Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb29ecdc6046d473a35e7
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 4 717 622 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2023, Mme [W] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe. Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [W] [P] une provision de 1 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 31 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025, Mme [W] [P] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme d’un montant de 11 073,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros, - condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AIG Europe aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation de Mme [W] [P] à la somme de 7 485 euros, provision déduite, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 137,50 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 727,50 euros, * souffrances endurées : 2 900 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros, - débouter Mme [W] [P] de ses autres demandes, - laisser la charge des dépens au demandeur, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture de la mise en état est intervenue le 29 septembre 2025, par ordonnance du même jour. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/02702 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54H6 AFFAIRE : Mme [W] [P] (la SELAS CHICHE COHEN) C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 18 Mai 2026 À -la SELAS CHICHE COHEN la SELARL JURISBELAIR - - DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Présidente : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [P] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], (Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/67) Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES SA AIG EUROPE, Société anonyme au capital de 47 176 225,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 838 136 463, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2023, Mme [W] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe. Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [W] [P] une provision de 1 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 31 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025, Mme [W] [P] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme d’un montant de 11 073,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros, - condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AIG Europe aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation de Mme [W] [P] à la somme de 7 485 euros, provision déduite, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 137,50 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 727,50 euros, * souffrances endurées : 2 900 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros, - débouter Mme [W] [P] de ses autres demandes, - laisser la charge des dépens au demandeur, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture de la mise en état est intervenue le 29 septembre 2025, par ordonnance du même jour. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIVATION Sur la demande en réparation des préjudices corporels Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, la SA AIG Europe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [P] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 29 septembre 2023, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cinétique du rachis cervical par ébranlement, avec céphalée. La date de consolidation a été arrêtée au 7 août 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2023 au 20 octobre 2023 (22 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 21 octobre 2023 au 6 août 2024 (291 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [W] [P], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, la demanderesse produit une note d’honoraires établie par le docteur [V], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [F], d’un montant de 720 euros. Il n’y a pas lieu d’exiger de Mme [W] [P] la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une hypothétique assurance de protection juridique. Les frais d’assistance à expertise seront donc indemnisés à hauteur de 720 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2023 au 20 octobre 2023 (22 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 21 octobre 2023 au 6 août 2024 (291 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 107,20 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. Mme [W] [P] était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros. RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 107,20 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros TOTAL 10 567,20 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros SOLDE 9 067,20 euros La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 29 septembre 2023. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [W] [P] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi, les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [W] [P] sera déboutée de sa demande de ce chef. Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue les préjudices corporels de Mme [W] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais d’assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 107,20 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros TOTAL 10 567,20 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros SOLDE 9 067,20 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [W] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 067,20 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 29 septembre 2023, déduction faite de la provision judiciaire, Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche, Déboute Mme [W] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cb29ecdc6046d473a35e7
Données disponibles
- Texte intégral