Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbb50cdc6046d473ad5f7
- Date
- 19 mai 2026
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Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M. [X] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [L], notifiée à l’intéressé le 14 mai 2026 à 17h20 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le 18 mai 2026 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [L], né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [L] ; Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M. [X] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [L], notifiée à l’intéressé le 14 mai 2026 à 17h20 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le 18 mai 2026 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [L], né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [L] ; Dossier N° RG 26/02642 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTJ MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - la levée tardive de la garde à vue ; - l’irrégularité du contrôle d’identité ; - le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ; - le défaut d’avis au procureur de la République du Val d’Oise du placement en rétention. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue : L’intéressé a été placé en garde à vue entre le 13 mai 2026 à 17h30 et le 14 mai 2026 à 17h30, heure de levée de garde à vue. Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet à 16h40 de procéder au classement 55 et la fin réelle de garde à vue à 17h30 ne correspond pas à un délai déraisonnable susceptible de constituer une privation de liberté arbitraire ou un détournement de procédure. En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ». Il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite à 17h20 concomitamment à la levée de la garde à vue sans préjudicier aux droits de la personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité : Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [X] [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que celle-ci est intervenue sur réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure. Il n’est pas contesté la régularité des réquisitions. Si le contrôle d’identité a eu lieu [Adresse 2] à [Localité 2] (95) et non [Adresse 3] ainsi que le prévoient les réquisitions du parquet, il apparait que, pour regrettable que soit cette erreur purement matérielle, il n’existe pas d’[Adresse 2] à [Localité 2], de sorte que l’intéressé ne peut qu’avoir été contrôle dans la [Adresse 3] correspondant au périmètre prévu par les réquisitions. Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) : L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860 Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté par Monsieur [J] [E] et signé électroniquement par Madame [I] [A]. Il n’est pas contesté que les pièces de la procédure ne permettent pas de connaitre l’habilitation des agents précités. Cependant, la consultation de ce fichier n’est pas l’élément central de la determination de la situation administrative de l’intéressé dès lors qu’il a été retrouvé sur lui une fausse pièce d’identité italienne et que sa nationalité algérienne déclarée sans justifier d’un droit au séjour sont les seuls supports du relai administratif de la garde à vue. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du Val d’Oise du placement en rétention : Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé du placement en rétention de l’intéressé par courriel le 14 mai 2026 à 17h49, peu important que le procureur de la République du lieu de notification de la décision n’ait pas été avisé, de sorte que la procédure se trouve régulière. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 14 mai 2026 à 17h49, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport original expiré. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [X] [L] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mai 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2026 à 14 h 01 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 6] ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 6] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cbb50cdc6046d473ad5f7
Données disponibles
- Texte intégral