Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0c400fcdc6046d472ddf46
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
28/04/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/04/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2024F1193 Procédure 2023RJ1255 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Date d'ouverture : 26 octobre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur PICARD [V] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [Q], Maître [F] [Y] ou Maître [O] [J] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mars 2024 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Patrick PEREZ, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [Q], Maître [F] [Y] ou Maître [O] [J] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société [Adresse 1], PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0c400fcdc6046d472ddf46
Données disponibles
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