Trib. de Commerce3ème chambre
Trib. de Commerce · 3ème chambre — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6a0c5a3ecdc6046d472fec6e
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 308 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Page: 1 RG n°: 2025F02240 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 21 janvier 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU BOY2.0 EAUNES PARE-BRISE BOY [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par SCP GROUPE H2O - COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS HELLOGLASS [Adresse 4] comparant par SAS [F] [Q] [K] [Adresse 4] et par M. [V] [U] FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION La SASU BOY2.0 EAUNES PARE-BRISE BOY 2.0 a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS HELLOGLASS, d'une somme de 3085,26 €, A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I04902) a été signifiée à SAS HELLOGLASS, par acte d'huissier, le 14 octobre 2025, SAS HELLOGLASS a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant, DISCUSSION 1) Sur la recevabilité : L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable. 2) Sur le mérite : SASU BOY2.0 EAUNES PARE-BRISE BOY 2.0 ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : * Déclare SAS HELLOGLASS, recevable en son opposition, * Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SASU BOY2.0 EAUNES PARE-BRISE BOY 2.0 et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I04902), * Condamne la SASU BOY2.0 EAUNES PARE-BRISE BOY 2.0 en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition Page: 2 RG n°: 2025F02240 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53euros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 21 janvier 2026 où siégeaient M. Laurent PITET, président, Mme Séverine FOURNIER et Mme Isabelle DALLE, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 456 du CPC Liquide les dépens à recouv
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
6a0c5a3ecdc6046d472fec6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA