Trib. de CommerceREFERE 1er mercredi
Trib. de Commerce · REFERE 1er mercredi — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0332cdc6046d4728d52c
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 MAI 2026 Références : 2026R00036 ENTRE : Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RENOV MAÇONNERIE [Adresse 1] Représentée par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Monsieur [D] [Q] [G] [Adresse 2] Non comparant, PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 15 avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté. LES FAITS : Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RENOV MAÇONNERIE, a reçu un ordre de mission daté du 6 mai 2024 pour réaliser des travaux de réfection du soubassement d'un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3], pour le compte de l'Institut des [Etablissement 1] (IHNESEC), sous maîtrise d'œuvre de la Société d'Architecture. Dans ce cadre, Monsieur [X] a conclu un contrat de sous-traitance en date du 24 avril 2025 avec Monsieur [D] [Q] [G], en vue de la livraison de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux. Une avance de 15 300,00 € a été versée par Monsieur [X] à Monsieur [Q] [G]. Toutefois, ce dernier n'a jamais procédé à la livraison des matériaux prévus. Plusieurs mises en demeure ont été adressées, tant par la société d'architecture que par les avocats de Monsieur [X], sans qu'aucune réponse ou exécution ne soit intervenue. Il a également été constaté que l'identité utilisée par Monsieur [Q] [G] dans le contrat correspond à un établissement ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire dès le 9 juin 1998. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [L] [X] a assigné Monsieur [D] [Q] [G] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de MELUN, aux fins de voir condamner ce dernier à restituer la somme de 15 300 € versée en acompte, outre intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 11/03/2026. SUR CE : Le contrat de sous-traitance du 24 avril 2025 établit clairement l'obligation de livraison de matériaux par Monsieur [D] [Q] [G] en contrepartie d'un paiement global de 25 000 € TTC, dont un acompte de 15 300 € a été effectivement versé par Monsieur [X]. Aucune prestation n'a été exécutée, ni livraison effectuée, ni justification fournie par Monsieur [Q] [G]. Les mises en demeure restées sans effet, ainsi que le constat d'un numéro d'identification d'établissement lié à une liquidation judiciaire depuis 1998, renforcent le caractère frauduleux ou du moins gravement fautif de la situation. En l'absence de contestation sérieuse ou de justification, la créance de 15 300 € en paiement d'un acompte indûment perçu est parfaitement établie. Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision au titre de la restitution de l'acompte indûment perçu. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] [Q] [G] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Monsieur [D] [Q] [G] sera également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] [G] à payer à Monsieur [L] [X] la somme provisionnelle de 15 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] [G] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 15 avril 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 mai 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE 1er mercredi
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0c0332cdc6046d4728d52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA