Trib. de Commerce · Référés — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0c05efcdc6046d4729062b
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 91 833 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS Madame [U] [V] et monsieur [S] [W] sont associés de la SAS YOURS INTERNATIONAL, créée en 2023, respectivement à hauteur de 45% et 55%. Monsieur [W] en assume la fonction de président. Madame [V] a apporté un compte courant d'un montant de 70.000 € à la société, dont il resterait à ce jour 13.770 € encore dû. Après communication des bilans des exercices 2023 et 2024, madame [V] a constaté une évolution négative de certains postes de charges et, ayant perdu confiance dans monsieur [W], a souhaité que ce dernier fournisse des éclaircissements sur sa gestion et rembourse le solde de son compte courant d'associée. Estimant que la société YOURS INTERNATIONAL était gérée dans des conditions anormales qui la mettent en péril, madame [U] [V] a introduit la présente instance. PROCEDURE : Par assignations en référé en date du 29 janvier 2026 à l'encontre de la SAS YOURS INTERNATIONAL et à l'encontre de monsieur [S] [W] faites toutes deux à domicile, madame [U] [V] demande au juge des référés du tribunal de commerce d'EVRY de : Vu les articles et jurisprudence susvisés, Il est demandé à Madame le président du tribunal de commerce d'EVRY de : * DECLARER recevable et fondée madame [U] [V] en ses demandes ; Y FAISANT DROIT, * DESIGNER tout administrateur provisoire de son choix avec pour mission de : * Représenter la société YOURS INTERNATIONAL à l'égard des tiers, * Se faire remettre par monsieur [S] [W] l'ensemble des pièces comptables et bancaires afférentes à l'activité de la société YOURS INTERNATIONAL depuis sa création, * Veiller à ce que les décisions devant être prises par les deux associés soient conformes à l'intérêt social, * Prendre toute mesure utile pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la société YOURS INTERNATIONAL, * Convoquer et présider toute assemblée générale de la société YOURS INTERNATIONAL notamment aux fins de statuer sur les comptes 2023, 2024 et 2025 et de décider de la liquidation amiable de ladite société, * Établir un compte rendu qu'il remettra à l'issue de sa mission, * DIRE que le coût de la mission de l'administrateur provisoire sera solidairement pris en charge par la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] qui est à l'origine des circonstances justifiant cette nomination ; * ORDONNER une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du CPC pour déterminer à l'analyse des bilans 2023 et 2024 (non approuvés) l'augmentation particulièrement notable et inexpliquée des charges externes retenues dans le bilan 2024 par rapport au bilan 2023, notamment : * 60500 Achat matériel et travaux : 3.678,23 € contre 0 en 2023 * 613520 Location de matériel de transport : 11.031,37 € contre 1.393 € en 2023 * [Localité 3] : 15.918,33 € contre 326,80 € en 2023 * 625100 Voyages et déplacements : 21.592,40 € contre 4.142,63 € en 2023 * 625700 Réceptions : 6.469,73 € contre 1.833,65 € en 2023 * 627080 Prestations de services bancaires : 2.380 € contre 562,39 € en 2023 En ce sens, * Vérifier la réalité et la justification des frais engagés par le dirigeant majoritaire ; * Contrôler la régularité des conventions conclues entre la société ou des tiers ; Enuminen des transforte d'actifs ou des flux finanziers supports; * Examiner des transferts d'actifs ou des flux financiers suspects ; * Analyser la conformité des opérations de gestion avec l'intérêt social ; * Établir la matérialité des fautes susceptibles de constituer des détournements d'actifs ou des abus de biens sociaux ; * DIRE que la provision sur expertise sera à la charge de la société YOURS INTERNATIONAL et de son dirigeant monsieur [S] [W] qui est personnellement responsable des circonstances nécessitant cette expertise ; * Condamner à titre provisionnel la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 13.770 € en remboursement de son compte courant d'associée ; * CONDAMNER la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] à payer à madame [U] [V] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 489 du CPC ; À l'issue de plusieurs audiences de mise en état et discussions entre les parties, madame [U] [V], par conclusions récapitulatives en date du 8 avril 2026, ramène l'état de ses demandes à : Vu les articles et jurisprudence susvisés, Il est demandé à Madame le président du tribunal de commerce d'EVRY de : * DECLARER recevable et fondée madame [U] [V] en ses demandes ; Y FAISANT DROIT, * NOMMER tel expert de son choix sur le fondement de l'article 145 du CPC avec pour mission de : * Examiner les enregistrements comptables 2023 et 2024 ressortant des fichiers d'écritures comptables dont la communication devra être demandée à la société SEM EXPERISE et AUDIT, [Adresse 7] ; * Vérifier la date d'enregistrement de écritures comptables ressortant des « FEC » ; * Contrôler les stocks théoriques reconstitués à partir d'une comptabilité matière des achats et des ventes de marchandises ; * Examiner des factures d'achats de marchandises et de prestations, telles que : Location de matériel de transport : 11.031,37 € contre 1.393 € en 2023 Honoraires : 15.918,33 € contre 326,80 € en 2023 Voyages et déplacements : 21.592,40 € contre 4.142,63 € en 2023 Réceptions : 6.469,73 € contre 1.833,65 € en 2023 * Analyser les relevés bancaires 2023 et 2024 ; * Contrôler les flux financiers ; * Contrôler la sincérité des comptes clos en 2023 et 2024 ; Ce afin d'apporter une réponse aux opérations de gestion suspectes suivantes : * Absence d'inventaire des stocks et leur valorisation à zéro sur deux années consécutives 2023 et 2024 ; * Incohérence des marges brutes commerciales (17,76% en 2023 et 63,53% en 2024) ; * Augmentation importante des composantes du poste « autres achats et charges externes » entre les comptes de résultat 2023 et 2024 ; * Éventuelle existence de détournement de trésorerie ou d'abus de biens sociaux ; * Suspicion de tenue de comptabilité hors délai sans respecter les obligations du code de commerce en raison de l'absence d'honoraires en 2023 (326 € seulement facturés contre 15.918 € en 2024) ; * DIRE que la provision sur expertise sera à la charge de la société YOURS INTERNATIONAL et de son dirigeant monsieur [S] [W] qui est personnellement responsable des circonstances nécessitant cette expertise ; * Condamner à titre provisionnel la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 13.770 € en remboursement de son compte courant d'associée ; * CONDAMNER la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] à payer à madame [U] [V] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 489 du CPC ; En réponse, la société YOURS INTERNATIONAL et monsieur [S] [W] demandent à cette même juridiction de : Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à madame ou monsieur le président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes sus-énoncées, de : À TITRE PRINCIPAL : * DIRE n'y avoir lieu à référé et/ou DEBOUTER madame [U] [V] de la totalité de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE : * METTRE les frais d'expertise à la charge de madame [V] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER madame [U] [V] à payer à monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner madame [U] [V] aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des référés en date du 8 avril 2026, qui a clos les débats et mis l'affaire en délibéré. MOYENS DES PARTIES : Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience de plaidoirie tenue le 8 avril 2026. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC. À l'audience du 8 avril 2026, Me [E] [R] a comparu pour Mme [U] [V], demanderesse, Me [Q] [H] a comparu pour M. [S] [W] et SAS YOURS INTERNATIONAL, défendeurs, L'affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 13 mai 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 13 mai 2026 N° de Rôle : 2026R00022 Le 8 avril 2026, Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR Mme [U] [V], [Adresse 2] représenté par Me Youcef MAZUR [Adresse 3] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEURS M. [S] [W], [Adresse 4] représenté par Me Phillipe BRUS [Adresse 5] SAS YOURS INTERNATIONAL, [Adresse 6] 949 854 616 RCS [Localité 1] représenté par Me Philippe BRUS [Adresse 5] Comparants Par exploit de Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 2] du 29 janvier 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 11 février 2026 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSE DES FAITS Madame [U] [V] et monsieur [S] [W] sont associés de la SAS YOURS INTERNATIONAL, créée en 2023, respectivement à hauteur de 45% et 55%. Monsieur [W] en assume la fonction de président. Madame [V] a apporté un compte courant d'un montant de 70.000 € à la société, dont il resterait à ce jour 13.770 € encore dû. Après communication des bilans des exercices 2023 et 2024, madame [V] a constaté une évolution négative de certains postes de charges et, ayant perdu confiance dans monsieur [W], a souhaité que ce dernier fournisse des éclaircissements sur sa gestion et rembourse le solde de son compte courant d'associée. Estimant que la société YOURS INTERNATIONAL était gérée dans des conditions anormales qui la mettent en péril, madame [U] [V] a introduit la présente instance. PROCEDURE : Par assignations en référé en date du 29 janvier 2026 à l'encontre de la SAS YOURS INTERNATIONAL et à l'encontre de monsieur [S] [W] faites toutes deux à domicile, madame [U] [V] demande au juge des référés du tribunal de commerce d'EVRY de : Vu les articles et jurisprudence susvisés, Il est demandé à Madame le président du tribunal de commerce d'EVRY de : * DECLARER recevable et fondée madame [U] [V] en ses demandes ; Y FAISANT DROIT, * DESIGNER tout administrateur provisoire de son choix avec pour mission de : * Représenter la société YOURS INTERNATIONAL à l'égard des tiers, * Se faire remettre par monsieur [S] [W] l'ensemble des pièces comptables et bancaires afférentes à l'activité de la société YOURS INTERNATIONAL depuis sa création, * Veiller à ce que les décisions devant être prises par les deux associés soient conformes à l'intérêt social, * Prendre toute mesure utile pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la société YOURS INTERNATIONAL, * Convoquer et présider toute assemblée générale de la société YOURS INTERNATIONAL notamment aux fins de statuer sur les comptes 2023, 2024 et 2025 et de décider de la liquidation amiable de ladite société, * Établir un compte rendu qu'il remettra à l'issue de sa mission, * DIRE que le coût de la mission de l'administrateur provisoire sera solidairement pris en charge par la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] qui est à l'origine des circonstances justifiant cette nomination ; * ORDONNER une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du CPC pour déterminer à l'analyse des bilans 2023 et 2024 (non approuvés) l'augmentation particulièrement notable et inexpliquée des charges externes retenues dans le bilan 2024 par rapport au bilan 2023, notamment : * 60500 Achat matériel et travaux : 3.678,23 € contre 0 en 2023 * 613520 Location de matériel de transport : 11.031,37 € contre 1.393 € en 2023 * [Localité 3] : 15.918,33 € contre 326,80 € en 2023 * 625100 Voyages et déplacements : 21.592,40 € contre 4.142,63 € en 2023 * 625700 Réceptions : 6.469,73 € contre 1.833,65 € en 2023 * 627080 Prestations de services bancaires : 2.380 € contre 562,39 € en 2023 En ce sens, * Vérifier la réalité et la justification des frais engagés par le dirigeant majoritaire ; * Contrôler la régularité des conventions conclues entre la société ou des tiers ; Enuminen des transforte d'actifs ou des flux finanziers supports; * Examiner des transferts d'actifs ou des flux financiers suspects ; * Analyser la conformité des opérations de gestion avec l'intérêt social ; * Établir la matérialité des fautes susceptibles de constituer des détournements d'actifs ou des abus de biens sociaux ; * DIRE que la provision sur expertise sera à la charge de la société YOURS INTERNATIONAL et de son dirigeant monsieur [S] [W] qui est personnellement responsable des circonstances nécessitant cette expertise ; * Condamner à titre provisionnel la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 13.770 € en remboursement de son compte courant d'associée ; * CONDAMNER la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] à payer à madame [U] [V] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 489 du CPC ; À l'issue de plusieurs audiences de mise en état et discussions entre les parties, madame [U] [V], par conclusions récapitulatives en date du 8 avril 2026, ramène l'état de ses demandes à : Vu les articles et jurisprudence susvisés, Il est demandé à Madame le président du tribunal de commerce d'EVRY de : * DECLARER recevable et fondée madame [U] [V] en ses demandes ; Y FAISANT DROIT, * NOMMER tel expert de son choix sur le fondement de l'article 145 du CPC avec pour mission de : * Examiner les enregistrements comptables 2023 et 2024 ressortant des fichiers d'écritures comptables dont la communication devra être demandée à la société SEM EXPERISE et AUDIT, [Adresse 7] ; * Vérifier la date d'enregistrement de écritures comptables ressortant des « FEC » ; * Contrôler les stocks théoriques reconstitués à partir d'une comptabilité matière des achats et des ventes de marchandises ; * Examiner des factures d'achats de marchandises et de prestations, telles que : Location de matériel de transport : 11.031,37 € contre 1.393 € en 2023 Honoraires : 15.918,33 € contre 326,80 € en 2023 Voyages et déplacements : 21.592,40 € contre 4.142,63 € en 2023 Réceptions : 6.469,73 € contre 1.833,65 € en 2023 * Analyser les relevés bancaires 2023 et 2024 ; * Contrôler les flux financiers ; * Contrôler la sincérité des comptes clos en 2023 et 2024 ; Ce afin d'apporter une réponse aux opérations de gestion suspectes suivantes : * Absence d'inventaire des stocks et leur valorisation à zéro sur deux années consécutives 2023 et 2024 ; * Incohérence des marges brutes commerciales (17,76% en 2023 et 63,53% en 2024) ; * Augmentation importante des composantes du poste « autres achats et charges externes » entre les comptes de résultat 2023 et 2024 ; * Éventuelle existence de détournement de trésorerie ou d'abus de biens sociaux ; * Suspicion de tenue de comptabilité hors délai sans respecter les obligations du code de commerce en raison de l'absence d'honoraires en 2023 (326 € seulement facturés contre 15.918 € en 2024) ; * DIRE que la provision sur expertise sera à la charge de la société YOURS INTERNATIONAL et de son dirigeant monsieur [S] [W] qui est personnellement responsable des circonstances nécessitant cette expertise ; * Condamner à titre provisionnel la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 13.770 € en remboursement de son compte courant d'associée ; * CONDAMNER la société YOURS INTERNATIONAL et son dirigeant monsieur [S] [W] à payer à madame [U] [V] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 489 du CPC ; En réponse, la société YOURS INTERNATIONAL et monsieur [S] [W] demandent à cette même juridiction de : Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à madame ou monsieur le président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes sus-énoncées, de : À TITRE PRINCIPAL : * DIRE n'y avoir lieu à référé et/ou DEBOUTER madame [U] [V] de la totalité de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE : * METTRE les frais d'expertise à la charge de madame [V] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER madame [U] [V] à payer à monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner madame [U] [V] aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des référés en date du 8 avril 2026, qui a clos les débats et mis l'affaire en délibéré. MOYENS DES PARTIES : Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience de plaidoirie tenue le 8 avril 2026. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC. À l'audience du 8 avril 2026, Me [E] [R] a comparu pour Mme [U] [V], demanderesse, Me [Q] [H] a comparu pour M. [S] [W] et SAS YOURS INTERNATIONAL, défendeurs, L'affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 13 mai 2026. SUR QUOI LE PRESIDENT, Sur la demande d'expertise : Attendu que l'article 145 du CPC prévoit que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que madame [V] justifie des critères admis par la jurisprudence en ce qu'elle expose qu'il existe un litige potentiel entre elle et monsieur [S] [W] qu'elle soupçonne de malversations, fondées sur des mouvements comptables inexpliqués et dont les montants varient de façon forte d'une année sur l'autre ; Attendu que la mesure d'expertise sollicitée est susceptible d'influencer le résultat du futur procès, dans la mesure où elle permettra une analyse fine des mouvements comptables et des flux financiers ; Que nous dirons recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par madame [U] [V] ; Que nous ordonnerons, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin d'examiner l'évolution de certains postes du compte de résultat et des flux financier pour les années 2023 et 2024 de la société YOURS INTERNATIONAL et désignerons en qualité d'expert judiciaire : [O] [G] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.78.73.99.23 Email : [Courriel 1] Selon mission détaillée dans le dispositif ; Sur le remboursement du compte courant d'associée de madame [V] : Attendu qu'au jour de l'audience du 8 avril 2026 les parties ont convenu que le montant du solde du compte courant de madame [V] s'élevait à 13.770 € au 31 décembre 2024 ; Attendu que pour s'opposer à son remboursement, la société YOURS INTERNATIONAL expose que 81% du compte courant de madame [V] a déjà été remboursé et que le solde de sa créance n'est pas menacé, compte tenu des bons résultats de l'entreprise ; que par ailleurs il n'existerait aucun motif valable de privilégier le remboursement du compte courant d'associée de madame [V] par rapport aux autres créanciers de l'entreprise ; qu'enfin il serait possible que des remboursements complémentaires soient intervenus au cours de l'année 2025 dont il faudrait attendre l'arrêté des comptes pour avoir une image fidèle du solde de compte courant dû ; Attendu que les pièces communiquées ne font état d'aucun document ou convention fixant les conditions de fonctionnement du compte courant d'associé qui aurait été signé entre la société YOURS INTERNATIONAL, sa direction et madame [V] et qui prévoirait notamment les modalités de remboursement des sommes qui y seraient inscrites ; qu'en conséquence nous dirons que les dispositions de droit commun s'appliqueront ; Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation établit de façon constante que l'associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d'en demander le remboursement à tout moment, et ce quel que soit le niveau de trésorerie de l'entreprise à la date de la demande de remboursement, à défaut d'une disposition conventionnelle contraire, ce qui est le cas en l'espèce, la société YOURS INTERNATIONAL ne nous ayant transmis aucune disposition venant limiter les modalités de remboursement du compte courant de madame [U] [V] ; Attendu que la société YOURS INTERNATIONAL est dans l'incapacité de transmettre le solde du compte courant d'associée de madame [V] au jour de la présente audience, et n'est pas en mesure d'indiquer les remboursements partiels qui seraient intervenus au cours de l'année 2025 ; Qu'en conséquence de ce qui précède nous dirons que le compte courant de madame [U] [V] s'élève à la somme de 13.770 € à la date de la présente audience, que cette créance est liquide et exigible ; que nous condamnons la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme provisionnelle de 13.770 € au titre du remboursement de son compte courant d'associée ; Attendu que pour faire valoir ses droits madame [V] a encouru des frais irrépétibles, que le Tribunal estimera à la somme de 2.500 €, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Que sur le fondement de l'article 700 du CPC le Tribunal condamnera la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 2.500 € et la déboutera pour le surplus ; Que nous condamnerons la société YOURS INTERNATIONAL aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS. STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 145 du CPC, Déclarons madame [U] [V] recevable en sa demande d'expertise, en conséquence, Avant dire droit, Attendu que nous renvoyons les parties à se pourvoir au principal cependant dès à présent, faisons droit à la mesure d'instruction ; Désignons en qualité d'expert judiciaire : [O] [G] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.78.73.99.23 Email : [Courriel 1] Avec missions de : De convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * Se faire communiquer tous documents comptables et les fichiers des écritures comptables des années 2023 et 2024, * La défenderesse devra communiquer à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents indispensables au bon déroulement des opérations, * Examiner les enregistrements comptables communiqués et vérifier la date d'enregistrement des écritures comptables, * Reconstituer les stocks théoriques à la date de clôture de chacun des exercices comptables 2023 et 2024, * Examiner les comptes de location de matériel de transport, honoraires, voyages et déplacement et réceptions et dire si les écritures sont correctement comptabilisées et ne font pas apparaître des opérations contraires à l'objet social, * Analyser les relevés bancaires des années 2023 et 2024, * Mettre en évidence des flux financiers anormaux qui apparaîtraient contraires à l'objet social, * Contrôler si les comptes des exercices 2023 et 2024 sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise YOURS INTERNATIONAL, * Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations, * Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses prérapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle, Disons qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l'article 268 du code de procédure civile, Disons que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l'article 267 alinéa deux du code de procédure civile, Disons qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, Fixons à 3.000 € la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au greffe par Madame [U] [V], demanderesse, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l'affaire le requiert, Disons que l'expert devra s'il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d'expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu'il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d'instruction permettant à celui-ci d'ordonner éventuellement, le versement d'une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. À défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l'expert demandera à ce dernier l'autorisation de déposer son rapport en l'état, Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n'est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné, Disons que l'expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier, Fixons à l'expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée, Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d'instruction. Condamnons la société YOURS INTERNATIONAL à verser à madame [U] [V] la somme provisionnelle de 13.770 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associée, Condamnons la société YOURS INTERNATIONAL à payer à madame [U] [V] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et déboutons cette dernière pour le surplus, Condamnons la société YOURS INTERNATIONAL aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 73,88 euros, Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0c05efcdc6046d4729062b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel