Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0caee9cdc6046d4739f4b3
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 79 731 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit signée le 20 avril 2023, la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [K] [Q] un crédit personnel d'un montant de 2.500 € au taux contractuel de 19,34 % remboursable en 36 mensualités de 92,07 € hors assurance. Sur requête de la S.A. FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2024, a condamné M. [K] [Q] à payer : -2.544,24 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024, -90,04 € au titre des intérêts échus au 11/03/2024, -51,07 € au titre du coût de la requête. Le 27 mai 2024, M. [K] [Q] a déclaré faire opposition à cette ordonnance d'injonction de payer signifiée à étude le 15 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 20 février 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. Parallèlement à cette procédure d'injonction de payer, la S.A. FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, assigné M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement. Initialement appelée à l'audience du 18 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. À l'audience du 2 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes (n° RG 24/07863) puis renvoyées à l'audience du 13 mars 2026. A l'audience du 13 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 janvier 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [K] [Q] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 3.526,62 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,34 % l'an à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure, -débouter M. [K] [Q] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, -n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner M. [K] [Q] aux dépens, -condamner M. [K] [Q] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. M. [K] [Q], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. FRANFINANCE pour non respect de l'obligation d'information précontractuelle, -réduire à 0 le montant de l'indemnité de résiliation de 8 % appliquée et le taux d'intérêts applicable à la somme restant due, -écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, -accorder à M. [K] [Q] les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette (23 versements mensuels de 90 € et le solde éventuel à la 24ème échéance), -condamner la S.A. FRANFINANCE aux dépens, -condamner la S.A. FRANFINANCE à payer à M. [K] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire de droit. Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion et d'une déchéance du droit aux intérêts.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aurélie GUEZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSO N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/07863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSO EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit signée le 20 avril 2023, la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [K] [Q] un crédit personnel d'un montant de 2.500 € au taux contractuel de 19,34 % remboursable en 36 mensualités de 92,07 € hors assurance. Sur requête de la S.A. FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2024, a condamné M. [K] [Q] à payer : -2.544,24 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024, -90,04 € au titre des intérêts échus au 11/03/2024, -51,07 € au titre du coût de la requête. Le 27 mai 2024, M. [K] [Q] a déclaré faire opposition à cette ordonnance d'injonction de payer signifiée à étude le 15 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 20 février 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. Parallèlement à cette procédure d'injonction de payer, la S.A. FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, assigné M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement. Initialement appelée à l'audience du 18 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. À l'audience du 2 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes (n° RG 24/07863) puis renvoyées à l'audience du 13 mars 2026. A l'audience du 13 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 janvier 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [K] [Q] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 3.526,62 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,34 % l'an à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure, -débouter M. [K] [Q] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, -n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner M. [K] [Q] aux dépens, -condamner M. [K] [Q] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. M. [K] [Q], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. FRANFINANCE pour non respect de l'obligation d'information précontractuelle, -réduire à 0 le montant de l'indemnité de résiliation de 8 % appliquée et le taux d'intérêts applicable à la somme restant due, -écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, -accorder à M. [K] [Q] les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette (23 versements mensuels de 90 € et le solde éventuel à la 24ème échéance), -condamner la S.A. FRANFINANCE aux dépens, -condamner la S.A. FRANFINANCE à payer à M. [K] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire de droit. Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion et d'une déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [K] [Q] le 15 mai 2024. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II) Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer date du 15 mai 2024 et le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2023. L'action de la S.A. FRANFINANCE est donc recevable car non forclose. III) Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements (article 5.3 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 429,96 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 décembre 2023 et réceptionnée le 29 décembre 2023. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024. IV) Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE produit : -l'offre de contrat de crédit signée électroniquement le 20 avril 2023, -le bordereau de rétractation, -la notice d'assurance, -la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l'emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP le 26 avril 2023 pour un déblocage des fonds le 27 avril 2023 et une offre de crédit valable jusqu'au 5 mai 2023, -le tableau d'amortissement, -l'historique de compte, -un décompte de la créance au 1er décembre 2025. S'agissant de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), M. [K] [Q] considère que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a été régulièrement fournie en ce qu'elle n'est ni datée ni signée. Or, la fiche versée aux débats fait précisément référence au contrat conclu avec M. [K] [Q] (numéro de contrat, caractéristiques précises du contrat, dates de l'offre) et l'offre de contrat de crédit du 20 avril 2023 fait apparaître, à l'endroit de la signature de l'emprunteur, la mention suivante : " Je/Nous soussigné(e)(s) [Q] [K], en confirmant la signature électronique du présent contrat par un clic sur le bouton 'valider et signer électroniquement votre contrat', reconnais/(sons) avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (…) et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit ". Dès lors, il sera considéré que la FIPEN a été régulièrement fournie à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat et M. [K] [Q] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Au 1er décembre 2025, la S.A. FRANFINANCE évalue sa créance de la manière suivante : -principal : 2.544,24 € -intérêts échus au 01/12/2025 : 253,07 € -frais de procédure : 729,31 € total : 3.526,62 € La S.A. FRANFINANCE ne détaille pas les " frais de procédure " qu'elle évalue à la somme de 729,31 €. Au regard de l'historique du dossier, il semblait qu'une clause pénale de 187,37 € soit incluse dans ces " frais de procédure ", sans davantage de précision. En l'absence d'explications plus détaillées sur le montant de ces " frais de procédure " dans le décompte actualisé de la créance de la S.A. FRANFINANCE, la somme de 729,31 € sera écartée. Par conséquent, M. [K] [Q] sera condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 2.797,31 € (3.526,62 € - 729,31 €) au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % à compter du 2 décembre 2025, date du lendemain du décompte qui prend déjà en compte les intérêts précédemment échus. V) Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. VI) Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] [Q] justifie de sa situation financière. S'il bénéficie de ressources stables (chômage ou revenus du travail) au regard de son statut d'intermittent du spectacle, il démontre également faire face à des difficultés financières ne lui permettant pas de régler sa dette en une seule fois. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision. VII) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par souci d'équité, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la note en délibéré transmise par M. [K] [Q] le 27 avril 2026, REÇOIT M. [K] [Q] en son opposition, MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2024, Statuant à nouveau, DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE le 23 janvier 2024 est régulière, DÉBOUTE M. [K] [Q] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 2.797,31 € au titre du contrat de crédit signé le 20 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % à compter du 2 décembre 2025, DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, AUTORISE M. [K] [Q] à s'acquitter de la somme de 2.797,31 € en 24 mensualités de 116 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [K] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caee9cdc6046d4739f4b3
Données disponibles
- Texte intégral