Trib. de Commerce · Chambre 01 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0c7720cdc6046d473262b3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 9 231 215 €
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IAFaits
PROCÉDURE BURGEL'S dépose une requête le 5 février 2026 afin de pouvoir assigner à bref délai GROUPAMA. Le Tribunal de céans a autorisé la requête par ordonnance avec titre exécutoire en date du 5 février 2026. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du onze février 2026, délivré à personne habilitée selon l'article 654 du Code de procédure civile, BURGEL'S assigne à bref délai GROUPAMA et demande au Tribunal de commerce de Bobigny de : Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 112-4, 113-5 et 121-1 du Code des assurances, R.G N°2026 F 00515 Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, * JUGER que la société BURGEL'S est recevable et bien fondée en ses demandes * JUGER que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA) doit sa garantie au bénéfice de son assurée ; * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA) à verser à la société BURGEL'S chacune des sommes suivantes : Au titre de la perte d'exploitation contractuelle 92 312,15€ pour la période qui court du 10 avril 2025 à la date arrêtée du 31 janvier 2026, Ladite somme à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir, sur la base d'une perte d'exploitation mensuelle de 13 320,88€ ; * DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025 (mise en demeure de l'expert d'assuré) ou le cas échéant, à compter du 19 janvier 2026, date de l'envoi de son état des pertes Au titre des autres postes de préjudice * 6982,40€ au titre des frais de recherche de fuite, dégorgement et assainissement ; * 5 760€ au titre des travaux de remise en état ; * 6 520,93€ au titre de la perte des stocks et denrées alimentaires ; * 1 320€ au titre des opérations de décontamination et dératisation ; * 400€ au titre des frais supplémentaires (établissement d'un constat d'huissier) ; * 19 177,93€ au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de location du véhicule professionnel ; * 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; * 9 600€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens * DIT que ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 (date de l'état des pertes) ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, et ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation ; * PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Cette affaire enregistrée sous le n° 2026 F 00515 a été appelée à 1 audience du 19 février 2026. Lors de cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 25 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, les deux parties toutes présentes ne s'y opposant pas, * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/05 2026 reporté au 19/05/2026. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. A l'audience du 19 février 2026, GROUPAMA soulève In Limine Litis, l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny et expose : Selon l'article L.322-26-1 du Code des assurances, les sociétés mutuelles d'assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial Par conséquent, leur objet est non commercial et elles échappent à la compétence des Tribunaux de commerce. GROUPAMA s'appuie et cite des arrêts de Cour de cassation statuant sur l'incompétence des Tribunaux de commerce pour une demande formée à l'encontre de GROUPAMA. En conséquence, GROUPAMA est bien fondée à soulever l'incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. Ainsi ; « Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir ; Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Laisser à la charge de la société demanderesse la charge des dépens. » Lors de cette même audience BURGEL'S réplique à la demande In Limine Litis et dépose de nouvelles conclusions: La compétence consulaire s'apprécie au regard de la nature du litige. La compétence matérielle ne se détermine ni exclusivement par la forme juridique des parties, ni par leur qualification statutaire, mais par la nature juridique de l'acte générateur et par l'objet concret de la contestation. R.G N°2026 F 00515 La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la compétence d'attribution doit être appréciée au regard de la nature de l'obligation litigieuse et du contexte dans lequel elle s'inscrit. Ainsi ; « Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 96 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Bobigny de : A titre principal : REJETER 1'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ; SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER l'affaire au fond selon la procédure à bref délai ; A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait ne pas devoir retenir sa compétence : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire territorialement compétent ; DESIGNER expressément la juridiction de renvoi ; ORDONNER la transmission du dossier à ladite juridiction ; DIRE que la date d'introduction de l'instance sera conservée ; DIRE que l'affaire sera poursuivie devant la juridiction de renvoi selon la procédure accélérée au fond, au regard de la nature du litige et de ses conséquences économiques ; En tout état de cause : CONDAMNER la défenderesse à verser à la société BURGEL'S la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 mai 2026 N° de RG : 2026F00515 N° MINUTE : 2026F01606 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL BURGEL'S [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [W], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Jonathan SAADA [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE [Adresse 4] Enseigne : GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE Représentant légal : M. [L] [W], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume ANQUETIL [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 16 avril 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Alain SCIUTO M. Thibault QUERRY La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. RÉSUMÉ DES FAITS La Sarl BURGEL'S, RCS Bobigny n° 821298049, sise [Adresse 1] ayant pour activité la restauration rapide a souscrit pour ses locaux en date du 16 juin 2018 un contrat « ACCOMPLIR » (Multirisque Professionnelle, comprenant la perte d'exploitation) auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA VAL DE LOIRE), RCS 382 285 260, sise [Adresse 4], qui exerce l'activité de réassurer et se substituer aux caisses locales d'assurances mutuelles agricoles… Le 10 avril 2025, un dégât des eaux majeur consécutif à un refoulement d'eaux usées provenant des parties communes a provoqué d'importantes dégradations dans les locaux assurés, entraînant la fermeture immédiate du restaurant à compter du 11 avril 2025. La déclaration de sinistre a été effectuée auprès de GROUPAMA. Subséquent aux diverses expertises mandatées par BURGEL'S, GROUPAMA, du syndic de copropriété il appert que des désordres structurels graves, persistants et affectant les parties communes font obstacle à toute reprise pérenne de l'activité et relèvent de la responsabilité du syndic de l'immeuble. Le cabinet ANTHORE mandaté par GROUPAMA a estimé la perte d'exploitation pour les deux premiers de fermeture à la somme de 26 461,76€ Ainsi un paiement de 10 000€ a été exercé par GROUPAMA en faveur de BURGEL'S. Puis s'ensuivent deux autres virements pour au total des trois virements la somme de 37 773,12€ correspondant à trois mois de perte d'exploitation. Cette somme a été absorbée rapidement par le passif généré par le sinistre, sans laisser de marge de manœuvre à BURGEL'S. GROUPAMA a interrompu tout versement à la SARL BURGEL'S, Cette situation a plongé BURGEL'S dans une situation de détresse financière immédiate, sans aucune rentrée d'argent, (GROUPAMA répondant aux sollicitations de paiement par un refus total), et en situation de fermeture BURGEL'S ne peut plus faire face à ses charges courantes. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE BURGEL'S dépose une requête le 5 février 2026 afin de pouvoir assigner à bref délai GROUPAMA. Le Tribunal de céans a autorisé la requête par ordonnance avec titre exécutoire en date du 5 février 2026. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du onze février 2026, délivré à personne habilitée selon l'article 654 du Code de procédure civile, BURGEL'S assigne à bref délai GROUPAMA et demande au Tribunal de commerce de Bobigny de : Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 112-4, 113-5 et 121-1 du Code des assurances, R.G N°2026 F 00515 Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, * JUGER que la société BURGEL'S est recevable et bien fondée en ses demandes * JUGER que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA) doit sa garantie au bénéfice de son assurée ; * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA) à verser à la société BURGEL'S chacune des sommes suivantes : Au titre de la perte d'exploitation contractuelle 92 312,15€ pour la période qui court du 10 avril 2025 à la date arrêtée du 31 janvier 2026, Ladite somme à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir, sur la base d'une perte d'exploitation mensuelle de 13 320,88€ ; * DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025 (mise en demeure de l'expert d'assuré) ou le cas échéant, à compter du 19 janvier 2026, date de l'envoi de son état des pertes Au titre des autres postes de préjudice * 6982,40€ au titre des frais de recherche de fuite, dégorgement et assainissement ; * 5 760€ au titre des travaux de remise en état ; * 6 520,93€ au titre de la perte des stocks et denrées alimentaires ; * 1 320€ au titre des opérations de décontamination et dératisation ; * 400€ au titre des frais supplémentaires (établissement d'un constat d'huissier) ; * 19 177,93€ au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de location du véhicule professionnel ; * 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; * 9 600€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens * DIT que ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 (date de l'état des pertes) ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, et ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation ; * PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Cette affaire enregistrée sous le n° 2026 F 00515 a été appelée à 1 audience du 19 février 2026. Lors de cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 25 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, les deux parties toutes présentes ne s'y opposant pas, * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/05 2026 reporté au 19/05/2026. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. A l'audience du 19 février 2026, GROUPAMA soulève In Limine Litis, l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny et expose : Selon l'article L.322-26-1 du Code des assurances, les sociétés mutuelles d'assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial Par conséquent, leur objet est non commercial et elles échappent à la compétence des Tribunaux de commerce. GROUPAMA s'appuie et cite des arrêts de Cour de cassation statuant sur l'incompétence des Tribunaux de commerce pour une demande formée à l'encontre de GROUPAMA. En conséquence, GROUPAMA est bien fondée à soulever l'incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. Ainsi ; « Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir ; Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Laisser à la charge de la société demanderesse la charge des dépens. » Lors de cette même audience BURGEL'S réplique à la demande In Limine Litis et dépose de nouvelles conclusions: La compétence consulaire s'apprécie au regard de la nature du litige. La compétence matérielle ne se détermine ni exclusivement par la forme juridique des parties, ni par leur qualification statutaire, mais par la nature juridique de l'acte générateur et par l'objet concret de la contestation. R.G N°2026 F 00515 La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la compétence d'attribution doit être appréciée au regard de la nature de l'obligation litigieuse et du contexte dans lequel elle s'inscrit. Ainsi ; « Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 96 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Bobigny de : A titre principal : REJETER 1'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ; SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER l'affaire au fond selon la procédure à bref délai ; A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait ne pas devoir retenir sa compétence : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire territorialement compétent ; DESIGNER expressément la juridiction de renvoi ; ORDONNER la transmission du dossier à ladite juridiction ; DIRE que la date d'introduction de l'instance sera conservée ; DIRE que l'affaire sera poursuivie devant la juridiction de renvoi selon la procédure accélérée au fond, au regard de la nature du litige et de ses conséquences économiques ; En tout état de cause : CONDAMNER la défenderesse à verser à la société BURGEL'S la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; En application des articles et textes suivants : L721-3 du Code de commerce qui énumère les compétences du tribunal de commerce, les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, celles relatives aux sociétés commerciales., celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L 110-1 du Code de commerce définit ce qu'est un acte de commerce. Si l'assurance est un acte de commerce pour les compagnies d'assurance (souvent des SA), elle ne l'est pas par nature pour une mutuelle, qui est régie par le Code de la mutualité et repose sur le principe de solidarité, non sur la spéculation. La jurisprudence sur les Actes mixtes, laquelle a créé un régime spécial pour les situations où un acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Le principe de « l'option de compétence » ; la jurisprudence (confirmée par l'arrêt de la Chambre commerciale du 10 juillet 1990) pose une règle asymétrique : 1. Si le commerçant est défendeur : Le non-commerçant a le choix (option) entre le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce. 2. Si le non-commerçant est défendeur le commerçant doit obligatoirement saisir la juridiction civile (Tribunal Judiciaire). 3. L'arrêt fondateur Civ. 1ère, 22 mai 1985. La Cour de cassation rappelle que la compétence commerciale ne peut être imposée à un non-commerçant, car les règles du droit commercial sont considérées comme plus "rigoureuses" (preuve libre, rapidité). Attendu que l'article L 721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; Attendu que la mutuelle d'assurance GROUPAMA n'a pas qualité de commerçant ; Le Tribunal de commerce de Bobigny : SE DECLARERA matériellement incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, DEBOUTERA les parties de toutes leurs autres demandes Sur les dépens Dans la mesure où il résulte que l'acte introductif d'instance est à l'initiative du demandeur, Le Tribunal CONDAMNERA la Sarl BURGEL'S aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny * Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes * CONDAMNE la Sarl BURGEL'S aux entiers dépens de la présente instance ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,85 euros TTC (dont 15,92 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0c7720cdc6046d473262b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel