des frais occasionnés par l'achat de ce véhicule, et présentant un caractère nécessaire, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 8.400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Gwen Automobiles aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, les frais de signification de l'assignation en référé expertise et ceux de signification de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande Instance de Soissons, - Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Q] font valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties en raison de l'affichage d'un kilométrage erroné, la sanction de ce manquement étant la résolution de la vente du véhicule. Les demandeurs réfutent l'argument de la SARL Gwen Automobiles, estimant que l'expert n'a en rien outrepassé la mission qui lui a été confiée. En outre, en réponse à la société défenderesse, ils estiment que l'expertise démontre l'existence de la modification du compteur kilométrique et que le caractère erroné du kilométrage constitue un défaut de conformité sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si le vendeur est à l'origine de la modification du compteur kilométrique. M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] concluent que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à solliciter la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu'ils ont exposés consécutivement à l'achat du véhicule. Dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL Gwen Automobiles demande au tribunal de : - Débouter M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] à verser 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] aux entiers dépens exposés par la SARL Gwen Automobiles, dont distraction au profit de la SELARL KOVALEX, Avocat. Au soutien de ses prétentions, la SARL Gwen Automobiles expose que les demandes des époux [Q] formées à son encontre au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme sont dénuées de tout fondement aux motifs que d'une part expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur le kilométrage du véhicule, d'autre part que le rapport d'expertise est insuffisant à démontrer une modification du compteur kilométrique sur le véhicule litigieux et enfin qu'à supposer que le défaut kilométrique soit établi, la SARL Gwen Automobiles n'est pas à l'origine de celui-ci et n'en avait pas connaissance. La SARL Gwen Automobiles, au visa des dispositions relatives aux vices cachés, conclut que les demandes indemnitaires à son encontre doivent être rejetées. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la demande de résolution de la vente M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] considèrent que la résolution de la vente doit être prononcée au motif que la SARL Gwen Automobiles n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, le compteur kilométrique du véhicule acquis présentant un kilométrage réel supérieur à celui mentionné sur l'acte de vente . La SARL Gwen Automobiles soutient pour sa part qu'il ne peut lui être reproché un défaut de délivrance conforme, dès lors que l'expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur le kilométrage du véhicule, que le rapport d'expertise est insuffisant à démontrer une modification du compteur kilométrique sur le véhicule litigieux et qu'à supposer que le défaut kilométrique soit établi, la SARL Gwen Automobiles n'est pas à l'origine de celui-ci et n'en avait pas connaissance. La SARL Gwen Automobiles argue de sa bonne foi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 24/01853 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJ3 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Monsieur [S] [Q], né le 08 Juillet 1963 à CHATEAU THIERRY (02400), demeurant 138 Chemin des Mosseillos - 66200 ELNE Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Madame [A] [J] épouse [Q], née le 13 Octobre 1975 à IVANO-FRANKIVSK (UKRAINE),, demeurant 138 Chemin des Mosseillos - 66200 ELNE Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant ET : LA SOCIÉTÉ GWEN AUTOMOBILES SARL, dont le siège social est sis 3 rue Pierre Coubertin - ZAE des Fontaines Gicquel - 22520 BINIC ETABLES SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 5 juin 2015, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] (ci-après les époux [Q]) ont acquis auprès de la SARL Gwen Automobiles un véhicule d'occasion Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH, d'un kilométrage de 70.255 kilomètres, pour un prix total de 24.500 euros. Le 4 juillet 2015, la SARL Gwen Automobiles a livré le véhicule au domicile des époux [Q]. Le jour même, par l'entremise de la SARL Gwen Automobiles, les époux [Q] ont souscrit pour ce véhicule Ford [P] une assurance " Garantie Essentielle " auprès de la société [E] [F], enregistrée sous le numéro de contrat 2011110969PI11. Cette extension de garantie, facturée à hauteur de 1.200€ par la SARL Gwen Automobiles, a été conclue pour une durée de 24 mois. Constatant un phénomène de tremblements, le 9 septembre 2015 les époux [Q] ont confié le véhicule aux Établissements Saint Christophe Reims, concessionnaire Ford à Reims (51). Le remplacement des écrous de roue a été facturé à la somme de 155,14€ TTC. Le 10 novembre 2015, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont confié de nouveau leur véhicule aux Établissements Saint Christophe Reims pour un problème de claquement. Le remplacement des deux bras de suspensions inférieurs avant leur a été facturé pour la somme de 580,54€ TTC. Le 4 août 2016, le véhicule a de nouveau été confié aux Établissements Saint Christophe Reims en raison d'un bruit survenant lors du freinage à l'avant. Aucune réparation n'a toutefois été réalisée. Courant octobre 2016, le véhicule a présenté un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse automatique. Le 3 novembre 2016, le véhicule a été pris en charge au domicile de M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] par les Établissements [D] [P] [O] pour y être rapatrié dans leurs ateliers. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société [E] [F]. Le 15 novembre 2016 un devis d'un montant de 11.320,70€ TTC a été établi par les Établissements [D] [P] [O]. Ce devis a été communiqué par les Établissements [D] [P] [O] à la société [E] [F], lequel a mandaté M. [T], du Cabinet d'expertise S.E.M.A.A. de Charleville-Mézière, en vue de procéder à un examen du véhicule dans les locaux des Établissements [D] [P] [O]. Le 4 janvier 2017 la société [E] [F] a notifié à la société [D] [P] [O] son refus de prise en charge, au motif notamment que le compteur kilométrique a été manipulé. Le 17 janvier 2017 les Établissements [D] [P] [O] ont facturé la somme de 450€ TTC à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] pour le remorquage du véhicule du 3 novembre 2016 et le retour sur plateau à leur domicile. Le 18 janvier 2017, M. [Q] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL Gwen Automobiles en vue de solliciter la possibilité de restituer véhicule litigieux et obtenir le remboursement du prix. Suite à la déclaration du sinistre à leur protection juridique par les époux [Q], une nouvelle expertise a été organisée par le Cabinet Aisne Expertise Auto au contradictoire des parties le 9 mars 2017. Le 21 avril 2017 M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont à nouveau confié leur véhicule aux Établissements [O] de Chézy qui ont constaté un bruit anormal du pont arrière et ont établi un devis d'un montant de 11.482,06€ TTC pour le remplacement de la boîte de vitesse automatique et du pont arrière. Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2017, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont fait assigner en référé la SARL Gwen Automobiles devant le tribunal judiciaire de Soissons (lieu de livraison du véhicule) aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [K]. Par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société [E] [F]. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] ont fait assigner la SARL Gwen Automobiles devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 4 juillet 2015 et l'indemnisation de leurs divers préjudices. Dans leurs conclusions responsives n°1 notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] demandent au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604, 1224, 1227, 1231-1 et 1611 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de M. [K], - Débouter la SARL Gwen Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 juillet 2015 entre M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] et la SARL Gwen Automobiles, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 24.500€ en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - Juger qu'il appartient à la SARL Gwen Automobiles de reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si et seulement s'il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 14.111,23€ en remboursement des frais occasionnés par l'achat de ce véhicule, et présentant un caractère nécessaire, - Condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 8.400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Gwen Automobiles aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, les frais de signification de l'assignation en référé expertise et ceux de signification de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande Instance de Soissons, - Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Q] font valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties en raison de l'affichage d'un kilométrage erroné, la sanction de ce manquement étant la résolution de la vente du véhicule. Les demandeurs réfutent l'argument de la SARL Gwen Automobiles, estimant que l'expert n'a en rien outrepassé la mission qui lui a été confiée. En outre, en réponse à la société défenderesse, ils estiment que l'expertise démontre l'existence de la modification du compteur kilométrique et que le caractère erroné du kilométrage constitue un défaut de conformité sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si le vendeur est à l'origine de la modification du compteur kilométrique. M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] concluent que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à solliciter la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu'ils ont exposés consécutivement à l'achat du véhicule. Dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL Gwen Automobiles demande au tribunal de : - Débouter M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] à verser 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] aux entiers dépens exposés par la SARL Gwen Automobiles, dont distraction au profit de la SELARL KOVALEX, Avocat. Au soutien de ses prétentions, la SARL Gwen Automobiles expose que les demandes des époux [Q] formées à son encontre au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme sont dénuées de tout fondement aux motifs que d'une part expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur le kilométrage du véhicule, d'autre part que le rapport d'expertise est insuffisant à démontrer une modification du compteur kilométrique sur le véhicule litigieux et enfin qu'à supposer que le défaut kilométrique soit établi, la SARL Gwen Automobiles n'est pas à l'origine de celui-ci et n'en avait pas connaissance. La SARL Gwen Automobiles, au visa des dispositions relatives aux vices cachés, conclut que les demandes indemnitaires à son encontre doivent être rejetées. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la demande de résolution de la vente M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] considèrent que la résolution de la vente doit être prononcée au motif que la SARL Gwen Automobiles n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, le compteur kilométrique du véhicule acquis présentant un kilométrage réel supérieur à celui mentionné sur l'acte de vente . La SARL Gwen Automobiles soutient pour sa part qu'il ne peut lui être reproché un défaut de délivrance conforme, dès lors que l'expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur le kilométrage du véhicule, que le rapport d'expertise est insuffisant à démontrer une modification du compteur kilométrique sur le véhicule litigieux et qu'à supposer que le défaut kilométrique soit établi, la SARL Gwen Automobiles n'est pas à l'origine de celui-ci et n'en avait pas connaissance. La SARL Gwen Automobiles argue de sa bonne foi. Sur ce, L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En outre, l'article 1604 du même code prévoit que " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice " et que " la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". La délivrance du bien acquis doit être conforme en ce sens que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Dès lors, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave. Il est constant que le kilométrage parcouru par un véhicule constitue un des éléments déterminants notamment de l'appréciation de la valeur de celui-ci. En l'espèce, il est constant que les époux [Q] ont acquis auprès de la SARL Gwen Automobiles un véhicule d'occasion Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH. Il est établi que le bon de commande n°374 en date du 5 juin 2015, qui reprend les caractéristiques essentielles du véhicule, précise que le kilométrage du véhicule était de 70.255 kilomètres au jour du bon de commande. En outre, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 juin 2015 par la société Contrôle Technique de l'Ic indique dans la rubrique " kilométrage inscrit au compteur " le nombre de " 70.438". Après examen des fiches d'identification du véhicule, transmises à la demande de l'expert par le constructeur, l'expert judiciaire a relevé que la dernière intervention en garantie, réalisée le 12 octobre 2009 à Panama City en Floride, faisait apparaître un kilométrage parcouru de 65.111 miles, soit 15.720 miles (soit 25.300 km) de plus que lors de son premier examen 10 ans après dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il résulte de cette constatation que le totalisateur kilométrique du véhicule expertisé présentait, 10 ans avant le premier accédit d'expertise, un kilométrage supérieur. Il résulte ainsi des constatations menées par l'expert judiciaire, sur la foi des fiches d'interventions mécaniques communiquées par le constructeur lui-même, que le totalisateur kilométrique a bien été modifié. L'expert conclut : "Ces éléments confirment que l'indice compteur ne correspond pas à la réalité du kilométrage parcouru ". En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, le tribunal juge que la mission de l'expert étant de : "Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission Examiner décrire l'état du véhicule et fournir tous éléments techniques et de faits permettant de savoir si ce véhicule est atteint de défauts cachés Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues " Le moyen de la SARL Gwen Automobiles tiré du fait que l'expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur le kilométrage du véhicule est inopérant. En outre, le rapport d'expertise démontre sans ambiguïté l'existence d'une modification du compteur kilométrique sur le véhicule litigieux. Par ailleurs, il est constant que le caractère erroné du kilométrage constitue un défaut de conformité, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la bonne ou la mauvaise foi du vendeur, et ce d'autant plus lorsque le vendeur est un professionnel. En définitive, le tribunal relève que le kilométrage du véhicule, qui est mentionné sur le bon de commande, sur la facture et sur le rapport de contrôle technique effectué avant la vente, est bien entré dans le champ contractuel et constitue une qualité substantielle de la chose vendue. Dès lors, en délivrant aux époux [Q] un véhicule ne correspondant pas aux spécifications contractuelles, la SARL Gwen Automobiles a manqué à ses obligations découlant des articles 1603 et suivants du code civil. L'existence même d'un écart important entre le kilométrage annoncé au moment de la vente et le kilométrage réel caractérise une non-conformité, entraînant un défaut de délivrance conforme imputable à la SARL Gwen Automobiles, peu important qu'elle n'en ait pas eu elle-même connaissance au moment de la vente. Ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat. En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 4 juillet 2015 entre les époux [Q] et la SARL Gwen Automobiles portant sur le véhicule Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH est ordonnée. Lorsque la résolution de la vente est prononcée, les parties au contrat doivent être placée dans l'état où elles se trouvaient avant la vente. Ainsi, consécutivement, en application de l'article 1229 du code civil, la SARL Gwen Automobiles est condamnée à restituer le prix de vente aux époux [Q]. Sur ce point, il résulte du bon de commande du 5 juin 2015 que le prix du véhicule est de 24.500€. Pour autant, la facture établie le 4 juillet 2015 mentionne un prix d'achat de 21.500€. M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne peuvent rapporter la preuve qu'ils ont réglé 3.000€ en espèces (pièce n°40 des demandeurs). Dans ces conditions, la SARL Gwen Automobiles est condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 21.500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai maximum de quatre mois. Inversement, les époux [Q] sont condamnés à restituer le véhicule Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH à la SARL Gwen Automobiles, cette dernière étant elle-même condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule litigieux en quelque lieu qu'il se trouve. Il convient d'assortir cette obligation d'enlèvement du véhicule d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En outre, l'article 1611 du même code, relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, dispose que "dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ". M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] s'estiment bien fondés à solliciter le remboursement des frais qu'ils ont exposés consécutivement à l'achat du véhicule pour la somme totale de 14.111,23€. La SARL Gwen Automobiles se contente de conclure au débouté des demandes indemnitaires en visant les dispositions relatives aux vices cachés. Sur ce, Les époux [Q] exposent avoir été contraint d'exposer les dépenses suivantes consécutivement à l'achat du véhicule litigieux : - Le 04.07.2015 : 1.200,00€ à [E] [F] - Le 09.09.2015 : 155,14€ aux Établissements Saint Christophe Reims - Le 10.11.2015 : 580,54€ aux Établissements Saint Christophe Reims - Le 20.09.2016 : 252,00€ aux Établissements [D] [P] [O] - Le 17.01.2017 : 450,00€ aux Établissements [D] [P] [O] - Le 18.04.2017 : 83,38€ aux Établissements Saint Christophe Reims - Le 18.04.2017 : 45,78€ aux Établissements Saint Christophe Reims - Le 18.06.2021 : 9.392,40€ RBV [W], - Le 06.10.2021 : 280,99€ [O] DES VIGNES - Le 05.11.2021 : 369,20€ Huissier SCP [I] (Procès-verbal) - Le 23.11.2021 : 354,00€ [O] DES VIGNES - Le 05.12.2022 : 120,00€ [O] DES VIGNES - Le 12.06.2023 : 748,60€ TRANSPORTS RABOUIN - Le 28.07.2023 : 79,20€ [O] MEDITERRANEEN S'agissant des frais exposés par les époux [Q] auprès de [E] [F], des Établissements Saint Christophe Reims, des Établissements [D] [P] [O], du garage des Vignes, des transports Rabouin et du garage méditerranéen, ces frais sont justifiés et il est établi que lesdits frais ont été occasionnés par l'achat du véhicule litigieux. Il y a lieu de condamner la SARL Gwen Automobiles à payer ces frais. S'agissant des 369,20€ de frais d'Huissier facturés par la SCP [I] pour l'établissement d'un procès-verbal, ces frais constituent des dépens. S'agissant de la somme de 9.392,40€, cette somme correspond à une "estimation " réalisée le 31 août 2020 par M. [W]. Elle s’analyse comme un devis qui a été validée par M. [S] [Q] le 1er septembre 2020. Cependant, les époux [Q] ne verse aux débats ni la facture acquittée du paiement de cette somme, ni un justificatif du virement qui aurait prétendument été effectué le 18 juin 2021. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 4.349,63€. Les époux [Q] sont déboutés du surplus de leur demande indemnitaire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La SARL Gwen Automobiles, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de signification de l'assignation en référé expertise et ceux de signification de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande Instance de Soissons. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL Gwen Automobiles, condamnée aux dépens, est condamnée à payer aux époux [Q], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. • Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, Prononce la résolution du contrat de vente intervenue le 4 juillet 2015 entre M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] d'une part et la SARL Gwen Automobiles d'autre part portant sur le véhicule Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH ; Condamne la SARL Gwen Automobiles à verser à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 21.500€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, la durée de l'astreinte étant limitée à un délai maximum de quatre mois ; Ordonne la restitution véhicule Ford [P] GT V8 305 CV BVA Cabriolet immatriculé DN-621-CH par M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] à la SARL Gwen Automobiles ; Condamne la SARL Gwen Automobiles à enlever le véhicule restitué au lieu de son immobilisation dans un délai de 4 mois à compter de la date de signification du présent jugement, si et seulement s'il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente, et, passé ce délai de 4 mois à compter de la date de signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois ; Condamne la SARL Gwen Automobiles à payer à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 4.349,63€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ; Déboute M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] de leurs autres demandes ; Condamne la SARL Gwen Automobiles aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de signification de l'assignation en référé expertise et ceux de signification de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande Instance de Soissons ; Condamne la SARL Gwen Automobiles à payer à M. [S] [Q] et Mme [A] [Q] la somme totale de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbeddcdc6046d473b14c3
Données disponibles
- Texte intégral