Trib. de Commerce · 6ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0c2f01cdc6046d472c8c07
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 6 500 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La société GEST LEASE ING (ci-après [G]), dans le cadre de son activité d'achat/revente de matériels d'occasion de travaux publics et agricoles, a reçu, par mail en date du 5 juin 2023, une facture d'un montant de 65 000 euros de la SARL Intervention Travaux Publics pour l'achat d'une pelle mécanique. Cette facture comportait les références bancaires de la société vendeuse. Le jour suivant, [G] recevait un second courriel du même expéditeur auquel était joint une copie de la facture du 5 juin 2023, sur laquelle ne figurait plus les références bancaires de la société vendeuse, et un RIB au nom de la SARL Intervention Travaux Publics sur lequel apparaissaient les références bancaires d'un compte ouvert dans les livres de [P]. [P] est une banque en ligne digitale habilitée par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) de la Banque de France. Filiale à 100% du Groupe Société Générale, elle regroupe plus de 8 millions de clients en France. [G] a procédé au virement correspondant le 9 juin 2023 à partir de son compte ouvert à la Banque Postale. Il est apparu que ce courriel, cette copie de facture et ce RIB étaient des documents falsifiés destinés à capturer le virement effectué par [G]. Un dépôt de plainte contre X a été déposé le 29 juin 2023. En parallèle, [G] a mis en demeure [P] d'avoir à lui rembourser la somme de 65 000 euros en réparation de la négligence dont elle lui reproche d'avoir fait preuve dans le contrôle de l'identité du titulaire du compte ayant servi pour la fraude. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, [G] a assigné [P] devant ce tribunal à l'effet de la condamner au principal à lui payer la somme de 65 000 euros. Par conclusions récapitulatives en défense et en réplique n°5, déposées à l'audience du 28 octobre 2025, [P] demande au tribunal de : Vu les articles 4, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles L.133-3 et suivants et notamment l'article L.133-21, et les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, * Recevoir [P] en ses écritures et la jugeant bien fondée ; * Débouter la SARL GEST LEASE ING de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées ; * Condamner la SARL GEST LEASE ING à régler la somme de 3 500 euros à [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du procès. [G] a déposé des conclusions récapitulatives n°5 en date du 6 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 65 000 euros au titre de son préjudice consécutif à l'escroquerie dont la réalisation n'a été rendue possible que par la faute de la société [P] ; Subsidiairement et en tout état de cause. * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 65 000 euros au titre de sa perte de chance d'éviter l'escroquerie ; * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 2 000 euros, au titre de son préjudice moral et de perte de temps ; * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [P] aux entiers frais et dépens de la procédure. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 février 2026 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU GEST LEASE ING. [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Arnaud HOUSSAIN 9/10 [Adresse 3] DEFENDEUR SA [P] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Arnaud-Gilbert RICHARD [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La société GEST LEASE ING (ci-après [G]), dans le cadre de son activité d'achat/revente de matériels d'occasion de travaux publics et agricoles, a reçu, par mail en date du 5 juin 2023, une facture d'un montant de 65 000 euros de la SARL Intervention Travaux Publics pour l'achat d'une pelle mécanique. Cette facture comportait les références bancaires de la société vendeuse. Le jour suivant, [G] recevait un second courriel du même expéditeur auquel était joint une copie de la facture du 5 juin 2023, sur laquelle ne figurait plus les références bancaires de la société vendeuse, et un RIB au nom de la SARL Intervention Travaux Publics sur lequel apparaissaient les références bancaires d'un compte ouvert dans les livres de [P]. [P] est une banque en ligne digitale habilitée par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) de la Banque de France. Filiale à 100% du Groupe Société Générale, elle regroupe plus de 8 millions de clients en France. [G] a procédé au virement correspondant le 9 juin 2023 à partir de son compte ouvert à la Banque Postale. Il est apparu que ce courriel, cette copie de facture et ce RIB étaient des documents falsifiés destinés à capturer le virement effectué par [G]. Un dépôt de plainte contre X a été déposé le 29 juin 2023. En parallèle, [G] a mis en demeure [P] d'avoir à lui rembourser la somme de 65 000 euros en réparation de la négligence dont elle lui reproche d'avoir fait preuve dans le contrôle de l'identité du titulaire du compte ayant servi pour la fraude. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, [G] a assigné [P] devant ce tribunal à l'effet de la condamner au principal à lui payer la somme de 65 000 euros. Par conclusions récapitulatives en défense et en réplique n°5, déposées à l'audience du 28 octobre 2025, [P] demande au tribunal de : Vu les articles 4, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles L.133-3 et suivants et notamment l'article L.133-21, et les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, * Recevoir [P] en ses écritures et la jugeant bien fondée ; * Débouter la SARL GEST LEASE ING de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées ; * Condamner la SARL GEST LEASE ING à régler la somme de 3 500 euros à [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du procès. [G] a déposé des conclusions récapitulatives n°5 en date du 6 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 65 000 euros au titre de son préjudice consécutif à l'escroquerie dont la réalisation n'a été rendue possible que par la faute de la société [P] ; Subsidiairement et en tout état de cause. * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 65 000 euros au titre de sa perte de chance d'éviter l'escroquerie ; * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 2 000 euros, au titre de son préjudice moral et de perte de temps ; * Condamner la société [P] à verser à la société [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [P] aux entiers frais et dépens de la procédure. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 février 2026 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION [G] estime que [P] a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil en ouvrant un compte au nom de la société Intervention Travaux Publics sans effectuer les vérifications de base pour s'assurer que cette dénomination n'appartenait pas à une autre société, ou du moins sans vérifier les pouvoirs du prétendu représentant pour ouvrir un compte au nom de cette société. La négligence imputable à la banque pour avoir ouvert ainsi sans précaution suffisante ce compte a concouru au succès de la fraude commise, ce dont il résulte que la responsabilité de la banque ne peut être écartée. Elle rappelle que, aux termes de l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, tout établissement de crédit qui procède à l'ouverture d'un compte a l'obligation de contrôler l'identité et les pouvoirs du prétendu représentant de la personne morale pour le compte de laquelle le compte bancaire est ouvert. De plus elle souligne avoir dûment mentionné l'identité du bénéficiaire, à savoir « Intervention Travaux Publics » dans son ordre de virement. En conséquence, si [P] n'avait pas autorisé l'ouverture d'un compte au nom de cette société, comme elle l'affirme, elle aurait incontestablement été en mesure de déceler la discordance entre le titulaire réel du compte bénéficiaire et le nom du bénéficiaire indiqué sur le virement et de bloquer le paiement frauduleux, étant observé que lorsqu'il est fourni par le donneur d'ordre, le nom du bénéficiaire est bien mentionné sur l'ordre de virement SEPA transmis au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, à savoir [P]. Elle cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation qui énonce que « la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier ». Dès lors que l'escroquerie au faux RIB dont elle a été victime n'a été rendue possible que par la négligence de [P] au moment de l'ouverture du compte litigieux ou lors de l'affectation du montant au compte de son client, il lui revient de réparer son entier préjudice. Par conséquent, [P] devra être condamnée à lui verser à la somme de 65 000 euros indûment virée sur le compte de l'auteur de l'escroquerie, ou, subsidiairement, à l'indemniser de la perte de chance d'éviter cette fraude, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de perte de temps. Elle estime que [P] étant seule détentrice de l'identité du véritable bénéficiaire crédité, son silence sur l'identité du bénéficiaire devra être interprété comme un aveu de sa responsabilité. [P] réplique qu'elle n'a ouvert aucun compte au nom de Intervention Travaux Publics et que, en revanche, c'est [G] qui n'a pas effectué les diligences nécessaires et élémentaires avant d'ordonner son virement. [P] fait valoir que la demanderesse à l'action a la charge de rapporter les trois conditions de la responsabilité civile : un fait fautif, un préjudice personnel certain, un lien direct de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Elle souligne que la faute ne peut être recherchée sur le plan de l'ouverture du compte du bénéficiaire du virement litigieux car elle est infondée au visa des articles L. 561-5, R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier qui ont pour seule finalité la protection de l'intérêt général au regard de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance ou à destination d'activités criminelles organisées, et que seules les autorités mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, détentrices des pouvoirs de contrôle et de sanction, peuvent se prévaloir de l'inobservation de ceux-ci. Elle affirme que c'est en raison de sa propre défaillance fautive en amont de l'opération que [G] a initié une opération de virement à l'aide d'un IBAN erroné puisqu'aucun compte n'est ouvert au nom d'une société Intervention Travaux Publics auprès de [P]. [G] ayant prioritairement la charge de la preuve des faits qu'elle invoque au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contraire. Or, selon [P], c'est elle, en tant qu'utilisatrice du service de paiement, qui devait vérifier la sincérité de l'IBAN à la lumière des informations qu'elle ne pouvait ignorer sur la banque réellement titulaire du compte et effectuer alors des vérifications en amont de l'opération de paiement, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors les conditions d'ouverture du compte du bénéficiaire qui a reçu les fonds, par erreur dans le choix de l'IBAN, ne sont pas en cause et, en qualité de simple prestataire de services de paiement, [P] n'a commis aucune faute en l'absence de toute anomalie apparente matérielle ou intellectuelle dans l'opération de virement. Elle rappelle que les obligations du prestataire de services de paiement sont régies par le code monétaire et financier en son article L. 133-21 qui exonère le prestataire de services de paiement de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact. Ainsi, elle, [P] n'avait aucune obligation de contrôle quant au virement réalisé par [G] à partir de La Banque Postale. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». [G] qui a viré par erreur une somme de 65 000 euros qu'elle devait à la société Intervention Travaux Publics sur un compte n'appartenant pas à cette dernière, ouvert chez [P], vient rechercher la responsabilité de [P] pour n'avoir pas effectué les diligences nécessaires à l'ouverture du compte et/ou n'avoir pas vérifié lors de l'exécution du virement que le compte du bénéficiaire correspondait bien à Intervention Travaux Publics, mentionnée dans l'ordre de virement. L'article R. 312-2 du code monétaire et financier cité par [G] a été abrogé par l'article 1 du décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. » Pour affirmer que [P] a ouvert un compte au nom de Intervention Travaux Publics sans procéder à ces diligences prévues à l'article précité, [G] produit le relevé d'identité bancaire (RIB) qui lui a été adressé en pièce jointe du courriel falsifié du 6 juin 2023. Le tribunal relève que ce RIB ne suffit pas à prouver que le compte dont est mentionné l'IBAN appartient bien au titulaire mentionné, le document en question ne ressemblant pas à la copie d'un RIB original émis par la banque et ayant pu être facilement falsifié ou créé par l'émetteur du courriel frauduleux en modifiant le nom du titulaire. [P] n'a pas transmis les coordonnées du véritable titulaire du compte en question mais certifie ne pas avoir ouvert de compte à la SARL Intervention Travaux Publics. [G] n'apportant pas la preuve que [P] aurait failli à ses obligations légales en ouvrant un compte à une prétendue SARL Intervention Travaux Publics sans vérifier ses éléments d'identification, aucune responsabilité de ce chef ne sera retenue contre elle pour avoir commis une faute ayant concouru à la commission de la fraude. Les articles L. 133 et suivants du code monétaire et financier définissent et encadrent les opérations de paiement comme étant « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ». En l'espèce, le prestataire de service de paiement de [G] est la Banque Postale à laquelle [G] a donné l'ordre de virer la somme de 65 000 euros sur un compte dont elle lui a communiqué l'identifiant unique (IBAN) sous la forme convenue. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. » Selon cet article, une banque qui exécute un virement en se basant sur un identifiant (RIB/IBAN) fourni par l'utilisateur du service de paiement ne peut être tenue responsable de l'opération de paiement lorsque l'identifiant n'oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité. [P] n'avait aucune obligation de contrôle que le virement en question reçu de la Banque Postale devait être versé à un compte dont le titulaire était Intervention Travaux Publics mais se devait d'exécuter le virement conformément à l'identifiant unique fourni par [G]. Aucune responsabilité de ce chef sera retenue contre elle dans le préjudice subi par [G]. En conséquence, le tribunal * Déboutera [G] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires dirigées contre [P]. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les deux parties ont formé une demande à ce titre. [G] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre. Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de [P] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, Bien que la demande de [P] soit fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 2 000 euros que [G] sera condamnée à lui verser. En conséquence, le tribunal * Condamnera [G] à payer à [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute LA SAS GEST LEASE ING de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires dirigées contre la SA [P] ; Condamne la SAS GEST LEASE ING à payer à la SA [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GEST LEASE ING aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,45 euros, dont TVA 15,91 euros. Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [M] [C] et [N] [T], (M. [M] [C] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0c2f01cdc6046d472c8c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel