Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbdc2cdc6046d473b0155
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 718 168 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [V] a donné à bail commercial à la société LE SALON BY ATIKA en cours de constitution représentée par sa gérante un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 02 juillet 2025, Monsieur [G] [V] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 73.458,50 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que la société LE SALON BY ATIKA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [G] [V] a, par acte du 13 novembre 2025, assigné la société LE SALON BY ATIKA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir : *Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], *Ordonner l’expulsion de la société LE SALON BY ATIKA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, *Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement de la somme provisionnelle de 71.816,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges outre la taxe foncière à compter du 03 août 2025, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement de la somme provisionnelle de 7181,68 euros, au titre de la clause pénale, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 juillet 2025. Lors de l'audience du 07 avril 2026, Monsieur [G] [V] a confirmé l’intégralité de ses demandes. En défense, régulièrement assignée en étude, la société LE SALON BY ATIKA n'a pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 N° RG 25/02890 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FAL N° de minute : Monsieur [G] [V] c/ S.A.S. LE SALON BY ATIKA DEMANDEUR Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Christelle VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1200 DEFENDERESSE S.A.S. LE SALON BY ATIKA [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [V] a donné à bail commercial à la société LE SALON BY ATIKA en cours de constitution représentée par sa gérante un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 02 juillet 2025, Monsieur [G] [V] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 73.458,50 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que la société LE SALON BY ATIKA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [G] [V] a, par acte du 13 novembre 2025, assigné la société LE SALON BY ATIKA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir : *Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], *Ordonner l’expulsion de la société LE SALON BY ATIKA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, *Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement de la somme provisionnelle de 71.816,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges outre la taxe foncière à compter du 03 août 2025, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA au paiement de la somme provisionnelle de 7181,68 euros, au titre de la clause pénale, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner la société LE SALON BY ATIKA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 juillet 2025. Lors de l'audience du 07 avril 2026, Monsieur [G] [V] a confirmé l’intégralité de ses demandes. En défense, régulièrement assignée en étude, la société LE SALON BY ATIKA n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges. Il est constant que Monsieur [G] [V] a fait signifier à la société LE SALON BY ATIKA un commandement d’avoir à payer la somme de 73.458,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 02 juillet 2025. La société LE SALON BY ATIKA n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 03 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce. Dès lors, la société LE SALON BY ATIKA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 03 août 2025, ce qui constitue pour Monsieur [G] [V] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le maintien dans les lieux de la société LE SALON BY ATIKA causant un préjudice à Monsieur [G] [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la provision au titre des loyers impayés En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] [V] fait état d’un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 71.816,86 euros à la date du 08 octobre 2025. Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société LE SALON BY ATIKA sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 08 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande d'application de la clause pénale Monsieur [G] [V] sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires. Cependant, l'application de cette clause étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés. Sur le paiement de l’indemnité d’occupation L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision. Dès lors, la société LE SALON BY ATIKA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2914,63 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société LE SALON BY ATIKA. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société LE SALON BY ATIKA à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 03 août 2025 ; CONDAMNONS la société LE SALON BY ATIKA à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; AUTORISONS, à défaut pour la société LE SALON BY ATIKA d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2914,63 €), augmenté des charges et taxes afférentes ; CONDAMNONS la société LE SALON BY ATIKA à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 71.816,86 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 08 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société LE SALON BY ATIKA à payer à Monsieur [G] [V], à titre de provision, à compter du 1er novembre 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [G] [V] ; CONDAMNONS la société LE SALON BY ATIKA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; CONDAMNONS la société LE SALON BY ATIKA à payer à Monsieur [G] [V] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbdc2cdc6046d473b0155
Données disponibles
- Texte intégral