Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cad18cdc6046d4739d5bf
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 926 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 25 septembre 2021, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont confié à Monsieur [R] [K] des travaux de rénovation d’une maison sise 05 place de Russargues, sur la commune de SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS (30340), pour un montant de 38.100 € HT. A ce devis, s’est ajouté d’autres devis : En date du 02 février 2022 à hauteur de 4.810 € HT ; En date du 17 mars 2022 à hauteur de 3.100 € HT ; En date du 20 mars 2022 à hauteur de 3.200 € HT ;En date du 26 mai 2022 à hauteur de 5.460 € HT ; En date du 26 juin 2022 à hauteur de 6.310 € HT. Etant précisé que l’ensemble des factures émises par Monsieur [K] étaient assorties d’un délai de paiement d’un mois, sauf la dernière facture émise le 26 juin 2022 dont la date d’échéance de paiement a été fixée au 30 juin 2022, laissant à la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO un délai de 4 jours. Au moment de l’émission de la dernière facture en date du 26 juin 2022, alors qu’elles venaient d’emménager, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont constaté des désordres qui ont été dressés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, Monsieur [K] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO en raison de l’absence de paiement de la dernière facture datée au 26 juin 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont fait connaître leur surprise quant à la relance de paiement alors que des réserves concernant les travaux auraient été émises dès le 11 juillet 2022. S’en est suivi des échanges entre les conseils des parties afin de trouver solution amiable au litige, mais en vain. Par acte du 19 septembre 2022, les sociétés EDIT HOUZZ et MAR’SELL AND CO ont attrait Monsieur [R] [K] devant la Présidente du Tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, afin de voir désigner un expert judiciaire et de le voir condamné au paiement provisionnel de 15.000 € au titre des travaux urgents ainsi que 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise. Par ordonnance rendue contradictoirement le 05 décembre 2022, le juge des référés a notamment : Enjoint à la SAS EDIT HOUZZ représentée par sa présidente Madame [D] [I], la SAS MAR’SELL AND CO représentée par son président Monsieur [X] [B], ainsi que Monsieur [R] [K] de rencontrer Monsieur [E] [F], médiateur, le 20 janvier 2023 à 09H40 au Tribunal Judiciaire d’ALES, afin que celui-ci les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; Désigné à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [E] [F] ;Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468-2 du code de procédure civile et rappelé qu’aux terme du 2e alinéa de l’article 468 du même code que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si le demandeur faisait connaître, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Selon rapport de mission de Monsieur [F] en date du 22 février 2024, malgré deux séances de médiation et la mise en place d’un dialogue entre les parties, ces dernières ne sont pas parvenues à trouver un accord. Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont attrait Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de globale de 13.465.38€ + 30.000€ soit 43.465.38€ à titre de dommages et intérêts afin de pouvoir faire faire ces travaux, Condamner monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer à porter la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA ;Condamner le même aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] demandent au tribunal de : Condamner Monsieur [R] [K] à porter et payer aux sociétés EDIT HOUZZ, MAR’SELL AND CO, à monsieur [X] [B] et à madame [D] [B] la somme de globale de 20.294€ à titre de dommages et intérêts afin de pouvoir faire faire ces travaux, Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 74.480€ à titre de de perte de chance ; Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 22.344€ à titre de préjudice d’usage personnel ;Condamner monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 10.000€ suite à la campagne de dénigrement et de discréditation menée par monsieur [K] ;Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA ;Condamner le même aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA. En soutien aux moyens de leurs prétentions, concernant l’estimation du coût des travaux de remise en état, ils soutiennent que les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 20.294 euros répartis comme suit : Pour le sol intérieur : deux solutions ont été envisagées pour pouvoir procéder à des travaux de reprise, à savoir : La première proposée par la société Home Déco et l’entreprise BOULOUNIS préconisent à enlever le ragréage existant par rabotage puis à poser un nouveau ragréage et repeindre le sol. La seconde exposée par la société PELLI refuse la première méthode en ce que la destruction du ragréage endommagerait la chape et le carrelage. Elle préconise la démolition de l’ensemble et faire procéder à une nouvelle chape. Les requérants font savoir qu’ils retiennent la solution proposée par l’entreprise Home Déco complétée par la reprise des peintures confiées à l’entreprise Pichon dont les montants s’élèveraient respectivement à la somme de 7.752 euros TTC et 2.312 euros, soit la somme de 10.064 euros TTC. Pour la terrasse : les travaux de reprise sont évalués à hauteur de 3.112 euros TTC selon devis établi par la société Home Déco ; Pour la salle de bain et cuisine : Les solutions envisageables consistent soit à refaire intégralement le béton ciré, soit à poser un autre type de revêtement pour le sol de la douche et le plan de travail ; Pour les divers désordres : Selon devis établis auprès de l’entreprise BOULOUIS, les travaux de reprise, hors le traitement du mur en pierre sous les radiateurs, s’élèveraient à la somme de 715 euros TTC ;Pour les travaux facturés, mais non réalisés concernant la chambre parentale : il est reproché à Monsieur [K] de ne pas avoir réalisé la démolition du sol, ragréage, peinture et pose d’une corde autour du jonc de mer, mais de les avoir facturés. Au regard du forfait initial et des tarifs pratiqués sur le marché, le coût des travaux non réalisés est estimé à 1.960 € HT, soit 2.156 € TTC ; Pour les travaux partiellement réalisés ou totalement réalisés comportant des désordres : Le montant total estimé des reprises nécessaires s’élèverait à 4.247 € TTC, sans prendre en compte les désordres suivants : porte endommagée, applique facturée en double, supplément de prix du bois non justifié, raccordement de l’eau, et dysfonctionnement des spots radars, étant précisé que lesdits travaux seraient confiés à l’entreprise BOULOUIS et Home déco. Concernant le préjudice de perte de chance, les requérants expliquent leur impossibilité de donner à location la maison tant que les travaux n’ont pas été réalisés, ce qui leur a causé un préjudice important, à savoir, une perte de chance de louer le bien à des conditions normales et sur les périodes prévues constituant un préjudice économique indemnisable calculé comme suit : 2023 : 11 semaines × 2 660 € = 29.260 € 2024 : 11 semaines × 2 660 € = 29.260 € 2025 : 6 semaines × 2 660 € = 15.960 € Soit un total de = 74.480€ Etant rappelé que la jurisprudence reconnaît en effet que la perte de chance, définie comme l’impossibilité pour un créancier potentiel de réaliser un gain ou un avantage attendu en raison d’un fait dommageable imputable à autrui, constitue un préjudice indemnisable, dès lors que la probabilité de réalisation de ce gain peut être évaluée de manière sérieuse et suffisamment précise. Concernant le préjudice de jouissance, ils soutiennent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser pleinement le salon, recevoir leur famille et amis, qu’ils n’ont pas pu utiliser la douche présente dans la salle de bain et plus généralement l’impossibilité pour eux d’habiter la maison pendant l’exécution des travaux. Ils estiment leur préjudice de jouissance basé sur la base de la valeur locative minorée et d’une pondération tenant compte de l’usage personnel, à savoir : 2023 : 29 260 € × 30 % = 8.778 €2024 : 29 260 € × 30 % = 8.778 €2025 : 15 960 € × 30 % = 4.788 €Soit un total préjudice d’usage personnel de 22.344 €. Ils font également savoir qu’ils sont respectivement âgés de 70 et 65 ans et qu’ils n’entendent pas attendre plusieurs années avant de pouvoir jouir paisiblement du bien immobilier. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [K], il lui est reproché de ne pas avoir respecté son obligation de résultant dont il était tenu pour l’exécution des travaux. A ce titre, il se devait de respecter les règles de l’art et de livrer un ouvrage exempt de tout vice ou malfaçons. Or, malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, ces dernières sont restées sans effet, Monsieur [K] n’ayant effectué aucuns travaux de reprise et n’ayant pas communiqué son attestation d’assurance décennale, constituant dès lors un manquement grave à ses obligations contractuelles. Sur la réalité du préjudice subi, Ils sollicitent la condamnation de monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommage et intérêts suite à la campagne de discréditation mené par ce dernier à leur encontre, les empêchant de fait de trouver des artisans susceptibles de vouloir travailler pour eux. Outre la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral pour résistance abusive. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, il est sollicité la somme de 8.000 euros ces derniers distraits au profit de la SELARL Frédéric ORTEGA outre les entiers dépens d’instance. Sur l’exécution provisoire, tenant l’ancienneté du litige, cette dernière devra être appliquée. Par ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de : Dire et juger la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO défaillantes dans l’administration de la preuve ;Débouter la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [I] et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Reconventionnellement,Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO au paiement de la somme de 6.310 euros correspondant à la facture du 26 juin 2022 ;Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais exclusifs de la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO prise sur ses biens :Section AB n°192 place du Docteur ROQUES sis sur la commune de BARJAC,Section AB n°267 rue Saint Michel sis sur la commune de BARJAC,Des biens et droits immobiliers consistant en le lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré section AB n°97, grand rue Jean Moulin.Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO aux entiers dépens.Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Concernant la demande au titre des travaux, Monsieur [K] vise l’article 1353 du code civil qui prévoit que la charge de la preuve revient à celui qui réclame une obligation. Dès lors, il appartient aux demanderesses de démontrer les manquements aux règles de l’art constituant une faute. S’agissant de la responsabilité contractuelle, sa mise en œuvre est subordonnée à l’existence de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle ; un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage. Or, rien n’est démontré, les demanderesses se contentant de produire un constat de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022. Ce dernier n’étant pas expert en bâtiment ne peut affirmer d’un manquement aux règles de l’art, et donc par voie de conséquence, il ne peut être imputé à Monsieur [K] de l’existence d’une faute. Monsieur [K] tient à rappeler que lors des travaux, les demanderesses ont réglé les factures sans émettre de réserve ; que des modifications ont été sollicitées et ont été réglées, mais que seule la facture datée au 26 juin 2022 n’a pas été réglée. La SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO ont été relancés à plusieurs reprises et notamment par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juillet 2022 et ce n’est que le 28 juillet 2022 que ces dernières ont fait connaître, pour la première fois, de l’existence de désordres. Il estime avoir réalisé les travaux qui lui incombaient. Concernant l’achèvement de la mise en place des 2 verrous, les deux verrous ont bien été posés et en accord avec les requérantes, il a été convenu de conserver les gâches d’origine. Monsieur [K] explique qu’il a toujours indiqué que si les maîtres d’ouvrage avaient changé d’avis, il acceptait à titre amiable de modifier à nouveau les verrous. Si les maîtres d’ouvrage l’ont mis en demeure de terminer des travaux qui ne relevaient pas de son contrat, ils ont par la suite interdit à Monsieur [K] d’intervenir de manière amiable. Pour ce qui est de l’applique non posée dans le dégagement, il convient de préciser que cette applique devait être fournie par les maîtres d’ouvrage comme l’indique le devis du 26 mai 2022, mais cette dernière n’ayant jamais été fournie, il n’a pu procéder à sa pose. Concernant la peinture des radiateurs, les maîtres d’ouvrage reconnaissent eux même ne pas avoir fourni la peinture alors que cela leur incombait. De plus, il apparaît que trois radiateurs ont été peints, le 4ème radiateur n’étant alors pas livré, il avait été convenu que le plombier peigne le radiateur une fois celui-ci livré, Monsieur [K] avait alors laissé deux bombes de peinture à cet effet. Concernant les poignées de porte qui ne tiendraient pas et qui seraient à reposer, il convient de préciser que le devis ne prévoit que la pose de poignée et non des serrures, or ce sont ces dernières qui posent problème. Concernant le raccordement à l’arrivée d’eau de la buanderie : Monsieur [K] confirme que cela a été fait, lors de la démolition, il a mis un raccord bouchon et a raccordé le tout à l’ancienne ligne d’eau. Les demandeurs ne produisent aucun document qui démontre que cela n’a pas été fait, et ce désordre n’est pas évoqué dans le constat de commissaire de justice. Concernant l’installation des trois spots radars, Monsieur [K] a bien installé les spots qui fonctionnent très bien. En revanche, les maîtres d’ouvrage n’ont pas réglé la sensibilité des spots, réglage qui n’entrait pas les travaux qui lui étaient confiés. Ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à son égard. Quant aux travaux de ragréage du sol, des terrasses, le procès-verbal de constat n’en mentionne pas la nécessité, et ne comporte aucune photographie des terrasses. Les demanderesses viennent ensuite arguer de dégradations sur le sol, les murs ou encore sur l’encadrement en pierre de la cheminée. Il lui est également reproché des tâches de peinture sur les murs et même sur le portail de la propriété, or, il nie toute dégradation de son fait, et là encore une preuve ne démontre son imputabilité. Concernant les sommes sollicitées pour effectuer les travaux, Monsieur [K] reproche aux requérantes de baser leur allégation sur les propos d’un artisan, alors même qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée. De plus, il est mis en exergue de nombreux devis qui concernent les mêmes prestations et qui sont facturées par deux fois. Dès lors, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO ne justifient pas du quantum de leurs demandes. Il conviendra alors de les débouter. Concernant la demande au titre de la perte de chance, Monsieur [K] souligne que lors de l’assignation délivrée le 31 octobre 2024, les demanderesses avaient déjà pour projet de louer leur bien à hauteur de 2.660 euros la semaine pour les vacances d’avril, juillet et août. Or, aucune demande n’a été introduit au titre de la perte de chance alors que cette dernière existait déjà si l’on prend les dernières conclusions. Il est également reproché aux demanderesses l’absence de preuve en soutient de leurs prétentions. Il conviendra dès lors de les débouter de leur demande. Concernant la demande de préjudice d’usage personnel : Monsieur [K] soutient qu’il s’agit là encore d’une nouvelle prétention fondée sur aucun élément probant. En effet, il est fait mention d’une pondération à hauteur de 30% sans que cela ne relève d’un avis technique. Selon les calculs des requérants, ils retiendraient comme base locative minorée la somme de 29.260 euros soit 2438.33 euros par mois alors même qu’aucune attestation de valeur immobilière n’a été réalisée. Le quantum n’étant pas démontré, il conviendra de les débouter. Sur les dommages-et-intérêts au titre de campagne de dénigrement, il sera rappelé que la citation directe devant le Tribunal correctionnel d’ALES délivrée le 19 septembre 2022 par les demanderesses pour des faits de diffamation envers particuliers par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis du 19 août 2022 au 29 août 2022 à ST-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS, a été déclarée nulle selon jugement du Tribunal correctionnel d’ALES en date du 15 mars 2024 qui a fait droit à l’exception de nullité soulevée par Monsieur [K]. Par arrêt du 13 février 2025 la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nîmes constatait la prescription de l’action civile. Monsieur [K] fait savoir que si par extraordinaire l’action n’était pas jugée prescrite, elle ne pourra qu’être rejetée, en ce que la publication facebook litigieuse a été faite entre le 19 août et le 29 août 2022 alors qu’il avait effectué l’intégralité des travaux prévus et pour lesquels Monsieur [B] et Madame [B] s’étaient engagés à le payer. Il fait savoir qu’il ne s’agit pas de dénigrement ou de discréditation mais seulement l’affirmation d’un fait avéré : Monsieur [B] et Madame [I] n’ont pas honoré leur engagement et non pas payé leur dette vis-à-vis de Monsieur [K]. Si par impossible, le Tribunal écartait l’exception de vérité, il relèvera l’absence de préjudice résultant de la publication faite par Monsieur [K], puisque les demanderesses produisent démontrant que des artisans sont enclins à intervenir. Il conviendra dès lors de les débouter de leur demande. Sur la réparation du préjudice moral, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO sollicitent également la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive, or, il argue avoir té force de proposition pour trouver solution amiable au différend, étant rappelé qu’il était à l’origine d’une demande de médiation devant le juge des référés. Sur les demandes reconventionnelles sollicitées : Il sollicite la condamnation des demanderesses à la somme de 6.310 euros correspondant à la facture du 26 juin 2022, étant précisé que la demande de Monsieur [K] n’est aucunement prescrite dans la mesure où Monsieur [K] a formulé cette demande par conclusions notifiées dans le cadre de la procédure de référé, ce qui a interrompu la prescription qui a ensuite était suspendue jusqu’à la déclaration de caducité du 7 décembre 2023 ; Il convient également de condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO à lui payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice financier résultant du non-paiement de cette facture depuis maintenant 3 ans ; Les demanderesses ont cru juger utile d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biensde Monsieur [K] : Section AB n°192 place du Docteur ROQUES sis sur la commune de BARJAC ; Section AB n°267 rue Saint Michel sis sur la commune de BARJAC ; Des biens et droits immobiliers consistant en le lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré section AB n°97, grand rue Jean Moulin. Il conviendra d’ordonner la main levée de cette hypothèque provisoire grevant ses biens, ce qui l’empêche d’en disposer librement. Cette demande devra être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, si les demanderesses sollicitent la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] estime le quantum démesuré et infondé. Les demanderesses devront être déboutées de leur demande. En revanche, il sollicite la somme de 5.000 euros au visa du même article outre la condamnation aux entiers dépens. Enfin, concernant l’exécution provisoire, Monsieur [K] rappelle qu’a été admis comme cas d’incompatibilité avec la nature de l’affaire : les affaires portant sur des droits dont l’exercice ne peut être immédiat ; dans les cas où l’exécution immédiate rendrait irrémédiablement impossible la remise en état si la décision était infirmée et dans le cas où la procédure implique une mesure dont les conséquences sont difficilement réversibles ou affecteraient des tiers de façon irréversibles. Or, les demandes de condamnation telles que sollicitées par les demanderesses ne reposent sur aucune expertise judiciaire, ou justification technique alors que cela aurait opportun compte-tenu de la nature du litige et des demandes effectuées. Il sera rappelé que les demanderesses ont pris une hypothèque provisoire sur ses biens. Ainsi faire droit à l’exécution provisoire serait contraire à l’économie du procès ainsi qu’aux droits de la défense. Par conséquent, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. À l’audience du 20 janvier 2026, la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] représentés par leur conseil qui s’est lui-même fait substituer, a déposé son dossier de plaidoirie. Le conseil de Monsieur [K] a été entendu dans sa plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/95 DU : 19 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/01544 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTDG / 01ère Chambre civile AFFAIRE : S.A.S. EDIT HOUZZ & CO C/ [K] DÉBATS : 20 janvier 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 20 janvier 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. EDIT HOUZZ & CO siège social : 05 Place de Russargues - 30430 SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 903 957 637, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, S.A.S. MAR’SELL AND CO siège social : 08 Rue Louis Sabourin - 33200 BORDEAUX immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 390 349 124, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [K] né le 27 avril 1967 à AMIENS (80) de nationalité française demeurant 19 Rue St Michel - 30430 BARJAC représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, PARTIES INTERVENANTES Madame [D] [I] épouse [B] née le 02 février 1957 à REIMS (51) de nationalité française demeurant 18 Boulevard Barbès - 75018 PARIS représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, Monsieur [X] [B] né le 11 janvier 1952 à VERSAILLES (78) de nationalité française demeurant 18 Boulevard Barbès - 75018 PARIS représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 25 septembre 2021, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont confié à Monsieur [R] [K] des travaux de rénovation d’une maison sise 05 place de Russargues, sur la commune de SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS (30340), pour un montant de 38.100 € HT. A ce devis, s’est ajouté d’autres devis : En date du 02 février 2022 à hauteur de 4.810 € HT ; En date du 17 mars 2022 à hauteur de 3.100 € HT ; En date du 20 mars 2022 à hauteur de 3.200 € HT ;En date du 26 mai 2022 à hauteur de 5.460 € HT ; En date du 26 juin 2022 à hauteur de 6.310 € HT. Etant précisé que l’ensemble des factures émises par Monsieur [K] étaient assorties d’un délai de paiement d’un mois, sauf la dernière facture émise le 26 juin 2022 dont la date d’échéance de paiement a été fixée au 30 juin 2022, laissant à la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO un délai de 4 jours. Au moment de l’émission de la dernière facture en date du 26 juin 2022, alors qu’elles venaient d’emménager, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont constaté des désordres qui ont été dressés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, Monsieur [K] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO en raison de l’absence de paiement de la dernière facture datée au 26 juin 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont fait connaître leur surprise quant à la relance de paiement alors que des réserves concernant les travaux auraient été émises dès le 11 juillet 2022. S’en est suivi des échanges entre les conseils des parties afin de trouver solution amiable au litige, mais en vain. Par acte du 19 septembre 2022, les sociétés EDIT HOUZZ et MAR’SELL AND CO ont attrait Monsieur [R] [K] devant la Présidente du Tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, afin de voir désigner un expert judiciaire et de le voir condamné au paiement provisionnel de 15.000 € au titre des travaux urgents ainsi que 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise. Par ordonnance rendue contradictoirement le 05 décembre 2022, le juge des référés a notamment : Enjoint à la SAS EDIT HOUZZ représentée par sa présidente Madame [D] [I], la SAS MAR’SELL AND CO représentée par son président Monsieur [X] [B], ainsi que Monsieur [R] [K] de rencontrer Monsieur [E] [F], médiateur, le 20 janvier 2023 à 09H40 au Tribunal Judiciaire d’ALES, afin que celui-ci les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; Désigné à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [E] [F] ;Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468-2 du code de procédure civile et rappelé qu’aux terme du 2e alinéa de l’article 468 du même code que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si le demandeur faisait connaître, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Selon rapport de mission de Monsieur [F] en date du 22 février 2024, malgré deux séances de médiation et la mise en place d’un dialogue entre les parties, ces dernières ne sont pas parvenues à trouver un accord. Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR’SELL AND CO ont attrait Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de globale de 13.465.38€ + 30.000€ soit 43.465.38€ à titre de dommages et intérêts afin de pouvoir faire faire ces travaux, Condamner monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer à porter la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA ;Condamner le même aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] demandent au tribunal de : Condamner Monsieur [R] [K] à porter et payer aux sociétés EDIT HOUZZ, MAR’SELL AND CO, à monsieur [X] [B] et à madame [D] [B] la somme de globale de 20.294€ à titre de dommages et intérêts afin de pouvoir faire faire ces travaux, Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 74.480€ à titre de de perte de chance ; Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 22.344€ à titre de préjudice d’usage personnel ;Condamner monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 10.000€ suite à la campagne de dénigrement et de discréditation menée par monsieur [K] ;Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [R] [K] à leur porter et leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA ;Condamner le même aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA. En soutien aux moyens de leurs prétentions, concernant l’estimation du coût des travaux de remise en état, ils soutiennent que les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 20.294 euros répartis comme suit : Pour le sol intérieur : deux solutions ont été envisagées pour pouvoir procéder à des travaux de reprise, à savoir : La première proposée par la société Home Déco et l’entreprise BOULOUNIS préconisent à enlever le ragréage existant par rabotage puis à poser un nouveau ragréage et repeindre le sol. La seconde exposée par la société PELLI refuse la première méthode en ce que la destruction du ragréage endommagerait la chape et le carrelage. Elle préconise la démolition de l’ensemble et faire procéder à une nouvelle chape. Les requérants font savoir qu’ils retiennent la solution proposée par l’entreprise Home Déco complétée par la reprise des peintures confiées à l’entreprise Pichon dont les montants s’élèveraient respectivement à la somme de 7.752 euros TTC et 2.312 euros, soit la somme de 10.064 euros TTC. Pour la terrasse : les travaux de reprise sont évalués à hauteur de 3.112 euros TTC selon devis établi par la société Home Déco ; Pour la salle de bain et cuisine : Les solutions envisageables consistent soit à refaire intégralement le béton ciré, soit à poser un autre type de revêtement pour le sol de la douche et le plan de travail ; Pour les divers désordres : Selon devis établis auprès de l’entreprise BOULOUIS, les travaux de reprise, hors le traitement du mur en pierre sous les radiateurs, s’élèveraient à la somme de 715 euros TTC ;Pour les travaux facturés, mais non réalisés concernant la chambre parentale : il est reproché à Monsieur [K] de ne pas avoir réalisé la démolition du sol, ragréage, peinture et pose d’une corde autour du jonc de mer, mais de les avoir facturés. Au regard du forfait initial et des tarifs pratiqués sur le marché, le coût des travaux non réalisés est estimé à 1.960 € HT, soit 2.156 € TTC ; Pour les travaux partiellement réalisés ou totalement réalisés comportant des désordres : Le montant total estimé des reprises nécessaires s’élèverait à 4.247 € TTC, sans prendre en compte les désordres suivants : porte endommagée, applique facturée en double, supplément de prix du bois non justifié, raccordement de l’eau, et dysfonctionnement des spots radars, étant précisé que lesdits travaux seraient confiés à l’entreprise BOULOUIS et Home déco. Concernant le préjudice de perte de chance, les requérants expliquent leur impossibilité de donner à location la maison tant que les travaux n’ont pas été réalisés, ce qui leur a causé un préjudice important, à savoir, une perte de chance de louer le bien à des conditions normales et sur les périodes prévues constituant un préjudice économique indemnisable calculé comme suit : 2023 : 11 semaines × 2 660 € = 29.260 € 2024 : 11 semaines × 2 660 € = 29.260 € 2025 : 6 semaines × 2 660 € = 15.960 € Soit un total de = 74.480€ Etant rappelé que la jurisprudence reconnaît en effet que la perte de chance, définie comme l’impossibilité pour un créancier potentiel de réaliser un gain ou un avantage attendu en raison d’un fait dommageable imputable à autrui, constitue un préjudice indemnisable, dès lors que la probabilité de réalisation de ce gain peut être évaluée de manière sérieuse et suffisamment précise. Concernant le préjudice de jouissance, ils soutiennent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser pleinement le salon, recevoir leur famille et amis, qu’ils n’ont pas pu utiliser la douche présente dans la salle de bain et plus généralement l’impossibilité pour eux d’habiter la maison pendant l’exécution des travaux. Ils estiment leur préjudice de jouissance basé sur la base de la valeur locative minorée et d’une pondération tenant compte de l’usage personnel, à savoir : 2023 : 29 260 € × 30 % = 8.778 €2024 : 29 260 € × 30 % = 8.778 €2025 : 15 960 € × 30 % = 4.788 €Soit un total préjudice d’usage personnel de 22.344 €. Ils font également savoir qu’ils sont respectivement âgés de 70 et 65 ans et qu’ils n’entendent pas attendre plusieurs années avant de pouvoir jouir paisiblement du bien immobilier. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [K], il lui est reproché de ne pas avoir respecté son obligation de résultant dont il était tenu pour l’exécution des travaux. A ce titre, il se devait de respecter les règles de l’art et de livrer un ouvrage exempt de tout vice ou malfaçons. Or, malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, ces dernières sont restées sans effet, Monsieur [K] n’ayant effectué aucuns travaux de reprise et n’ayant pas communiqué son attestation d’assurance décennale, constituant dès lors un manquement grave à ses obligations contractuelles. Sur la réalité du préjudice subi, Ils sollicitent la condamnation de monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommage et intérêts suite à la campagne de discréditation mené par ce dernier à leur encontre, les empêchant de fait de trouver des artisans susceptibles de vouloir travailler pour eux. Outre la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral pour résistance abusive. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, il est sollicité la somme de 8.000 euros ces derniers distraits au profit de la SELARL Frédéric ORTEGA outre les entiers dépens d’instance. Sur l’exécution provisoire, tenant l’ancienneté du litige, cette dernière devra être appliquée. Par ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de : Dire et juger la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO défaillantes dans l’administration de la preuve ;Débouter la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [I] et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Reconventionnellement,Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO au paiement de la somme de 6.310 euros correspondant à la facture du 26 juin 2022 ;Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais exclusifs de la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO prise sur ses biens :Section AB n°192 place du Docteur ROQUES sis sur la commune de BARJAC,Section AB n°267 rue Saint Michel sis sur la commune de BARJAC,Des biens et droits immobiliers consistant en le lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré section AB n°97, grand rue Jean Moulin.Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO aux entiers dépens.Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Concernant la demande au titre des travaux, Monsieur [K] vise l’article 1353 du code civil qui prévoit que la charge de la preuve revient à celui qui réclame une obligation. Dès lors, il appartient aux demanderesses de démontrer les manquements aux règles de l’art constituant une faute. S’agissant de la responsabilité contractuelle, sa mise en œuvre est subordonnée à l’existence de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle ; un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage. Or, rien n’est démontré, les demanderesses se contentant de produire un constat de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022. Ce dernier n’étant pas expert en bâtiment ne peut affirmer d’un manquement aux règles de l’art, et donc par voie de conséquence, il ne peut être imputé à Monsieur [K] de l’existence d’une faute. Monsieur [K] tient à rappeler que lors des travaux, les demanderesses ont réglé les factures sans émettre de réserve ; que des modifications ont été sollicitées et ont été réglées, mais que seule la facture datée au 26 juin 2022 n’a pas été réglée. La SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO ont été relancés à plusieurs reprises et notamment par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juillet 2022 et ce n’est que le 28 juillet 2022 que ces dernières ont fait connaître, pour la première fois, de l’existence de désordres. Il estime avoir réalisé les travaux qui lui incombaient. Concernant l’achèvement de la mise en place des 2 verrous, les deux verrous ont bien été posés et en accord avec les requérantes, il a été convenu de conserver les gâches d’origine. Monsieur [K] explique qu’il a toujours indiqué que si les maîtres d’ouvrage avaient changé d’avis, il acceptait à titre amiable de modifier à nouveau les verrous. Si les maîtres d’ouvrage l’ont mis en demeure de terminer des travaux qui ne relevaient pas de son contrat, ils ont par la suite interdit à Monsieur [K] d’intervenir de manière amiable. Pour ce qui est de l’applique non posée dans le dégagement, il convient de préciser que cette applique devait être fournie par les maîtres d’ouvrage comme l’indique le devis du 26 mai 2022, mais cette dernière n’ayant jamais été fournie, il n’a pu procéder à sa pose. Concernant la peinture des radiateurs, les maîtres d’ouvrage reconnaissent eux même ne pas avoir fourni la peinture alors que cela leur incombait. De plus, il apparaît que trois radiateurs ont été peints, le 4ème radiateur n’étant alors pas livré, il avait été convenu que le plombier peigne le radiateur une fois celui-ci livré, Monsieur [K] avait alors laissé deux bombes de peinture à cet effet. Concernant les poignées de porte qui ne tiendraient pas et qui seraient à reposer, il convient de préciser que le devis ne prévoit que la pose de poignée et non des serrures, or ce sont ces dernières qui posent problème. Concernant le raccordement à l’arrivée d’eau de la buanderie : Monsieur [K] confirme que cela a été fait, lors de la démolition, il a mis un raccord bouchon et a raccordé le tout à l’ancienne ligne d’eau. Les demandeurs ne produisent aucun document qui démontre que cela n’a pas été fait, et ce désordre n’est pas évoqué dans le constat de commissaire de justice. Concernant l’installation des trois spots radars, Monsieur [K] a bien installé les spots qui fonctionnent très bien. En revanche, les maîtres d’ouvrage n’ont pas réglé la sensibilité des spots, réglage qui n’entrait pas les travaux qui lui étaient confiés. Ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à son égard. Quant aux travaux de ragréage du sol, des terrasses, le procès-verbal de constat n’en mentionne pas la nécessité, et ne comporte aucune photographie des terrasses. Les demanderesses viennent ensuite arguer de dégradations sur le sol, les murs ou encore sur l’encadrement en pierre de la cheminée. Il lui est également reproché des tâches de peinture sur les murs et même sur le portail de la propriété, or, il nie toute dégradation de son fait, et là encore une preuve ne démontre son imputabilité. Concernant les sommes sollicitées pour effectuer les travaux, Monsieur [K] reproche aux requérantes de baser leur allégation sur les propos d’un artisan, alors même qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée. De plus, il est mis en exergue de nombreux devis qui concernent les mêmes prestations et qui sont facturées par deux fois. Dès lors, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO ne justifient pas du quantum de leurs demandes. Il conviendra alors de les débouter. Concernant la demande au titre de la perte de chance, Monsieur [K] souligne que lors de l’assignation délivrée le 31 octobre 2024, les demanderesses avaient déjà pour projet de louer leur bien à hauteur de 2.660 euros la semaine pour les vacances d’avril, juillet et août. Or, aucune demande n’a été introduit au titre de la perte de chance alors que cette dernière existait déjà si l’on prend les dernières conclusions. Il est également reproché aux demanderesses l’absence de preuve en soutient de leurs prétentions. Il conviendra dès lors de les débouter de leur demande. Concernant la demande de préjudice d’usage personnel : Monsieur [K] soutient qu’il s’agit là encore d’une nouvelle prétention fondée sur aucun élément probant. En effet, il est fait mention d’une pondération à hauteur de 30% sans que cela ne relève d’un avis technique. Selon les calculs des requérants, ils retiendraient comme base locative minorée la somme de 29.260 euros soit 2438.33 euros par mois alors même qu’aucune attestation de valeur immobilière n’a été réalisée. Le quantum n’étant pas démontré, il conviendra de les débouter. Sur les dommages-et-intérêts au titre de campagne de dénigrement, il sera rappelé que la citation directe devant le Tribunal correctionnel d’ALES délivrée le 19 septembre 2022 par les demanderesses pour des faits de diffamation envers particuliers par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis du 19 août 2022 au 29 août 2022 à ST-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS, a été déclarée nulle selon jugement du Tribunal correctionnel d’ALES en date du 15 mars 2024 qui a fait droit à l’exception de nullité soulevée par Monsieur [K]. Par arrêt du 13 février 2025 la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nîmes constatait la prescription de l’action civile. Monsieur [K] fait savoir que si par extraordinaire l’action n’était pas jugée prescrite, elle ne pourra qu’être rejetée, en ce que la publication facebook litigieuse a été faite entre le 19 août et le 29 août 2022 alors qu’il avait effectué l’intégralité des travaux prévus et pour lesquels Monsieur [B] et Madame [B] s’étaient engagés à le payer. Il fait savoir qu’il ne s’agit pas de dénigrement ou de discréditation mais seulement l’affirmation d’un fait avéré : Monsieur [B] et Madame [I] n’ont pas honoré leur engagement et non pas payé leur dette vis-à-vis de Monsieur [K]. Si par impossible, le Tribunal écartait l’exception de vérité, il relèvera l’absence de préjudice résultant de la publication faite par Monsieur [K], puisque les demanderesses produisent démontrant que des artisans sont enclins à intervenir. Il conviendra dès lors de les débouter de leur demande. Sur la réparation du préjudice moral, la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO sollicitent également la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive, or, il argue avoir té force de proposition pour trouver solution amiable au différend, étant rappelé qu’il était à l’origine d’une demande de médiation devant le juge des référés. Sur les demandes reconventionnelles sollicitées : Il sollicite la condamnation des demanderesses à la somme de 6.310 euros correspondant à la facture du 26 juin 2022, étant précisé que la demande de Monsieur [K] n’est aucunement prescrite dans la mesure où Monsieur [K] a formulé cette demande par conclusions notifiées dans le cadre de la procédure de référé, ce qui a interrompu la prescription qui a ensuite était suspendue jusqu’à la déclaration de caducité du 7 décembre 2023 ; Il convient également de condamner solidairement la SAS EDIT HOUZZ et la SAS MAR'SELL AND CO à lui payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice financier résultant du non-paiement de cette facture depuis maintenant 3 ans ; Les demanderesses ont cru juger utile d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biensde Monsieur [K] : Section AB n°192 place du Docteur ROQUES sis sur la commune de BARJAC ; Section AB n°267 rue Saint Michel sis sur la commune de BARJAC ; Des biens et droits immobiliers consistant en le lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré section AB n°97, grand rue Jean Moulin. Il conviendra d’ordonner la main levée de cette hypothèque provisoire grevant ses biens, ce qui l’empêche d’en disposer librement. Cette demande devra être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, si les demanderesses sollicitent la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] estime le quantum démesuré et infondé. Les demanderesses devront être déboutées de leur demande. En revanche, il sollicite la somme de 5.000 euros au visa du même article outre la condamnation aux entiers dépens. Enfin, concernant l’exécution provisoire, Monsieur [K] rappelle qu’a été admis comme cas d’incompatibilité avec la nature de l’affaire : les affaires portant sur des droits dont l’exercice ne peut être immédiat ; dans les cas où l’exécution immédiate rendrait irrémédiablement impossible la remise en état si la décision était infirmée et dans le cas où la procédure implique une mesure dont les conséquences sont difficilement réversibles ou affecteraient des tiers de façon irréversibles. Or, les demandes de condamnation telles que sollicitées par les demanderesses ne reposent sur aucune expertise judiciaire, ou justification technique alors que cela aurait opportun compte-tenu de la nature du litige et des demandes effectuées. Il sera rappelé que les demanderesses ont pris une hypothèque provisoire sur ses biens. Ainsi faire droit à l’exécution provisoire serait contraire à l’économie du procès ainsi qu’aux droits de la défense. Par conséquent, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. À l’audience du 20 janvier 2026, la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] représentés par leur conseil qui s’est lui-même fait substituer, a déposé son dossier de plaidoirie. Le conseil de Monsieur [K] a été entendu dans sa plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [B] Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] souhaitent intervenir volontairement à l’instance, en leur qualité de gérants des SAS EDIT HOUZZ et MAR’SELL AND CO. Malgré l’absence de K-bis permettant de corroborer que Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] soient bien gérants des SAS EDIT HOUZZ et MAR’SELL AND CO, force est de constater que Monsieur [R] [K] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire sollicitée. Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] puissent intervenir volontairement. Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B]. Sur les demandes de la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, les demanderesses dénoncent les manquements contractuels de Monsieur [K] en évoquant l’existence de désordres après la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et le non-respect des règles de l’art. A ce titre, ils sollicitent la somme de 20.294 euros au titre des travaux de remise en état. En l’état des éléments, il ressort que les demanderesses corroborent leurs allégations en fournissant un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 18 juillet 2022 par Maître [N] qui a pu constater l’existence de désordres. Cependant, il convient de rappeler qu’un commissaire de justice n’a pas les compétences techniques en bâtiment pour affirmer que le constructeur à l’origine des travaux a manqué aux règles de l’art ou à ses obligations contractuelles permettant de retenir sa responsabilité. En effet, seul un technicien en bâtiment serait capable de décrire l’origine désordres, en décrire les conséquences et aider le juge de céans quant à l’imputabilité de ces derniers. Or, il convient de constater que les demanderesses n’ont jamais déclaré un quelconque sinistre auprès de leur assureur, qui, aurait pu diligenter une expertise amiable contradictoire et qu’aucune expertise amiable contradictoire n’a été faite à l’initiative des demanderesses aux fins d’étayer l’existence des désordres dénoncés. En outre, si les demanderesses ont eu en première intention, la saisine du Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de solliciter une expertise judiciaire, cette dernière n’a pu être ordonnée, faute pour les demanderesses de ne pas s’être présentées à l’audience devant le Président qui a, dès lors, ordonné la caducité de l’instance. Etant précisé qu’aucune autre demande d’expertise judiciaire n’a été sollicitée, et ce même après l’échec de la médiation. Cette expertise judiciaire aurait pu apporter les moyens nécessaires à la présente juridiction pour connaître outre l’origine des désordres et leur imputabilité, les travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, donner un chiffre sur lesdits travaux à réaliser et apporter toutes les précautions utiles à leur reprise afin d’éviter et prévenir tout potentiel désordre. Enfin, si des devis sont produits, ces derniers ne permettent pas de mettre en exergue l’existence d’une faute contractuelle imputable à Monsieur [K], ni démontrer que ce dernier n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, en l’absence de rapport d’expertise, le juge de céans n’étant pas technicien en bâtiment, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] ne peut être retenue et le quantum des travaux de remise, si ces derniers devaient être réalisés ne peut être chiffré. De sorte que toutes les demandes de condamnation en paiement pour la reprise des travaux ne pourront être ordonnées ainsi que les demandes de dommages et intérêts subséquentes. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] ne peut être engagée et les demanderesses seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en lien avec cette dernière. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts relatifs aux travaux, au trouble de jouissance et au préjudice d’usage personnel. Sur la demande de dommages-et-intérêts suite à la campagne de dénigrement et de discréditation Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. ». Or, lorsque la cause du dommage invoqué réside dans la publication de propos constitutifs de l'une des infractions spécialement définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la victime ne peut se prévaloir des règles du droit commun de la responsabilité civile et que le juge doit, si la demande est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, restituer aux faits leur exacte qualification, avec pour conséquence de vérifier la validité de l'acte de saisine du tribunal au regard des dispositions de cette loi (1ère Civ du 06 mai 2010, n° 09-67.624). Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240, du code civil, de sorte que l’action en réparation qui porte sur des imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération, d’une personne physique comme morale, est soumise aux dispositions la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cour de cassation, Chambre commerciale du 28 juin 2023, n°21-15.862). Dès lors, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les délits et crimes relatifs à la liberté de la presse « se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. », étant précisé que si aucun acte de tel nature n’a été accompli, la prescription étant retenue, il n’y a plus rien à juger (Ass. Plé., 12 juillet 2000 ; 30 mai 2026). En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la Cour d’Appel de NÎMES dans un arrêt en date du 13 février 2025 a déclaré l’action civile prescrite. Dès lors, par voie de conséquence, la loi de la presse étant également applicable, l’action en dommages-et-intérêts pour discréditation et dénigrement est prescrite. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande. Sur la demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si les demanderesses reprochent à Monsieur [K] de ne pas avoir fait preuve de bonne volonté en refusant de trouver solution amiable au litige et de s’être opposé à la demande d’expertise sollicité devant le juge des référés, il ressort de l’ensemble des éléments produit que lors de la procédure devant le juge des référés, Monsieur [K] a été à l’initiative de la proposition de mise en place de médiation judiciaire. Cette dernière n’ayant permis de régler le litige, il était possible, pour les demanderesses de maintenir leur demande d’expertise judiciaire, ce qui n’a pas été fait puisqu’une ordonnance de caducité a été rendu le 07 décembre 2023 en raison de la non-présentation, à l’audience, des demanderesses. De sorte, qu’il ne peut être reproché à Monsieur [K] sa mauvaise foi ou d’avoir fait obstacle à la procédure. Par ailleurs, les demanderesses n’apportent aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice moral, ni d’en justifier le montant allégué. Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande. Sur les demandes reconventionnelles de M. [K] Sur la demande de paiement de la facture de 6.310 euros au profit de Monsieur [K] Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Monsieur [K] sollicite le paiement de la dernière facture en date du 26 juin 2022 à hauteur de 6.310 euros. A titre liminaire, compte-tenu des éléments de procédure versés aux débats et des actes interruptifs de prescription, il apparaît que l’action en paiement de la facture n’est pas prescrite. Par ailleurs, Monsieur [K] sollicite le règlement de cette facture estimant avoir réalisé l’intégralité des travaux présents sur cette dernière et donc soutient que la rétention effectuée par les demanderesses est injustifiée. S’il est vrai que dans son courrier officiel, Monsieur [K] propose la reprise de travaux apparaissant sur la facture, il explique malgré tout que tout a été réalisé telle que décidé avec les demanderesses et indiqué dans le devis du 23 mai 2022. Il apparait d’ailleurs à ce titre que les travaux figurant dans le devis du mois de mai 2022 sont identiques à ceux facturés dans la facture contestée, et qu’il est effectivement précisé que les appliques sont fournies par le client, ainsi que la peinture des radiateurs. De ce fait tout avait été contractuellement prévu et ce qui n’a pas été fait, comme la peinture souhaitée, ne peut être reproché à Monsieur [K], étant donné qu’il a réalisé les travaux sans que les demanderesses ne respectent leurs engagements. Par ailleurs, la différence de montant entre le devis de mai 2022 et la facture est justifiée par le prix du plancher qui diffère, ainsi que la peinture que Monsieur [K] a finalement achetée, ainsi que le câble et le tendeur pour fixer la brande, comme sollicité. En conséquence, l’inexécution contractuelle de Monsieur [K] n’ayant pas été démontrée par les demanderesses, la rétention du montant de la facture du 26 juin 2022 n’est plus justifiée, de sorte que les demanderesses seront condamnées à payer à Monsieur [K] la somme de 6.310 €. Sur la demande de réparation du préjudice financier Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Monsieur [K] sollicite la somme de 2.000 € en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement de la facture litigieuse du 26 juin 2022. Néanmoins, il ne démontre aucunement la réalité de ce préjudice. Par conséquent il sera débouté de sa demande. Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque Aux termes de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. ». En l’espèce, le juge ayant ordonné l’inscription des hypothèques auprès des services de la publicité foncière étant le juge de l’exécution, selon ordonnance en date du 27 janvier 2025, leur mainlevée relève également de la compétence du juge précité, de sorte que le juge civil n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande. Monsieur [K] sera renvoyé à mieux se pourvoir au titre de sa demande conformément à l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur la demande d’astreinte. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les demanderesses, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] l’intégralité des frais exposés. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu’en état du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] ; DÉBOUTE la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] de leur demande de dommages-et-intérêt à hauteur de 20.294€ afin de pouvoir effectuer les travaux de remise en état ; DÉBOUTE la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] de leur demande de dommages-et-intérêt à hauteur de 74.480€ au titre de la perte de chance ; DÉBOUTE la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] de leur demande de dommages-et-intérêt à hauteur 22.344€ au titre du préjudice d’usage personnel ; CONSTATE la prescription de l’action au titre des dommages-et-intérêts concernant la campagne de dénigrement et de discréditation ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-et-intérêts concernant la campagne de dénigrement et de discréditation ; DÉBOUTE la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] de leur demande de dommages-et-intérêt à hauteur 10 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO à payer à Monsieur [K] la facture en date du 26 juin 2022 à hauteur de 6.310 euros ; DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre de la réparation du préjudice financier ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [K] au titre de la mainlevée des hypothèques judiciaires grevées sur ses biens immobiliers ; RENVOIE Monsieur [K] à mieux se pourvoir devant le juge compétent ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte au titre de la mainlevée des hypothèques judiciaires ; CONDAMNE solidairement la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] aux entiers dépens d’instance ; CONDAMNE solidairement la SAS EDIT HOUZZ, la SAS MAR’SELL AND CO, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cad18cdc6046d4739d5bf
Données disponibles
- Texte intégral