Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0e47cdc6046d4729aa0f
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 34 947 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 12/05/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000659 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : ASTRUC Daniel JUGES : PENTIAUX Bernard et FOUILLEUL Pierre ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée Par jugement en date du 05/09/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) - - [Adresse 1] 793 569 534, exerçant une activité de Taille, façonnage et finissage de pierres, désignant Mandataire judiciaire : Maître Virginie VITANI de la SCP [R] et a ouvert la période d'observation prévue à l'article L.631-15 du code de commerce ; Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la société exerce une activité de façonnage, commercialisation, importation et exportation de produits pierreux, notamment ardoise, granit et pierres diverses ; Attendu que l'entreprise ne compte plus qu'un salarié, en contrat d'apprentissage, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant quitté l'effectif en janvier 2026 ; Attendu que les comptes sociaux de l'exercice 2024 faisaient apparaître un chiffre d'affaires de 349 474 euros et un résultat légèrement bénéficiaire de 132,22 euros, après une perte de 36 883 euros au titre de l'exercice précédent ; Attendu que le chiffre d'affaires réalisé en 2025 serait de 239 721 euros HT, mais que les comptes sociaux de cet exercice n'ont pas encore été communiqués ; Attendu que le dirigeant expose avoir réduit les charges d'exploitation, notamment par la maîtrise du centre d'usinage numérique, développé une activité de sous-traitance de découpe, réactualisé son site internet et engagé de nouvelles démarches commerciales ; Attendu toutefois que les éléments produits à ce stade demeurent insuffisamment objectivés, les devis communiqués n'étant pas signés et ne permettant pas, à eux seuls, d'établir une visibilité suffisante sur l'activité future ; Attendu que le passif antérieur déclaré s'élève à la somme de 285 492,88 euros, dont 70 088,84 euros à titre privilégié et 209 974,16 euros à titre chirographaire, des contestations ayant été soulevées à hauteur de 10 263,79 euros ; Attendu que la trésorerie disponible demeure très faible, les comptes ouverts dans le cadre de la procédure présentant, au 30 avril 2026, un solde net de 1 330,86 euros ; Attendu qu'il existe en outre une dette postérieure URSSAF non régularisée, portée à la somme de 4 175 euros, ainsi qu'une réclamation client relative au remboursement d'un acompte de 389,40 euros ; Attendu que ces éléments justifient les réserves exprimées par le mandataire judiciaire sur la capacité de l'entreprise à présenter et respecter un plan de redressement sur dix ans ; Mais attendu qu'à ce stade, il n'est pas démontré que le redressement soit manifestement impossible ; Attendu que la poursuite de la période d'observation apparaît nécessaire afin de permettre au débiteur de produire les comptes sociaux 2025, de justifier de la régularisation du passif postérieur, de consolider les éléments relatifs à l'activité future et de présenter, le cas échéant, un projet de plan sérieux et documenté ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de poursuivre la période d'observation, tout en rappelant au débiteur que la poursuite de l'activité est subordonnée au paiement régulier des créances postérieures et à la démonstration rapide d'une capacité réelle de redressement ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, mis à disposition des parties et lu en chambre du conseil ; En conséquence, autorise la poursuite d'activité de S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) pour une durée de quatre mois ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil devant Monsieur ASTRUC, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Le Ministère Public avisé ; Vu l'article L 631-15-1 du code de commerce ; Autorise la poursuite de l'activité de S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) - - [Adresse 2]; Dit que la période d'observation prendra fin le 05/09/2026 ; Ordonne le rappel de cette affaire le 10/07/2026 ; Ordonne les publicités prévues par la Loi en pareille matière ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c0e47cdc6046d4729aa0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA