Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd48ccdc6046d4724a606
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de crédit-bail en date du 5 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES un financement pour un montant total de 564.000 € TTC concernant trois véhicules : * une ensileuse KRONE BIG-X 770 avec un BEC EASY COLLECT * deux pick-up HERBE KRONE EASY FLOW 300 S. Monsieur [B] [D], gérant de la société AGRI TRAVAUX SERVICES, s'est porté caution solidaire dans la limite de 169.200 € TTC et les véhicules ont été réceptionnés sans réserve lors de leur livraison. A compter du mois de septembre 2023, la société AGRI TRAVAUX SERVICES a cessé de régler régulièrement les loyers dus au titre dudit contrat. En date du 28 juin 2024, une mise en demeure a été adressée tant à la société AGRI TRAVAUX SERVICES qu'à Monsieur [B] [D] leur rappelant leurs obligations respectives, puis le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2024, en application de la clause résolutoire (article 8 des conditions générales). Malgré plusieurs mises en demeure ultérieures, la société AGRI TRAVAUX SERVICES n'a pas régularisé sa situation et n'a pas restitué les véhicules. C'est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] devant le juge des référés afin de voir : Vu l'article 873 du CPC, Vu le contrat de crédit-bail n°261061 consenti à la société AGRI TRAVAUX SERVICES, Vu l'engagement de caution de Monsieur [B] [D], Vu les courriers de mises en demeure adressés à la société AGRI TRAVAUX SERVICES et à Monsieur [B] [D], le 28 juin 2024 et le 30 septembre 2024, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°261061 au 17 juillet 2024 En conséquence : * CONDAMNER solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 € et la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une somme de 257.653.90 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat * CONDAMNER la société AGRI TRAVAUX SERVICES à restituer les véhicules objets du contrat de crédit-bail n°261061 et de la facture de la société AGRI MECA n°100433 du 11 juin 2019, à savoir : * une ENSILEUSE KRONE BIG-X 770 avec un BEC EASY COLLECT, dont le numéro de série est 1007161, d'une valeur de 504.000.00 € TTC * un PICK UP HERBE KRONE EASY FLOW 300 S, dont le numéro de série est 1000450, d'une valeur de 30.000.00 € TTC * un PICK UP HERBE KRONE EASY FLOW 300 S, dont le numéro de série est 1000449, d'une valeur de 30.000.00 € TTC * AUTORISER en tant que besoin, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique * DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des véhicules seront à la charge de la société AGRI TRAVAUX SERVICES jusqu'à l'obtention de l'ordonnance à intervenir autorisant la récupération des véhicules * CONDAMNER la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer une indemnité semestrielle d'utilisation d'un montant de 40.211,70 € à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, jusqu'à la restitution effective des véhicules et ce à compter du 17 juillet 2024, date de résiliation du contrat * CONDAMNER solidairement la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] demandent au juge de : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, * OCTROYER à la société AGRI TRAVAUX SERVICES des délais de paiement de 24 mois afin de se départir de sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE * STATUER ce que de droit sur la demande adverse au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite également du juge de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par les défendeurs et elle modifie l'une de ses demandes à savoir : * CONDAMNER solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 €, et la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une somme de 218.006.20 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 12/05/2026 ORDONNANCE DU DOUEZE MAI DEUX MIL VINGT SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002214 Nature de l'affaire : Provision PARTIE(S) EN DEMANDE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] Représentée par Me DEBBOUZA de la SCP BONNIN & ASSOCIES, avocat plaidant du Barreau de Paris et par Me Julien GLAIVE, avocat postulant du Barreau de la Haute-Saône. PARTIE(S) EN DEFENSE SARL AGRI TRAVAUX SERVICES [Adresse 2] [Adresse 3] Représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat plaidant du Barreau de Dijon et par Me Etienne GARNIRON, avocat postulant du Barreau de la Haute-Saône. La cause a été entendue à l'audience publique du 13/03/2026. Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : THOMAS Emmanuel Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 12/05/2026 (report du 24/04/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de crédit-bail en date du 5 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES un financement pour un montant total de 564.000 € TTC concernant trois véhicules : * une ensileuse KRONE BIG-X 770 avec un BEC EASY COLLECT * deux pick-up HERBE KRONE EASY FLOW 300 S. Monsieur [B] [D], gérant de la société AGRI TRAVAUX SERVICES, s'est porté caution solidaire dans la limite de 169.200 € TTC et les véhicules ont été réceptionnés sans réserve lors de leur livraison. A compter du mois de septembre 2023, la société AGRI TRAVAUX SERVICES a cessé de régler régulièrement les loyers dus au titre dudit contrat. En date du 28 juin 2024, une mise en demeure a été adressée tant à la société AGRI TRAVAUX SERVICES qu'à Monsieur [B] [D] leur rappelant leurs obligations respectives, puis le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2024, en application de la clause résolutoire (article 8 des conditions générales). Malgré plusieurs mises en demeure ultérieures, la société AGRI TRAVAUX SERVICES n'a pas régularisé sa situation et n'a pas restitué les véhicules. C'est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] devant le juge des référés afin de voir : Vu l'article 873 du CPC, Vu le contrat de crédit-bail n°261061 consenti à la société AGRI TRAVAUX SERVICES, Vu l'engagement de caution de Monsieur [B] [D], Vu les courriers de mises en demeure adressés à la société AGRI TRAVAUX SERVICES et à Monsieur [B] [D], le 28 juin 2024 et le 30 septembre 2024, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°261061 au 17 juillet 2024 En conséquence : * CONDAMNER solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 € et la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une somme de 257.653.90 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat * CONDAMNER la société AGRI TRAVAUX SERVICES à restituer les véhicules objets du contrat de crédit-bail n°261061 et de la facture de la société AGRI MECA n°100433 du 11 juin 2019, à savoir : * une ENSILEUSE KRONE BIG-X 770 avec un BEC EASY COLLECT, dont le numéro de série est 1007161, d'une valeur de 504.000.00 € TTC * un PICK UP HERBE KRONE EASY FLOW 300 S, dont le numéro de série est 1000450, d'une valeur de 30.000.00 € TTC * un PICK UP HERBE KRONE EASY FLOW 300 S, dont le numéro de série est 1000449, d'une valeur de 30.000.00 € TTC * AUTORISER en tant que besoin, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique * DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des véhicules seront à la charge de la société AGRI TRAVAUX SERVICES jusqu'à l'obtention de l'ordonnance à intervenir autorisant la récupération des véhicules * CONDAMNER la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer une indemnité semestrielle d'utilisation d'un montant de 40.211,70 € à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, jusqu'à la restitution effective des véhicules et ce à compter du 17 juillet 2024, date de résiliation du contrat * CONDAMNER solidairement la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] demandent au juge de : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, * OCTROYER à la société AGRI TRAVAUX SERVICES des délais de paiement de 24 mois afin de se départir de sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE * STATUER ce que de droit sur la demande adverse au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite également du juge de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par les défendeurs et elle modifie l'une de ses demandes à savoir : * CONDAMNER solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 €, et la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une somme de 218.006.20 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la demande de provision Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit-bail conclu le 5 avril 2019 comportait une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers à leur échéance. Il est constant que la société AGRI TRAVAUX SERVICES a cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2023. La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE justifie avoir adressé une mise en demeure à la société débitrice par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, restée infructueuse. Dans ces conditions, la résiliation du contrat de crédit-bail étant intervenue de plein droit le 17 juillet 2024, conformément aux stipulations contractuelles (article 8 des conditions générales), le juge en fera constat et la considèrera comme acquise. Le juge constatera également que Monsieur [B] [D] ne conteste pas son engagement de caution de la société AGRI TRAVAUX SERVICES. Dans ces conditions, le juge des référés condamnera solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 € et la société AGRI TRAVAUX SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une somme de 218.006.20 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat. * Sur la demande de délais de paiement La société AGRI TRAVAUX SERVICES expose que la perte de ces machines utilisées au quotidien entrainerait de facto la chute immédiate de l'activité de l'entreprise, raison pour laquelle elle sollicite les plus larges délais de paiement en justifiant qu'elle a déjà repris en septembre 2025, le règlement de trimestrialité et qu'elle assurera au 21 mars 2026, le paiement de la trimestrialité attendue. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AGRI TRAVAUX SERVICES demeure débitrice à l'égard de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du contrat de crédit-bail résilié. Toutefois, il ressort des pièces produites et des explications fournies que la société débitrice a rencontré des difficultés économiques à compter de l'année 2023, lesquelles ont affecté sa capacité à honorer régulièrement les échéances contractuelles. Il apparaît également que la société a procédé à des règlements partiels, traduisant ainsi sa volonté de faire face à ses obligations, ce qui caractérise sa bonne foi. Par ailleurs, les éléments comptables versés aux débats font apparaître une amélioration progressive de la situation financière de la société, ainsi que des perspectives de redressement de son activité. Il est en outre établi que les véhicules, objets du contrat de crédit-bail, constituent des outils indispensables à l'exploitation de la société. Dans ces conditions, leur restitution immédiate aurait pour conséquence directe de priver la société des moyens nécessaires à la poursuite de son activité et entraînerait de facto sa cessation d'activité et son placement en liquidation judiciaire. Le juge rappelle que si l'échéancier n'était pas respecté, la déchéance du terme rendrait la totalité des sommes immédiatement exigible sans mise en demeure. * Sur les demandes de restitution des véhicules et mesures accessoires La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la restitution des véhicules, objets du contrat de crédit-bail, ainsi que l'autorisation de les reprendre avec le concours de la force publique, la mise à la charge de la société AGRI TRAVAUX SERVICES des frais afférents et le paiement d'une indemnité d'utilisation. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les véhicules en cause constituent des éléments essentiels à l'exploitation de la société AGRI TRAVAUX SERVICES. Dans le contexte économique actuel de la société, leur restitution immédiate aurait pour effet de compromettre irrémédiablement la poursuite de son activité, conduisant à brève échéance à sa cessation des paiements. Or, l'octroi de délais de paiement, justifié par la bonne foi du débiteur et les perspectives de redressement de l'entreprise, implique nécessairement le maintien temporaire des moyens d'exploitation permettant à celle-ci de générer les ressources nécessaires au règlement de sa dette. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'ordonner la restitution immédiate des véhicules, ni d'autoriser leur reprise forcée. Il y a donc lieu de débouter la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de ses demandes de restitution, de reprise des véhicules, de prise en charge des frais afférents de transport, gardiennage et/ou de stockage et de paiement d'une indemnité d'utilisation. * Sur les demandes accessoires Eu égard à la solution du litige et aux circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre de l'article 700 du CPC. Cette dernière ayant dû engager des frais irrépétibles, la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 €. Les dépens seront mis à la charge de la société AGRI TRAVAUX SERVICES. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1343-5 du Code civil et l'article 873 du CPC, Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°261061 en date du 17 juillet 2024. Condamne solidairement, à titre de provision, Monsieur [B] [D], [Adresse 4] dans la limite de son engagement de caution à savoir la somme de 169.200.00 €, et la société AGRI TRAVAUX SERVICES, [Adresse 4] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 5], une somme de 218.006.20 €, outre intérêts et taxes : * au taux contractuel de 12 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 17 juillet 2024 date de résiliation du contrat. Fait application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil en accordant à la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES et à Monsieur [B] [D] de pouvoir s'acquitter de leur dette par le versement de 24 mensualités égales, la première interviendra dans les 30 jours de la signification de la présente décision et ce, jusqu'à extinction. Suspend les effets de la résiliation du contrat pendant la durée des délais ainsi accordés. Dit qu'en cas de respect de l'échéancier, il sera réputé avoir été satisfait aux causes de la résiliation. Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de ses demandes tendant: * à la restitution des véhicules, objet du contrat de crédit-bail, * à être autorisée à en reprendre possession avec le concours de la force publique, * à voir mettre à la charge de la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES les frais de transport, gardiennage et/ou de stockage, * au paiement d'une indemnité d'utilisation. Dit que si l'échéancier n'est pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes immédiatement exigible sans mise en demeure. Dit qu'en cas de défaillance dans le respect de l'échéancier, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pourra poursuivre l'exécution forcée de la présente décision et solliciter la restitution des véhicules. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne solidairement la société AGRI TRAVAUX SERVICES et Monsieur [B] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL AGRI TRAVAUX SERVICES aux entiers dépens de l'instance, y compris las frais de greffe, liquidés en tête de la présente.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0bd48ccdc6046d4724a606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel