Tribunal Judiciaire · JEX — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb7d8cdc6046d473a981e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 63 300 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment : Constaté l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er janvier 2015 conclu entre M. [R] [D] [Y] et Mme [T] [E] [I] portant sur un appartement situé [Adresse 6] au 9 août 2024, Ordonné l’expulsion de la locataire, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, Condamné Mme [T] [E] [I] à payer à Mme [P] [D] [A] épouse [V], M. [L] [D] [A], M. [X] [Y] [D] et Mme [U] [Y] [D], venant aux droits de M. [R] [D] [Y], la somme de 9.633 € au titre des loyers et charges impayés au 19 juin 2025. Ce jugement a été signifié à Mme [T] [E] [I] par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025. Un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été délivré par ce même acte. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, Mme [T] [E] [I] a sollicité un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [T] [E] [I] a réitéré sa demande de délai de 12 mois pour quitter le logement. Mme [P] [D] [A] épouse [V], M. [L] [D] [A], M. [X] [Y] [D] et Mme [U] [Y] [D], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et ont sollicité la condamnation de Mme [T] [E] [I] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 MINUTE N° : 26/00040 DOSSIER : N° RG 26/00953 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKWC AFFAIRE : [T] [E] [F] / [S] [D] [A], [P] [D] [A] épouse [V], [M] [G] [D] [A], [X] [Y] [D], [U] [Y] [D] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE MADAme [T] [E] [F], née le 25 Janvier 1989 à [Localité 1] (MAROC), demeurant CCAS [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEURS Monsieur [S] [D] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Madame [P] [D] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Monsieur [M] [G] [D] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Monsieur [X] [Y] [D], demeurant Chez [Adresse 4] ESPAGNE - représenté par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Madame [U] [Y] [D], demeurant [Adresse 5] ESPAGNE - représentée par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment : Constaté l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er janvier 2015 conclu entre M. [R] [D] [Y] et Mme [T] [E] [I] portant sur un appartement situé [Adresse 6] au 9 août 2024, Ordonné l’expulsion de la locataire, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, Condamné Mme [T] [E] [I] à payer à Mme [P] [D] [A] épouse [V], M. [L] [D] [A], M. [X] [Y] [D] et Mme [U] [Y] [D], venant aux droits de M. [R] [D] [Y], la somme de 9.633 € au titre des loyers et charges impayés au 19 juin 2025. Ce jugement a été signifié à Mme [T] [E] [I] par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025. Un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été délivré par ce même acte. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, Mme [T] [E] [I] a sollicité un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [T] [E] [I] a réitéré sa demande de délai de 12 mois pour quitter le logement. Mme [P] [D] [A] épouse [V], M. [L] [D] [A], M. [X] [Y] [D] et Mme [U] [Y] [D], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et ont sollicité la condamnation de Mme [T] [E] [I] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, si les revenus de Mme [T] [E] [I] apparaissent limités dès lors qu’elle justifie de la perception d’aides sociales, celle-ci ne justifie d’aucun paiement aux bailleurs, notamment pour régler a minima les indemnités d’occupation courantes. Si Mme [T] [E] [I] justifie d’une demande DALO et du dépôt d’un dossier de surendettement, il y a lieu de constater que ces diligences ont été réalisées plusieurs mois après le jugement d’expulsion. Par ailleurs, il ressort d’un courrier en date du 30 mars 2022 que Mme [T] [E] [I] a refusé plusieurs propositions de relogement formulées par le bailleur. Enfin, les bailleurs justifient du mauvais état global du bâtiment, même si l’appartement dans lequel réside Mme [T] [E] [I] n’a pas été considéré comme insalubre. Ils justifient d’un compromis de vente à échéance au 31 mai 2026, projet de vente dont Mme [T] [E] [I] a été informée a minima depuis un courrier du 30 mars 2022. En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée. Les dépens seront mis à la charge de Mme [T] [E] [I], qui sera en outre condamnée à payer aux bailleurs la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [T] [E] [I] ; CONDAMNE Mme [T] [E] [I] aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [E] [I] à payer à Mme [P] [D] [A] épouse [V], M. [L] [D] [A], M. [X] [Y] [D] et Mme [U] [Y] [D] la somme totale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb7d8cdc6046d473a981e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel