Tribunal Judiciaire · CIVIL - 5000 € — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cad20cdc6046d4739d67b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 septembre 2020, la SARL MATTEO CUISINES, à l'enseigne Cuisines SCHMIDT, vendait à Madame [R] [S] une cuisine équipée pour un prix de 13.500,00 €. La cuisine était installée le 4 juin 2021. En mai 2023, Madame [S] constatait des infiltrations d'eau sous l'évier au droit du plan de travail, ayant endommagé celui-ci et en informait le cuisiniste. Le 7 juin 2023, un procès-verbal de constat était établi par un commissaire de justice et communiqué au cuisiniste. Le 3 juillet 2023, la SARL MATTEO CUISINES déclinait toute responsabilité. Le 28 novembre 2023, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Madame [S] une expertise judiciaire amiable était réalisée contradictoirement. Les 11 décembre 2023, 9 avril, 13 juin et 11 décembre 2024, la SARL MATTEO CUISINES était relancée pour apporter une solution au litige. Le 11 décembre 2024, le conciliateur de justice établissait un procès-verbal de carence. Le 30 juillet 2025, Madame [S] déposait une requête à l'encontre de la SARL MATTEO CUISINES en paiement des travaux de reprise à hauteur de 2.750,00 €, plus la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 441,50 € au titre des frais engagés. Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [S] maintient ses demandes initiales et y ajoute la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. En réponse, la SARL MATTEO CUISINES demande le débouté de l'ensemble des demandes, qu'il lui soit donné acte de remplacer le plan de travail et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 16 février 2026, Madame [S], représentée, confirme qu'elle entend obtenir réparation à hauteur de l'évaluation effectuée par l'expert, s'en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose ses pièces. La SARL MATTEO CUISINES, représentée, s'en rapporte à ses écritures et dépose son dossier. L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: 26/28 JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01158 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW36 JUGEMENT CIVIL Contentieux inférieur à 5 000 € PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [S] née le 18 Janvier 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES DÉFENDEUR : S.A.R.L. MATTEO CUISINES SCHMIDT ALES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe. Et assisté par Sarah AUFFRAY, Greffier, lors du délibéré. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 septembre 2020, la SARL MATTEO CUISINES, à l'enseigne Cuisines SCHMIDT, vendait à Madame [R] [S] une cuisine équipée pour un prix de 13.500,00 €. La cuisine était installée le 4 juin 2021. En mai 2023, Madame [S] constatait des infiltrations d'eau sous l'évier au droit du plan de travail, ayant endommagé celui-ci et en informait le cuisiniste. Le 7 juin 2023, un procès-verbal de constat était établi par un commissaire de justice et communiqué au cuisiniste. Le 3 juillet 2023, la SARL MATTEO CUISINES déclinait toute responsabilité. Le 28 novembre 2023, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Madame [S] une expertise judiciaire amiable était réalisée contradictoirement. Les 11 décembre 2023, 9 avril, 13 juin et 11 décembre 2024, la SARL MATTEO CUISINES était relancée pour apporter une solution au litige. Le 11 décembre 2024, le conciliateur de justice établissait un procès-verbal de carence. Le 30 juillet 2025, Madame [S] déposait une requête à l'encontre de la SARL MATTEO CUISINES en paiement des travaux de reprise à hauteur de 2.750,00 €, plus la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 441,50 € au titre des frais engagés. Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [S] maintient ses demandes initiales et y ajoute la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. En réponse, la SARL MATTEO CUISINES demande le débouté de l'ensemble des demandes, qu'il lui soit donné acte de remplacer le plan de travail et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 16 février 2026, Madame [S], représentée, confirme qu'elle entend obtenir réparation à hauteur de l'évaluation effectuée par l'expert, s'en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose ses pièces. La SARL MATTEO CUISINES, représentée, s'en rapporte à ses écritures et dépose son dossier. L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2025. MOTIFS Sur la demande principale de Madame [S] Il résulte des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de signature du contrat qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.. Par ailleurs, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Dans son rapport contradictoire, l'expert amiable EXPERT'IS conclut que l'origine des désordres est due à l'absence ou l'insuffisance du joint d'étanchéité sur la partie arrière de l'évier lors de sa pose. Madame [S] demande la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 2.750,00 € telle qu'évaluée par l'expert en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant la cuisine livrée. A titre liminaire, il sera observé que Madame [S] ne donne aucun fondement juridique à sa demande, se référant à des textes légaux génériques, alors que c'est le code de la consommation qui tend à s'appliquer dans ce litige opposant un consommateur à un professionnel en application de ses articles L 217-1 et L 217-3., étant précisé que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien en application de l'article L 217-12 du code de la consommation et que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre publique et qu'il ne peut donc y être dérogé. Cependant, selon la jurisprudence, ce délai est interrompu par la reconnaissance par le professionnel du droit du consommateur. C'est le cas en l'espèce dans la mesure où la SARL MATTEO CUISINES a reconnu sa responsabilité ou celle de son préposé, ce qui revient au même, lors de l'expertise du 28 novembre 2023 et a proposé de procéder au remplacement du plan de travail, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date. Sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats pour que les parties concluent sur le moyen de prescription et, éventuellement, sur le fondement de l'action de la demanderesse, il convient de déclarer l'action de Madame [S] recevable sur le fond en application des textes du code de la consommation, le juge ayant pouvoir de donner la juste qualification légale à la demande. In fine, il se déduit de toutes ces observations, que l'action de Madame [S], qui n'a pas conclu sur l'existence d'un vice rédhibitoire en lecture de l'article L 217-13 du code de la consommation dans sa version applicable en 2020, doit être résolvée par application des articles L 217-9 et suivants du code de la consommation et qu'elle avait en lecture du rapport d'expertise que le choix entre la réparation et le remplacement et que Madame [S] ne pouvait pas déroger aux dispositions du code de la consommation et se prévaloir des dispositions de l'article 1217 du code civil pour demander le paiement d'une somme d'argent à titre de réparation, alors même que l'expert avait conclu que le défaut de conformité pouvait faire l'objet d'une réparation. Le vendeur, suppléant à sa carence, a opté pour le remplacement du plan du travail conformément aux textes précités. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité. La SARL MATTEO CUISINES, qui demande qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte de procéder au remplacement du plan de travail, sera condamnée à réaliser les travaux de reprise sous astreinte étant observé que ce litige dure depuis trois ans. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte des dispositions de l'article L 217-11 du code de la consommation dans sa version applicable à la signature du contrat que l'application des dispositions des articles L.217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Madame [S] demande la condamnation de la SARL MATTEO CUISINES à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts. La SARL MATTEO CUISINES s'oppose à cette demande soutenant la propre faute de sa cliente qui n'a pas donné suite à sa proposition de remplacement du plan de travail. Plus encore, elle soutient que son intervention était conditionnée par la formulation d'une demande officielle de réparation, une telle demande ne lui ayant jamais été adressée. Elle ne serait donc pas à l'origine de ce litige. Sur ce, il est assez surprenant de constater en lecture des conclusions de la défenderesse que celle-ci semble contester sa responsabilité dans les désordres constatés par l'expert, alors même que lesdits désordres trouvent leur origine dans l'omission de la réalisation d'un joint d'étanchéité lors de la pose de l'évier sur le plan de travail et qu'elle a accepté de changer le plan de travail à la suite des conclusions de l'expert amiable. Il est observé que c'est son inertie qui est la cause de ce litige. En effet, elle a tout d'abord attendu que Madame [S] fasse réaliser un procès-verbal de constat pour donner une réponse officielle à sa demande d'intervention, réponse négative fournie le 3 juillet 2023, lors de laquelle elle n'a pas hésité pas à invoquer une faute imaginaire de sa cliente pour dénier toute responsabilité, alors que le minimum de conscience commerciale aurait dû la conduire à se déplacer chez celle-ci pour rechercher les causes du sinistre. Dans ce même courrier, elle a obligé sa cliente à faire les démarches pour la réalisation d'une expertise amiable. Devant les conclusions de l'expert, en pleine connaissance des dispositions du code de la consommation, elle a subordonné son intervention à une demande officielle de sa cliente non pas pour agir de son propre chef, mais pour "faire jouer la responsabilité de son poseur qui procèdera au remplacement des plans de travail. ", alors qu'elle ne pouvait ignorer que ledit poseur n'était autre dans ses rapports avec sa cliente que son préposé et qu'elle devait rendre compte de tout manquement de ce dernier. Manifestement, tout au long du traitement amiable du litige, la SARL MATTEO CUISINES a fait preuve d'une mauvaise foi certaine qui a été source tant d'un préjudice de jouissance de sa cliente qui a dû supporter pendant trois années les infiltrations et la dégradation de son plan de travail que d'un préjudice moral en raison du manquement de considération de son vendeur. En conséquence, la SARL MATTEO CUISINES sera condamnée au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Sur les demandes accessoires Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement. En l'espèce, la SARL MATTEO CUISINES sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, étant déjà observé que c'est son comportement fautif qui est seul responsable de son établissement. Aucun motif d'équité ne permet d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL MATTEO CUISINES sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1.200,00 €. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort. VU les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ; REJETTE la demande de réparation par indemnisation formulée par Madame [S] [R] en l'état des dispositions d'ordre publique du code de la consommation ; CONDAMNE la SARL MATTEO CUISINES à procéder au remplacement du plan de travail selon les conclusions du rapport d'expertise du 28 novembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte définitive de 150,00 € par jour de retard ; RAPPELLE que les nouveaux travaux bénéficieront d'une nouvelle garantie de six mois minimum en application de l'article L 217-13 nouveau du code de la consommation ; CONDAMNE la SARL MATTEO CUISINES à payer à Madame [N] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SARL MATTEO CUISINES aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 juin 2023 ; CONDAMNE la SARL MATTEO CUISINES à payer à Madame [N] la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l'exécution provisoire attachée à la présente décision. La Greffière Le Président S. AUFFRAY JF Gounot
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL - 5000 €
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cad20cdc6046d4739d67b
Données disponibles
- Texte intégral