Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0be3b5cdc6046d47267ef0
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 29 541 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 octobre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré nour rendre la présente décision le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2024J328 ENTRE - Le CREDIT MUTUEL FACTORING SA [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SARL BALLALOUD & Associés - RÉSIDENCE DU PALAIS [Adresse 2] SELARL B2R & Associés - Me Florence AMSLER - [Adresse 3] ЕТ - Monsieur [X] [D] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [S] - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à SARL BALLALOUD & Associés Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me [H] [S] EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 23 octobre 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné Monsieur [X] [D] à comparaître à l'audience du 26 novembre 2024 du Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation, en qualité de caution solidaire de la société ALUBAT SAVOIE, à lui payer les sommes de 93 140.92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et voir ordonner la capitalisation des intérêts comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024J00328 et appelée à l'audience du 26 novembre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue à l'audience du 24 mars 2026, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS : La société CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après dénommée CM FACTORING, exerce l'activité principale d'affacturage. La société ALUBAT SAVOIE, créée en juillet 2021, exerçait une activité de fourniture et pose de produits de métallerie, de serrurerie ou de menuiserie métallique pour les chantiers de construction. Située à [Localité 3] en Haute-Savoie, elle avait pour Président Monsieur [X] [D]. Le 23 novembre 2021, la société ALUBAT SAVOIE a fait une demande de souscription d'une ligne de financement par cessions de créances professionnelles auprès de CM FACTORING acceptée par cette dernière en date du 10 janvier 2022 par signatures d'une convention de compte courant et d'une convention de cession de créances professionnelles. Le 22 août 2023, Monsieur [X] [D] s'est porté caution solidaire de la société ALUBAT SAVOIE dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de 5 ans au titre de l'ensemble des engagements pris par la société auprès de l'Etablissement financier. Dans ce cadre, selon CM FACTORING, la société ALUBAT SAVOIE lui a cédé plusieurs factures qui ont été notifiées entre le 18 octobre 2023 et le 24 mai 2024 pour un montant total de 295 410 euros. Le 1 er mars 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALUBAT SAVOIE et désigné la SELARL AJ [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL BOUVET & GUYONNET en qualité de mandataire judiciaire. Maitre [T], par courrier daté du 11 mars 2024, a demandé à CM FACTORING de bien vouloir poursuivre le contrat passé avec la société ALUBAT SAVOIE. Par courrier du 8 avril 2024, CM FACTORING a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 100 849.25 euros à titre chirographaire. Le 29 mai 2024, la procédure à l'encontre de la société ALUBAT SAVOIE a été convertie en liquidation judiciaire. Par courrier du 18 juillet 2024, CM FACTORING a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 12 743.16 euros à titre de créancier privilégié au titre de la poursuite du contrat postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Après déduction de la retenue de garantie et du compte courant créditeur, le solde restant dû par la société ALUBAT SAVOIE s'établit finalement à la somme de 93 140.92 euros selon le décompte de CM FACTORING. Par courriers recommandés en date des 11 juin et 22 juillet 2024 bien réceptionnés par Monsieur [D], la société CM FACTORING a mis en demeure ce dernier à lui payer les sommes 80 397.76 et 12 743.16 euros en sa qualité de caution solidaire de la société ALUBAT SAVOIE au titre des factures cédées non intégralement payées. En l'absence de paiement de la part de Monsieur [D], la société CM FACTORING a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour étayer sa demande, la société CM FACTORING produit dans les pièces versées aux débats : * Les conventions de compte courant et de cession de créances professionnelles ; * Le cautionnement solidaire de Monsieur [D] accompagné de sa fiche patrimoniale ; * Les différentes factures, les bordereaux de cession de créances professionnelles, les notifications de ces cessions et les mises en demeure effectuées en vue d'obtenir le paiement intégral de toutes les factures cédées ; * Les différents courriers échangés avec les organes de la procédure ; * Et les deux courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [X] [D]. Elle estime alors que le rappel des faits et ces différentes pièces justifient le bien-fondé de sa demande sollicitant la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 93 140.92 euros en sa qualité de caution solidaire de la société ALUBAT SAVOIE. Afin de répondre aux motifs de Monsieur [X] [D] qui s'oppose à sa demande, elle affirme que l'intitulé « CONVENTION DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES » du contrat puis le contenu de ce contrat dument régularisé par ce dernier en qualité de dirigeant de la société ALUBAT SAVOIE sont parfaitement clairs, visent expressément les dispositions des articles L313-23 à L313-35 du Code monétaire et financier relatifs à la cession et au nantissement de créances professionnelles qui sont rappelées aux articles 9 et 10 de la convention de cession de créances signée par la société ALUBAT SAVOIE, notamment que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée et que le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées. Il était expressément convenu que la société ALUBAT SAVOIE garantirait le risque d'impayés, ce qui est conforme aux dispositions du Code monétaire et financier. La société CM FACTORING en conclut que la convention de cession de créances ne peut être requalifiée en contrat d'affacturage comme le prétend la partie adverse. La société CM FACTORING avance que la Cour de cassation juge que la banque cessionnaire n'est pas tenue de mettre préalablement en demeure les débiteurs cédés si cette dispense est prévue dans le contrat de cession de créances, ce qui est le cas en l'espèce à l'article 8 de la convention signée. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle a justifié dans ses pièces d'avoir mis en demeure les débiteurs cédés de lui payer les sommes restant dues et en conclut que Monsieur [X] [D] est mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir engagé de réelles démarches à l'encontre des débiteurs cédés. Concernant le devoir de mise en garde avancé par le défendeur, la demanderesse rappelle les dispositions de l'article 2299 du Code civil qui précisent « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci ». Elle remarque que Monsieur [D] se contente d'affirmer que sa société « ne disposait d'aucune avance de trésorerie, d'aucun actif, ni perspective de développement » sans produire le moindre élément pour en justifier alors que c'est à la caution d'en apporter la preuve. Elle sollicite en conséquence le rejet du grief formulé par Monsieur [D]. Sur l'absence de disproportion, la société CM FACTORING soutient que Monsieur [D] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation et qu'elle disposait de sa fiche patrimoniale indiquant des revenus mensuels de 7 500 euros et un patrimoine immobilier composé d'une maison et d'un appartement d'une valeur globale de 2 590 KE garantis par la seule hypothèque de la maison à hauteur de 217 KE. Elle en conclut que, manifestement, l'acte de cautionnement signé par Monsieur [D] à hauteur de 100 KE n'était pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine. En conséquence, CM FACTORING demande au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces, * Condamner M. [X] [D] à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 93 140,92 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 22 juillet 2025 ; * Rejeter l'argumentation et les demandes de M. [D] ; * Condamner M. [X] [D] à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Liminairement, Monsieur [X] [D] affirme que le juge n'est pas tenu par la qualification juridique donnée à un contrat par les parties et qu'il a la possibilité de le requalifier. En l'espèce, il convient selon lui de requalifier le contrat de cession de créances tel que libellé en contrat d'affacturage car la société CM FACTORING était rémunérée en fonction du risque pris par le biais d'une commission exceptionnelle dite « retenue de garantie indisponible » venant s'ajouter à ses conditions financières d'intervention. Il en déduit que l'Etablissement financier était tenu d'assurer le suivi des clients débiteurs et d'assumer les conséquences des éventuels impayés et ne peut, dès lors, agir à son encontre en sa qualité de caution solidaire de la société ALUBAT SAVOIE. Monsieur [X] [D] déclare également que la société CM FACTORING s'est contentée d'envoyer des courriers de mise en demeure adressée aux débiteurs et d'accepter leurs réponses non argumentées s'opposant systématiquement au moindre paiement et entendant tirer parti du contexte ayant conduit la société ALUBAT SAVOIE à l'état de cessation des paiements. La société CM FACTORING n'a donc pas entrepris de véritables démarches en vue du recouvrement de la créance à l'encontre des débiteurs et aurait dû exiger de leur part la production d'éléments justificatifs concernant leurs refus de paiement. Monsieur [X] [D] en conclut que cette négligence doit entrainer le rejet des demandes formulées par la société CM FACTORING à son encontre en tant que caution. Il affirme ensuite que la société CM FACTORING a manqué à son devoir de mise en garde de la caution d'autant plus qu'il se considère comme une caution non avertie. A cet effet, il rappelle qu'il a travaillé durant plus de dix années en tant qu'ingénieur commercial au sein de différentes entreprises et que ces activités ne l'ont pas préparé à devenir un dirigeant d'entreprise. L'établissement financier était donc tenu d'un devoir de mise en garde quant aux engagements souscrits. Il soutient que le financement a été mis en place en l'absence de toute vérification tenant à la situation financière de sa société qui ne disposait d'aucune avance de trésorerie, d'aucun actif ni perspective de développement et que la seule garantie prise a été le cautionnement de son dirigeant obtenu le 22 août 2023, soit 4 mois avant la date de cessation des paiements fixée au 26 janvier 2024 par le jugement du Tribunal ouvrant la procédure collective. Enfin, Monsieur [X] [D] indique que l'acte de cautionnement qu'il a signé n'était accompagné d'aucune fiche patrimoniale, ce qui signifie que la société CM FACTORING a recueilli son engagement sans se préoccuper de sa situation personnelle. Il sollicite en conséquence d'être indemnisé au titre de la perte de chance qu'il a subi alors qu'il aurait très certainement refusé de souscrire l'acte de cautionnement si l'établissement financier l'avait réellement averti des conséquences de cet engagement. En conséquence, Monsieur [X] [D] demande au Tribunal de Commerce de bien vouloir : A titre principal : * DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes injustifiées, faute par celle-ci de justifier de la réalité de ses démarches entreprises en vue du recouvrement à l'encontre des débiteurs, des créances qui lui ont été régulièrement cédées ; En toute hypothèse : * DIRE ET JUGER que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a commis un ensemble de négligences fautives, de nature à justifier sa condamnation au paiement de légitimes dommages et intérêts, en proportion du préjudice occasionné à Monsieur [X] [D] pris en qualité de caution ; * DEBOUTER en conséquence la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes, après avoir compensé le montant de la créance alléguée avec le préjudice subi par la caution; * CONDAMNER en toute hypothèse la société CREDIT MUTUEL FACTORING à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité du contrat de cession de créances professionnelles : Le défendeur demande la requalification du contrat de cession de créances professionnelles en contrat d'affacturage qui aurait pour effet de transférer le risque d'impayés à la société CM FACTORING. Le contrat régularisé par Monsieur [D] en qualité de président de la société ALUBAT SAVOIE est composé de deux parties : la première intitulée « CONVENTION DE COMPTE COURANT » la seconde « CONVENTION DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES », les deux étant indiquées en lettres capitales, en gras et encadrées. La convention de cession de créances professionnelles précise en ses articles : * 1 : Le client et CM FACTORING, qui sont en relation de compte courant, conviennent d'effectuer aux conditions générales indiquées ci-après des opérations de cession en propriété de créances professionnelles dans le cadre des articles L313-23 à L313-35 du Code monétaire et financier facilitant le crédit aux entreprises. * 6.3 : Compte de retenue de garantie : il s'agit d'un sous-compte du compte courant qui a pour objet de garantir à CM FACTORING la bonne fin des opérations de cession. Le solde créditeur du compte de retenue de garantie sera affecté à la régularisation des créances qui lui ont été cédées et qui seraient impayées. Ce compte est alimenté par l'affectation d'une quotité prédéfinie qui représente un pourcentage du financement des créances cédées. A chaque financement de créances remises à CM FACTORING, cette quotité est débitée du compte courant du client. CM FACTORING se réserve la possibilité de modifier le pourcentage retenu sur le financement des créances transférées si la qualité des créances l'exigeait, si le taux des créances impayées se révélait supérieur à 20% du montant des créances cédées, en cas de procédure collective si CM FACTORING est sollicité pour la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation. CM FACTORING se réserve le droit de bloquer le solde du compte de retenue de garantie lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de cessation d'activité de l'entreprise, en cas de résiliation du contrat par CM FACTORING ou par le client ou s'il existe une circonstance de nature à compromettre le recouvrement d'une ou plusieurs créances cédées. Le compte de retenue de garantie est indisponible. Seul CM FACTORING a la possibilité de le faire fonctionner. * 7 : Le client fera en sorte de diriger sur CM FACTORING le règlement des créances cédées. Le client procède, en qualité de dépositaire de CM FACTORING, au recouvrement des créances cédées, CM FACTORING se réservant toutefois la faculté d'exercer les facultés énoncées à l'article 8. * 8 : CM FACTORING se réserve à tout moment la possibilité, même après l'échéance des créances cédées non encore réglées de notifier la cession aux débiteurs cédés, qui seront alors tenus de lui régler directement le montant de leurs dettes ; de demander aux débiteurs cédés de prendre un engagement direct à son égard en souscrivant un acte d'acceptation de la cession. Le client s'interdit d'exiger de CM FACTORING l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et le décharge de toute responsabilité en cas de non recouvrement pour quelque motif que ce soit des créances cédées. * 9 : Le client, en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CM FACTORING qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées. Cette garantie s'étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont, pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier. * 10 : A défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. La convention de cession de créances professionnelles apparait ainsi très claire, la société CM FACTORING accordant un financement à la société ALUBAT SAVOIE en contrepartie d'une cession de créance. Les articles 7, 9 et 10 indiquent sans ambiguïté que c'est le client, en l'occurrence la société ALUBAT SAVOIE, qui procède au recouvrement des créances cédées, garantit CM FACTORING du parfait paiement de chacune des créances cédées et est tenu au remboursement des financements qui lui auraient été consentis, toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé étant immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. En l'espèce, la société CM FACTORING ne saurait alors être assimilée à un factor, ne prenant pas à sa charge ni le recouvrement, ni la relance et ni la gestion des impayés et en n'assumant pas le risque d'impayés, éléments qui restent tous à la charge de la société ALUBAT SAVOIE. En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [D] de sa demande visant à requalifier la convention de cession de créances professionnelles en contrat d'affacturage. Sur les démarches entreprises à l'égard des débiteurs cédés : Monsieur [X] [D] reproche à la société CM FACTORING de ne pas avoir entrepris de véritables démarches en vue du recouvrement des créances cédées à l'encontre des débiteurs et de ne pas avoir exigé de leur part des éléments justifiant leurs refus de paiement. Au vu des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention de cession de créances professionnelles rappelées ci-avant, il est manifeste que le recouvrement des créances était de la responsabilité de la société ALUBAT SAVOIE et que cette dernière garantissait la société CM FACTORING de la bonne fin du paiement des créances cédées. Le Tribunal constate également que Monsieur [X] [D] ne fournit aucun élément quant aux démarches qui auraient pu être effectuées par lui ou le liquidateur ès qualités pour recouvrer ces créances restées indument impayées selon lui. Tout règlement complémentaire des débiteurs cédés au liquidateur lui aurait pourtant permis de voir l'appel à sa caution diminuer. En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [D] de sa demande visant à déclarer que la société CM FACTORING a manqué à ses obligations lors de ses demandes en paiement auprès des débiteurs cédés. Sur le devoir de mise en garde : Monsieur [X] [D] déclare que la société CM FACTORING a manqué à son obligation de devoir de mise en garde. L'article 2299 du Code civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci ». Le défendeur se contente d'affirmer que sa société ne disposait d'aucune avance de trésorerie, d'aucun actif ni perspective de développement sans étayer ses dires du moindre élément. Les comptes comptables annuels ne sont pas communiqués et les nombreux litiges avec les différentes SCCV ou SCI laissent à penser, en l'absence d'explications convaincantes du défendeur et à la lecture des réponses des débiteurs cédés aux mises en demeure faites par la société CM FACTORING, que la société ALUBAT SAVOIE a une part de responsabilité dans ces litiges. Ceci étant, le Tribunal tient à formuler les deux observations suivantes : * Le financement dont a bénéficié la société ALUBAT SAVOIE n'est pas un crédit à moyen terme entrainant des charges de remboursement qui auraient pu se révéler par la suite trop lourdes pour l'entreprise ; * Le financement proposé par la société CM FACTORING paraissait adapté à la situation puisqu'il s'agissait d'aider la société ALUBAT SAVOIE en lui avançant de la trésorerie pendant quelques semaines sur la base des factures émises par la société elle-même. En l'occurrence, si les factures émises correspondaient à des travaux effectivement bien réalisés et acceptés par les clients, ce financement aurait permis à la société ALUBAT SAVOIE de se créer progressivement son fonds de roulement et se libérer peu à peu du coût de ce financement. En conséquence, l'engagement du débiteur principal semblant adapté, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [D] de sa demande visant à déclarer que la société CM FACTORING a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution. Sur la disproportionnalité avancée par la caution : Monsieur [X] [D] soutient que son engagement de caution était disproportionné au motif que la société CM FACTORING n'aurait procédé à aucune vérification le concernant, n'ayant pas collecté de déclaration de sa situation patrimoniale. Le Tribunal peut s'étonner de ce motif alors que la demanderesse produit la situation patrimoniale de la caution en pièce 3bis. Il est établi que Monsieur [X] [D] a alors déclaré en date du 22 août 2023, soit le même jour que la régularisation de son acte de cautionnement solidaire de la société ALUBAT SAVOIE, un solide patrimoine immobilier avec une maison estimée à 1 700 KE grevée d'une hypothèque à hauteur de 217 KE et un appartement évalué à 890 KE sans endettement. Il déclare des revenus mensuels de 7 500 euros et des mensualités de crédit de 2 350 euros dont 950 euros de crédit à la consommation arrivant à échéance en 2027, soit des charges de remboursement de 31% qui passeront à 19% en 2027 vis-à-vis de ses revenus. Il déclare également un loyer en charge de 1 500 euros qui peut paraitre surprenant au regard de son patrimoine immobilier et omet de déclarer les revenus de son épouse. Monsieur [X] [D] ne fournit aucun autre élément au Tribunal tel que ses déclarations de revenus pour démontrer cette disproportionnalité avancée. Son engagement de 100 KE, certes conséquent, ne saurait donc être considéré comme étant disproportionné et le tribunal jugera qu'il n'y avait pas disproportion sur les engagements pris par Monsieur [X] [D] et le déboutera de sa demande de juger son engagement de caution disproportionné. Sur le quantum de la somme due par Monsieur [X] [D] à la date du 22 juillet 2024 : Le Tribunal constate que le défendeur, s'il conteste le principe de la demande de la société CM FACTORING, ne revient pas sur le quantum demandé de 93 140.92 euros qui représente la somme des deux déclarations de créances effectuées auprès du liquidateur judiciaire, la première pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure et la seconde pour les créances nées postérieurement à cette ouverture après déduction d'un encours de 20 451.49 euros qui n'avait pas été financé. Monsieur [X] [D] ayant été mis en demeure de payer la somme de 80 397.76 euros par courrier en RAR du 11 juin 2024 bien réceptionné par lui le 14 juin 2024 puis la somme de 12 743.16 euros par courrier en RAR du 22 juillet 2024 bien réceptionné par lui le 25 juillet 2024, le Tribunal ne pourra donc que juger la demande de la société CM FACTORING bien fondée et condamnera Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 93 140.92 euros outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts par année entière : La société CM FACTORING demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025. L'article 1343-2 du Code civil énonce : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Si la demande peut paraitre fondée au premier abord, elle n'est pas étayée par le demandeur dans ses écritures et s'avère en cours de délibéré quelque peu inopérante dans la mesure où la somme demandée, compte tenu des intérêts dus depuis le 22 juillet 2024, dépasse déjà les 99 KE alors que Monsieur [X] [D] s'est porté caution de la société ALUBAT SAVOIE « dans la limite de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ». Aussi, le Tribunal n'ordonnera pas la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 et déboutera la société CM FACTORING de sa demande. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, la société CM FACTORING a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en estimer le montant à 2 500 euros et condamnera Monsieur [X] [D] à lui payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur [X] [D]. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, DIT la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING recevable et bien fondée ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande visant à requalifier la convention de cession de créances professionnelles en contrat d'affacturage ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande visant à déclarer que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a manqué à ses obligations lors de ses demandes en paiement auprès des débiteurs cédés ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande visant à déclarer que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de juger son engagement de caution disproportionné ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 93 140.92 euros outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2024 ; DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
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- Date
- 15 mai 2026
Référence
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