Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0be7a9cdc6046d4726b99c
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE: Par acte régulièrement délivré le 29 janvier 2026, Madame [T] [O] [A], agissant en tant que représentante légale de la SASU ESKAY ANNECY et de la SARL AGAPE SKM, a assigné la société [E] ET ASSOCIES d'avoir à comparaître le 12 février 2026 devant le Président du le tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de l'y voir condamnée à lui restituer divers documents. L'affaire a été enrôlée sous le N°[Immatriculation 1] et appelée à cette audience. Après un renvoi, l'affaire a été entendue lors de l'audience de référé du 4 mars 2026 et le rendu de l'ordonnance fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS : Le 5 février 2021, la société AUDICE, absorbée depuis par [E] & ASSOCIES, société d'expertise comptable, a régularisé une lettre de mission avec la société ESKAY ANNECY. En 2022, la dirigeante d'ESKAY ANNECY a créé une deuxième société ESKAY LYON et rassemblé les titres de ses sociétés dans une holding AGAPE SKM. ESKAY LYON a été radiée en 2004. Par mail du 27 juin 2025, en réponse à une demande d'augmentation d'honoraires, Madame [A] informait [E] de son souhait d'arrêter au 31 mai 2025 leur collaboration et demandait la transmission des documents nécessaires à cette transition ainsi que la facture pour solde. Après différents échanges de courriers, incluant des demandes de transmission de documents du nouveau cabinet comptable, ainsi que la saisine de l'Ordre des Experts Comptables, [E] confirme exercer son droit de rétention sur les documents comptables demandés dans l'attente du règlement pour solde de 3 150 € TTC pour AGAPE et 1 725 € TTC pour EKSAY. Le paiement des honoraires en contrepartie de la transmission des documents est l'objet du litige. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs écritures, de leurs plaidoiries et des notes en délibéré autorisées par le juge auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties développent les arguments suivants: ESKAY et AGAPE : La décision de mettre fin à la collaboration a donné lieu à une notification préalable. La rétention des documents exercée par [E] n'a donné lieu à aucune notification formelle. Cette rétention est préjudiciable car elle ne permet pas l'établissement normal des comptes par le nouveau cabinet, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. EKSAY et AGAPE forment alors les demandes suivantes: * Ordonner à la société [E] & Associés, représentée par Monsieur [J] [Q], de restituer l'intégralité des documents comptables appartenant aux sociétés ESKAY ANNECY et AGAPÈ SKM, pour l'ensemble des exercices comptables traités par le cabinet depuis l'origine de la mission, et notamment, sans que cette liste soit limitative : * Les comptes annuels, * La liasse fiscale déjà établie et déposée auprès de l'administration, * Les journaux, * Les balances, * Le-grand livre général, * Le grand livre tiers, * Le Fichier des Écritures Comptables (FEC), * Le tableau des immobilisations et des amortissements, le cas échéant ; * Dire que cette restitution devra intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification l'ordonnance à intervenir ; * Condamner la société [E] & ASSOCIES à verser aux sociétés demanderesses la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de cinquante euros (50€) par jour de retard, passé ce délai ; * Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit ; * Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de la présente procédure. [E] & ASSOCIES : A l'appui de l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et de l'article 2286 du Code civil, [E] & ASSOCIES rappelle que la totalité des documents indispensables à la poursuite de la mission ont été transmis aux sociétés ainsi qu'à son successeur Expert-Comptable. [E] & ASSOCIES n'exerce son droit de rétention que sur le fichier des écritures comptables, qu'elle a constitué, ce qui l'autorise à le retenir dans l'attente de paiements dont le montant n'est pas contesté. [E] & ASSOCIES forme les demandes suivantes : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article 2286 du Code civil et l'article 168 du Décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable, * DEBOUTER les sociétés ESKAY ANNECY et AGAPE SKM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société ESKAY ANNECY à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 1 803,60 €; * CONDAMNER la société AGAPE SKM à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 3 150 €; * CONDAMNER solidairement les sociétés ESKAY ANNECY et AGAPE SKM à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
2026R00011 - 2613200005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,42 € HT, 12,88 € TVA, 77,30 € TTC Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Mme [T] [O] [A] Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SCP MERMET & ASSOCIES - Me Jérôme LUCE EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE: Par acte régulièrement délivré le 29 janvier 2026, Madame [T] [O] [A], agissant en tant que représentante légale de la SASU ESKAY ANNECY et de la SARL AGAPE SKM, a assigné la société [E] ET ASSOCIES d'avoir à comparaître le 12 février 2026 devant le Président du le tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de l'y voir condamnée à lui restituer divers documents. L'affaire a été enrôlée sous le N°[Immatriculation 1] et appelée à cette audience. Après un renvoi, l'affaire a été entendue lors de l'audience de référé du 4 mars 2026 et le rendu de l'ordonnance fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS : Le 5 février 2021, la société AUDICE, absorbée depuis par [E] & ASSOCIES, société d'expertise comptable, a régularisé une lettre de mission avec la société ESKAY ANNECY. En 2022, la dirigeante d'ESKAY ANNECY a créé une deuxième société ESKAY LYON et rassemblé les titres de ses sociétés dans une holding AGAPE SKM. ESKAY LYON a été radiée en 2004. Par mail du 27 juin 2025, en réponse à une demande d'augmentation d'honoraires, Madame [A] informait [E] de son souhait d'arrêter au 31 mai 2025 leur collaboration et demandait la transmission des documents nécessaires à cette transition ainsi que la facture pour solde. Après différents échanges de courriers, incluant des demandes de transmission de documents du nouveau cabinet comptable, ainsi que la saisine de l'Ordre des Experts Comptables, [E] confirme exercer son droit de rétention sur les documents comptables demandés dans l'attente du règlement pour solde de 3 150 € TTC pour AGAPE et 1 725 € TTC pour EKSAY. Le paiement des honoraires en contrepartie de la transmission des documents est l'objet du litige. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs écritures, de leurs plaidoiries et des notes en délibéré autorisées par le juge auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties développent les arguments suivants: ESKAY et AGAPE : La décision de mettre fin à la collaboration a donné lieu à une notification préalable. La rétention des documents exercée par [E] n'a donné lieu à aucune notification formelle. Cette rétention est préjudiciable car elle ne permet pas l'établissement normal des comptes par le nouveau cabinet, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. EKSAY et AGAPE forment alors les demandes suivantes: * Ordonner à la société [E] & Associés, représentée par Monsieur [J] [Q], de restituer l'intégralité des documents comptables appartenant aux sociétés ESKAY ANNECY et AGAPÈ SKM, pour l'ensemble des exercices comptables traités par le cabinet depuis l'origine de la mission, et notamment, sans que cette liste soit limitative : * Les comptes annuels, * La liasse fiscale déjà établie et déposée auprès de l'administration, * Les journaux, * Les balances, * Le-grand livre général, * Le grand livre tiers, * Le Fichier des Écritures Comptables (FEC), * Le tableau des immobilisations et des amortissements, le cas échéant ; * Dire que cette restitution devra intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification l'ordonnance à intervenir ; * Condamner la société [E] & ASSOCIES à verser aux sociétés demanderesses la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de cinquante euros (50€) par jour de retard, passé ce délai ; * Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit ; * Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de la présente procédure. [E] & ASSOCIES : A l'appui de l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et de l'article 2286 du Code civil, [E] & ASSOCIES rappelle que la totalité des documents indispensables à la poursuite de la mission ont été transmis aux sociétés ainsi qu'à son successeur Expert-Comptable. [E] & ASSOCIES n'exerce son droit de rétention que sur le fichier des écritures comptables, qu'elle a constitué, ce qui l'autorise à le retenir dans l'attente de paiements dont le montant n'est pas contesté. [E] & ASSOCIES forme les demandes suivantes : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article 2286 du Code civil et l'article 168 du Décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable, * DEBOUTER les sociétés ESKAY ANNECY et AGAPE SKM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société ESKAY ANNECY à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 1 803,60 €; * CONDAMNER la société AGAPE SKM à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 3 150 €; * CONDAMNER solidairement les sociétés ESKAY ANNECY et AGAPE SKM à payer à la société [E] & ASSOCIES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION L'article 835 du code de procédure civile prévoit, dans son §2 que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article 2286 du Code Civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention notamment celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer et celui dont la créance est née à l'occasion de la détention de la chose. L'article 168 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dont se réclame [E] est ainsi rédigé: « Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. » Or [E] n'a pas respecté cette obligation, puisque la saisine du Conseil de l'Ordre a été faite, non pas par [E] & ASSOCIES mais par le demandeur en novembre 2025, soit bien après l'exercice de cette rétention. La portée de cette faute de nature déontologique n'est pas discutée. S'il est vrai que le mémoire déposé par Madame [A] ne fait pas état d'une contestation directe du montant des sommes dues, sa plaidoirie ainsi que les pièces expriment très largement son étonnement face aux montants réclamés et en constitue donc une contestation qu'il convient d'examiner pour en définir le caractère sérieux ou non. Or le contrat existant entre les parties, représenté par la lettre de mission du 5 février 2021, n'a pas été actualisé et donc ne concerne pas la société AGAPE. L'examen du grand livre d'EKSAY, puisque l'Expert-Comptable se dispense de proposer une analyse de solde, fait état d'une facturation mensuelle de 496 € alors que la lettre de mission, en l'absence de mises à jour ne porte que sur 235 € HT (282 € TTC). Les travaux portant sur l'aspect social n'expliquent pas cette différence. Le solde dû au 30 juin 2025, après la prise en compte de la facture de Juin 2025, se montait à 618 € de sorte que le solde de 1 803,60 € est constitué de factures et d'avoir postérieurs à la rupture et non communiqués, ce qui interdit d'en évaluer la pertinence. La faculté de prélèvement, autorisée par la lettre de mission, a été utilisée, certes sans succès, pour obtenir le paiement de ces factures de 1 806 € et 610 € postérieures à la fin notifiée de la mission et clairement contestées. Il ressort de ces constats que la rétention sur les pièces, documents et autres éléments comptables des sociétés ESKAY et AGAPE ne repose ni sur l'application stricte de textes applicables à la profession d'Expert-Comptable ni sur des créances incontestables. Il en découle que [E] & ASSOCIES est condamnée à restituer, si ce n'est déjà fait, l'intégralité des documents comptables appartenant à ESKAY et AGAPE, y compris balances, grands livres, fichier des écritures comptables, tableaux d'amortissements, comptes annuels et liasses fiscales. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte, à titre provisionnel, de 10 € par jour de retard à compter du 15 juin 2026, astreinte dont nous nous réserverons la liquidation. [E] & ASSOCIES est invitée à se pourvoir au fond pour obtenir le paiement des sommes qu'il considère comme dues. La nature de l'affaire autorise qu'il ne soit pas fait usage des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de [E] & ASSOCIES. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision, CONDAMNONS la société [E] & ASSOCIES à restituer aux sociétés ESKAY ANNECY et AGAPE SKM les documents comptables y compris balances, grands livres, fichier des écritures comptables, tableaux d'amortissements, comptes annuels et liasses fiscales ; ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte, à titre provisionnel, de 10 € par jour de retard à compter du 15 juin 2026, astreinte dont nous nous réservons la liquidation ; INVITONS la société [E] & ASSOCIES à saisir le juge du fond de sa demande en paiement des des sommes qu'il considère comme dues ; REJETONS les demandes au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; METTONS les dépens à la charge de la société [E] & ASSOCIES. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0be7a9cdc6046d4726b99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA