Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb043cdc6046d473a0c5d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 220 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La société civile immobilière (SCI) HORIZONTEL IMMOBILIER est propriétaire des lots n°1 et n°4702 dans l'immeuble situé [Adresse 5], placé sous le régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires principal Paris Seine de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [N], a fait assigner la SCI HORIZONTEL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1637,80 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus s’agissant des charges et des frais: - 1617,68 euros au titre des arriérés de charge de copropriété impayées au 9 juillet 2025, échéance du 3e trimestre 2025 incluse, - 249,83 euros au titre des arriérés de charges travaux pour la période du 25 juin 2024 au 1er juillet 2025, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, - 146,52 euros au titre des arriérés de charges « FONDS TRAVAUX ALUR » selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, charges du 3e trimestre 2025 incluses, - 871,93 euros au titre des frais de recouvrement engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2200 euros au titre des dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assignée à étude, la SCI HORIZONTEL IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. HORIZONTEL IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Gilles GODIGNON SANTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSG N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le mardi 19 mai 2026 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL [Localité 1] SEINE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la société [N] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074 DÉFENDERESSE S.C.I. HORIZONTEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 19 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSG FAITS ET PROCEDURE La société civile immobilière (SCI) HORIZONTEL IMMOBILIER est propriétaire des lots n°1 et n°4702 dans l'immeuble situé [Adresse 5], placé sous le régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires principal Paris Seine de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [N], a fait assigner la SCI HORIZONTEL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1637,80 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus s’agissant des charges et des frais: - 1617,68 euros au titre des arriérés de charge de copropriété impayées au 9 juillet 2025, échéance du 3e trimestre 2025 incluse, - 249,83 euros au titre des arriérés de charges travaux pour la période du 25 juin 2024 au 1er juillet 2025, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, - 146,52 euros au titre des arriérés de charges « FONDS TRAVAUX ALUR » selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, charges du 3e trimestre 2025 incluses, - 871,93 euros au titre des frais de recouvrement engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2200 euros au titre des dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assignée à étude, la SCI HORIZONTEL IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - une matrice cadastrale concernant l'immeuble et relatif aux lots n°1 et n°4702, - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er appel 2024 au 3ème appel 2025, - les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2021, 23 juin 2022, 20 juin 2023, 25 juin 2024, et 17 juin 2025, comportant : o approbation des comptes des exercices 2020 à 2024, o vote des budgets prévisionnels 2022 à 2026, o vote des travaux et opérations suivantes : reprise de fissures et crevasses dans le parking (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n°27), installation lecteur intratone grille du bâtiment E (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n°33), rampe d’accès PMR (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n°25), création passage lisse dans le parking (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n° 22), installation de bornes de recharge des véhicules électriques ou hybrides (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n°20), remplacement d’un collecteur horizontal (assemblée générale du 17 juin 2025, résolution n°17), création d’une zone stérile (assemblée générale du 17 juin 2025, résolution n°18), réfection plafond (assemblée générale du 20 juin 2023, résolution 21), installation lecteur Vigik (assemblée générale du 23 juin 2022, résolution 21), -les procès-verbaux de non recours des assemblées générales des 30 juin 2021, 23 juin 2022, 20 juin 2023 et 25 juin 2024, - un décompte en date du 9 juillet 2025, - le contrat de syndic. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme totale de 2014,03 euros arrêtée au 9 juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 3e trimestre 2025. La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme visée par le commandement de payer comprenant des sommes sollicitées au titre des frais nécessaires. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 871,93 euros se décomposant comme suit : - 52 euros de frais de mise en demeure en date du 24 février 2024, - 52 euros de frais de mise en demeure en date du 22 mai 2024, - 52 euros de relance après mise en demeure en date du 13 juin 2024, - 53,17 euros de dernier avis avant poursuite en date du 27 juin 2024, - 144 euros de frais de commandement de payer en date du 12 novembre 2024, - 127,51 euros de frais de signification de commandement de payer en date du 26 novembre 2024, - 391,25 euros de frais de constitution du dossier contentieux. Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera relevé toutefois que l'envoi d'autant de mises en demeures avant toute action judiciaire, en sus de la délivrance d'un commandement de payer, est un choix qui appartient au syndicat. Pour l'envoi du dossier à l'avocat, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituants ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété. En conséquence la somme globale de 53,17 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant à l’envoi de la mise en demeure en date du 17 juin 2024, selon facture du 27 juin 2024, dont l’envoi est justifié par la production de la copie de l’accusé réception. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice hors le constat des retards de paiement, ni en quoi ces retards ont mis en péril la copropriété, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société civile immobilière HORIZONTEL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires principal [Localité 1] Seine de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société [N] les sommes de: - 2014,03 euros arrêtée au 9 juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 3e trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 53,17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal [Localité 1] Seine de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société [N], de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société civile immobilière HORIZONTEL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires principal [Localité 1] Seine de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société [N], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société civile immobilière HORIZONTEL IMMOBILIER aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026 le greffier la Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cb043cdc6046d473a0c5d
Données disponibles
- Texte intégral