Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe7ecdc6046d473b0e4a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 560 094 €
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IAFaits
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCLM Code NAC : 30B S.C.I. LES BUIS C/ S.A.R.L. [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. LES BUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087 DÉFENDEUR S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2026 à la requête de la SCI LES BUIS devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ; A l’audience la SCI LES BUIS a fait part d’une baisse de la dette et de son accord pour l’octroi de délais de paiement à la société [D], elle a abandonné en outre, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement assignée, la société [D] n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCLM Code NAC : 30B S.C.I. LES BUIS C/ S.A.R.L. [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. LES BUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087 DÉFENDEUR S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2026 à la requête de la SCI LES BUIS devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ; A l’audience la SCI LES BUIS a fait part d’une baisse de la dette et de son accord pour l’octroi de délais de paiement à la société [D], elle a abandonné en outre, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement assignée, la société [D] n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2013, la SCI LES BUIS a donné à bail à la société [D] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à 95100 ARGENTEUIL ; Le 27 novembre 2024, la SCI LES BUIS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 298,13 euros au titre des loyers et charges impayés ; S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 35 600,95 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 14 avril 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société [D] par provision au paiement de cette somme ; La société [D] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2024 ; Suspendons les effets de ladite clause ; Condamnons la société [D] à payer à la SCI LES BUIS la somme provisionnelle de 35 600,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 14 avril 2026 ; Autorisons la société [D] à se libérer de la dette en 18 mensualités comme suit : - 17 mensaulités de 2 000 euros, - 18ème mensualité de 1 600,95 euros, Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Disons que, faute pour la société [D] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 2] ; Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société [D], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la société [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbe7ecdc6046d473b0e4a
Données disponibles
- Texte intégral