Trib. de Commerce · CHAMBRE 10 — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0c07c8cdc6046d472929bd
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 7 328 328 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société M. [K] [L] (ci-après [K]), installateur de réseaux de télécommunication, a conclu le 25 avril 2022 un accord-cadre de sous-traitance avec M. [V] [B] (ci-après M. [B]), artisan installateur, pour une série de prestations s'étalant d'août 2022 à décembre 2023. M. [B] réclame le paiement de deux factures pour un montant total de 73 283,28 euros, demande qui a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer de ce tribunal à laquelle la société [K] a fait opposition. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, M. [V] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], Algérie, a réclamé à l'EURL M. [K] [L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 827 906 165, le paiement de la somme de 73 283,28 euros en principal. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société [K] de payer à M. [B], en deniers ou quittances valables, la somme de 73 283,28 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 20 mars 2025 et réceptionné par le greffe le 21 mars 2025, la société [K] a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 30 avril 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, M. [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles (sic), Vu les pièces produites, * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Pontoise en date du ( sic ), * Débouter le société M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la société M. [K] [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société M. [K] [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux liés à l'injonction de payer. Par courrier envoyé le 28 octobre 2025 et enregistré au greffe le 5 novembre 2025, Me [Y] [O] [P], avocate de la société M. [K] [L], a annoncé son dessaisissement dans ce dossier et son retrait de ses écritures en défense. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 19 février 2026 au cours de laquelle M. [V] [B] a été entendue en ses explications en absence de la société [K]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 15 mai 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2025F00301 DEMANDEUR Monsieur [V] [B] [Adresse 1] Représenté par Maître Nawel BOULAKDAM, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELARL JURISAVOIE, Avocat, [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR EURL M. [K] TELECOM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 19 février 2026 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, M. Thierry CONSTANTIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société M. [K] [L] (ci-après [K]), installateur de réseaux de télécommunication, a conclu le 25 avril 2022 un accord-cadre de sous-traitance avec M. [V] [B] (ci-après M. [B]), artisan installateur, pour une série de prestations s'étalant d'août 2022 à décembre 2023. M. [B] réclame le paiement de deux factures pour un montant total de 73 283,28 euros, demande qui a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer de ce tribunal à laquelle la société [K] a fait opposition. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, M. [V] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], Algérie, a réclamé à l'EURL M. [K] [L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 827 906 165, le paiement de la somme de 73 283,28 euros en principal. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société [K] de payer à M. [B], en deniers ou quittances valables, la somme de 73 283,28 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 20 mars 2025 et réceptionné par le greffe le 21 mars 2025, la société [K] a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 30 avril 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, M. [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles (sic), Vu les pièces produites, * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Pontoise en date du ( sic ), * Débouter le société M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la société M. [K] [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société M. [K] [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux liés à l'injonction de payer. Par courrier envoyé le 28 octobre 2025 et enregistré au greffe le 5 novembre 2025, Me [Y] [O] [P], avocate de la société M. [K] [L], a annoncé son dessaisissement dans ce dossier et son retrait de ses écritures en défense. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 19 février 2026 au cours de laquelle M. [V] [B] a été entendue en ses explications en absence de la société [K]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par la société [K], faute d'avoir été soutenues oralement. Sur la demande principale M. [B] expose qu'il a réalisé un certain nombre de prestations pour la société [K] entre avril 2022 et février 2024, conformément à un contrat de prestation signé le 25 avril 2022. Il précise que chaque mois, la société [K] lui adressait un document retraçant l'ensemble de ses interventions, ce qui lui permettait d'établir sa facture. Il ajoute que ses deux dernières factures d'un montant total de 73 283,28 euros sont restées impayées, raison pour laquelle il a demandé et obtenu une ordonnance d'injonction de payer de ce tribunal à laquelle la société [K] a fait opposition. Il demande que la société [K] soit condamnée selon les termes de l'ordonnance tant pour le principal que pour les intérêts légaux, ceux-ci à compter du 16 janvier 2025. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat-cadre de sous-traitance signé par les deux parties en date du 25 avril 2024 stipule dans son article 9 que les prix des différentes prestations ont fait l'objet d'un accord. En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que deux factures datées du 26 juin 2024, l'une d'un montant de 66 410,24 euros et l'autre de 6 873,04 euros (soit un total de 73 283,28 euros) ont bien été émises par M. [B] et reçues par la société [K], comme en atteste le courriel du 29 avril 2024. Dans son courriel de réponse daté du 1er mai 2024, la société [K] ne conteste pas le bienfondé des deux factures mais propose d'étaler le règlement de sa dette selon un échéancier de paiements. Dans un second courriel, daté du 15 mai 2024, la société [K] fournit un échéancier avec des versements mensuels de 2 766,71 euros sur une période de 22 mois et un montant total de 60 867,62 euros, soit une différence de 12 415,66 euros avec la somme réclamée par M. [B]. La société [K] indique dans son message que ce montant correspond au maximum de ses capacités de trésorerie mais n'en apporte aucunement la preuve. Il apparait donc que la proposition d'échéancier par la défenderesse, dès le lendemain de réception des factures, démontre qu'elle ne contestait pas les devoir ; que si l'échéancier ne correspondait pas au montant total des factures, une trésorerie défaillante est invoquée par la société [K] et non une quelconque inexécution ou malfaçon imputable au demandeur. Dans sa réponse du même jour au courriel du 15 mai 2024, M. [B] réplique que la proposition de la société [K] est trop éloignée de ses attentes et qu'il la rejette. Ceci le conduit à faire une requête en injonction de payer la somme de 73 283,28 euros en principal, requête pour laquelle il obtiendra une ordonnance d'injonction de payer le 16 janvier 2025. Faute de comparaître, la société [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [B] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société [K] à payer à M. [B] la somme de 73 283,28 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [B] sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [K] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux liés à l'injonction de payer, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [K]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 15 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, déclare M. [V] [B] bien fondé en ses demandes, Condamne la société M. [K] [L] à payer à M. [V] [B] la somme de 73 283,28 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2025, Condamne la société M. [K] [L] à payer à M. [V] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société M. [K] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux liés à l'injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 85,45 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 10
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0c07c8cdc6046d472929bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel