Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd545cdc6046d4724b07e
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 109 321 519 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort PRONONCE le 07/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce) Rappel des faits et de la procédure : Suivant jugement en date 09/02/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société HAPPY HOUSE (SAS) – [Adresse 4]. Madame [R] [V] a été nommée juge-commissaire et la SAS [W], liquidateur judiciaire. Suivant requête en date du 05/02/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce, à l'égard de monsieur [D] [G], une sanction de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce tribunal en son audience du 05/03/2026. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 05/03/2026 pour décision rendue le 30/04, délibéré prorogé au 07/05/2026. Le ministère public a comparu à l'audience, représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. [D] [G] a comparu à l'audience au cours de laquelle il a fait part de ses observations. La SAS [W] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience. Le liquidateur judiciaire s'associe à la demande du ministère public. Prétentions et moyens des parties : Pour le ministère public : A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, au sens des articles L653-3 2° et L654-2 3° du Code de commerce. Cette augmentation serait caractérisée par les diverses demandes d'acompte adressées aux clients de la société débitrice. L'absence de réalisation de travaux en contrepartie de ces acomptes, lesquels sont alors des créances chirographaires, a augmenté le passif de la procédure collective. Les demandes et l'encaissement des acomptes seraient frauduleux en raison de l'absence de capacité de réaliser les travaux. La situation financière de l'entreprise ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements, les acomptes ont financé une activité déficitaire. Les éléments factuels indiquaient au gérant qu'il était impossible de réaliser les travaux en contrepartie des acomptes encaissés. Enfin, l'absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire en 2023, aurait entrainé une augmentation des charges de la société, frauduleuse en raison du caractère volontaire de la soustraction à cette obligation. Pour le défendeur : A l'audience le défendeur déclare que la société a été créée avec un associé, lequel a agi comme gérant de fait. Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000566 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC: 41023032 JUGEMENT DU 07/05/2026 DEMANDEUR : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République DEFENDEUR : Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (TURQUIE) Comparant, assisté par son épouse INTERVENANT VOLONTAIRE : SAS [W] représentée par Me [W] [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/03/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Gaëlle de CANDOLLE : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECERC Jugement rendu contradictoirement en premier ressort PRONONCE le 07/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce) Rappel des faits et de la procédure : Suivant jugement en date 09/02/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société HAPPY HOUSE (SAS) – [Adresse 4]. Madame [R] [V] a été nommée juge-commissaire et la SAS [W], liquidateur judiciaire. Suivant requête en date du 05/02/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce, à l'égard de monsieur [D] [G], une sanction de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce tribunal en son audience du 05/03/2026. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 05/03/2026 pour décision rendue le 30/04, délibéré prorogé au 07/05/2026. Le ministère public a comparu à l'audience, représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. [D] [G] a comparu à l'audience au cours de laquelle il a fait part de ses observations. La SAS [W] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience. Le liquidateur judiciaire s'associe à la demande du ministère public. Prétentions et moyens des parties : Pour le ministère public : A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, au sens des articles L653-3 2° et L654-2 3° du Code de commerce. Cette augmentation serait caractérisée par les diverses demandes d'acompte adressées aux clients de la société débitrice. L'absence de réalisation de travaux en contrepartie de ces acomptes, lesquels sont alors des créances chirographaires, a augmenté le passif de la procédure collective. Les demandes et l'encaissement des acomptes seraient frauduleux en raison de l'absence de capacité de réaliser les travaux. La situation financière de l'entreprise ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements, les acomptes ont financé une activité déficitaire. Les éléments factuels indiquaient au gérant qu'il était impossible de réaliser les travaux en contrepartie des acomptes encaissés. Enfin, l'absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire en 2023, aurait entrainé une augmentation des charges de la société, frauduleuse en raison du caractère volontaire de la soustraction à cette obligation. Pour le défendeur : A l'audience le défendeur déclare que la société a été créée avec un associé, lequel a agi comme gérant de fait. Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats. Discussion Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce. L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions précitées. Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur. L'augmentation du passif est constituée par l'encaissement d'acomptes de clients, sans que les prestations en contrepartie soient réalisées. En l'absence de réalisation des travaux, ces acomptes constituent des créances chirographaires venant s'ajouter au passif de la procédure collective. Le défendeur ne produisant au tribunal ni comptabilité, ni éléments permettant d'apprécier ses capacités à réaliser les travaux lors de l'encaissement des acomptes, il est déduit de la courte période séparant les faits de la date de cessation des paiements, et des témoignages rapportés au liquidateur judiciaire faisant état de l'absence de prestation du débiteur, que ces acomptes ont été frauduleusement encaissés afin de financer une activité déficitaire, sans espoir de réalisation des travaux. L'encaissement des acomptes, en l'absence d'appréciation par le dirigeant de la gravité de la situation, a entrainé l'augmentation du passif. La collectivité des créanciers subit un préjudice du fait de l'admission du passif des acomptes indument versés, lesquels n'auraient pas constitués de créances si le débiteur avait réalisé ses engagements auprès de ses clients. La méconnaissance des obligations fiscales, notamment celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée, a engendré une créance, laquelle n'aurait pas été supportée par la collectivité des créanciers si le débiteur avait respecté ses obligations. Ainsi, l'absence de déclaration de la TVA a augmenté le passif de la procédure collective. Cette augmentation est frauduleuse en raison de la volonté délibérée du défendeur de se soustraire à cette obligation. En conséquence : La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit. Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 1 093 215,19 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 7 ans. Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire : Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local. La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai. Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; Condamne [D] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (TURQUIE), à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; Fixe la durée de cette mesure à 7 ans ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0bd545cdc6046d4724b07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel