Trib. de Commerce · DELIBERES — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0bcccecdc6046d472436bd
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 19 051 923 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : Le 24 février 2021, la société [U] [P], société par actions simplifiée, a souscrit auprès de la SA [Adresse 3], un prêt -322964 E-pour l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 202.000 euros, qui devait s'amortir en 84 mois au taux de 1,30 %. M. [J] [Q] s'est porté caution solidaire de la société [U] [P] en garantie de ce prêt, pour la somme de 262.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ; La société [U] [P] est devenue la société ECOCI NICE par changement de dénomination sociale le 10 mars 2022 ; Le 2 mars 2023, la société ECOCI NICE a souscrit auprès de la SA [Adresse 3], un prêt professionnel d'équipement -706805 E- d'un montant de 425.000 euros, qui devait s'amortir en 72 mois au taux de 4,36 %. M. [J] [Q] s'est porté caution solidaire de la société ECOCI NICE au bénéfice de la SA [Adresse 3] en garantie de 50% de ce prêt, pour la somme de 276.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ; Par jugement du tribunal de commerce de TARBES du 3 juin 2024, la société ECOCI NICE a été placée en liquidation judiciaire ; La SA [Adresse 3] a déclaré ses créances relatives aux deux prêts le 25 juin 2024 auprès de la SELARL MJPA - Me [A] [I] désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Par courriers recommandés avec A.R. du 25 juin 2024, la SA [Adresse 3] a avisé M. [J] [Q] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ECOCI NICE, et l'a mis en demeure pour chacun des prêts de payer, au titre de son engament de caution, la somme de 121.304,81 euros pour le premier prêt n° 322564 E et la somme de 188.269,57 euros pour le second prêt n°706805 E. LA PROCEDURE : Par exploit de Me [L] [O], commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, la SA [Adresse 3] a fait assigner [J] [Q] par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 2 décembre 2024 ; L'acte d'assignation a été remis à la personne de M. [J] [Q] ; Après plusieurs renvois à la demande des conseils l'affaire a été retenue le 23 février 2026 ; Advenue cette date, le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR a déposé son dossier, le tribunal avec l'accord du conseil de la partie demanderesse, a accepté le dépôt du dossier du conseil de M. [Q] en cours de délibéré. LES PRETENTIONS : La SA [Adresse 3] demande au tribunal de : * Condamner M. [J] [Q] à lui payer au titre du prêt N° 322964E la somme de 122.534,72 euros avec intérêts de 4,30 % sur la somme de 115.283,38 euros ; * Condamner M. [J] [Q] à lui payer au titre du prêt N° 706805E la somme de 190 519,23 euros avec intérêts de 7,36 % sur la somme de 178.119,52 euros ; * Condamner M. [J] [Q] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [Q] demande au tribunal de : * Suspendre la procédure engagée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR ; * De lui accorder les délais les plus larges ; * Condamner la SA [Adresse 3] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR expose : Vu les contrats de cautionnement du 24 février 2021 (prêt 322964 E) et du 2 mars 2023 (prêt 706805 E) ; Le contrat de crédit du 24 février 2021 et les décomptes de créance au 16 septembre 2024 font apparaître qu'il est dû la somme totale de 122.534,72 euros au titre du prêt 322964 E, comprenant le capital restant dû à la date d'exigibilité du 3 juin 2024, les intérêts et accessoires courus à la date du 3 juin 2024, les intérêts de retard majorés à compter de la date d'exigibilité jusqu'au décompte, les indemnités pour préjudice technique et financiers de 5% des sommes dues au 3 juin 2024, non compris les intérêts de retard majorés à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à la date effective du paiement ; Le contrat de crédit du 2 mars 2023, les décomptes de créance au 16 septembre 2024 font apparaître qu'il est dû la somme totale de 190.519,23 euros soit 50% de 381.038,46 euros au titre du prêt 706805E, comprenant le capital restant dû à la date d'exigibilité du 3 juin 2024, les intérêts et accessoires courus à la date du 3 juin 2024, les intérêts de retard majorés à compter de la date d'exigibilité jusqu'au décompte, les indemnités pour préjudice technique et financiers de 5% des sommes dues au 3 juin 2024, non compris les intérêts de retard majorés à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à la date effective du paiement ; Suite à la saisie de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées par la caution, ainsi que la recevabilité de sa demande accordée le 24 juin 2025, il n'est pas démontré qu'une décision a été rendue, le fait d'être déclaré recevable devant la Commission de surendettement interdit seulement aux créanciers de procéder à des mesures exécutoire, mais n'interdit pas à un créancier de prendre un titre contre son débiteur ; Si la Commission de surendettement venait à imposer un échéancier, celui-ci s'imposerait aux créanciers, comme tout effacement de dette. M. [J] [Q] expose : Suite à ses difficultés financières, il a déposé une déclaration de surendettement et le Conseil départemental lui a accordé un revenu de solidarité active, c'est pourquoi il demande la suspension de la procédure engagée par la SA [Adresse 3], et l'octroi de larges délais de paiement.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002879 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 11/05/2026 DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1] REPRESENTANT : Me TANDONNET Emmanuel * DEFENDEUR : [Adresse 2] * REPRESENTANT : Me SANE Claude Me OULMI Nordine COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ * JUGE : M. Olivier BOYER * JUGE : M. Clément JOUBERT * GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/02/2026 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : Le 24 février 2021, la société [U] [P], société par actions simplifiée, a souscrit auprès de la SA [Adresse 3], un prêt -322964 E-pour l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 202.000 euros, qui devait s'amortir en 84 mois au taux de 1,30 %. M. [J] [Q] s'est porté caution solidaire de la société [U] [P] en garantie de ce prêt, pour la somme de 262.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ; La société [U] [P] est devenue la société ECOCI NICE par changement de dénomination sociale le 10 mars 2022 ; Le 2 mars 2023, la société ECOCI NICE a souscrit auprès de la SA [Adresse 3], un prêt professionnel d'équipement -706805 E- d'un montant de 425.000 euros, qui devait s'amortir en 72 mois au taux de 4,36 %. M. [J] [Q] s'est porté caution solidaire de la société ECOCI NICE au bénéfice de la SA [Adresse 3] en garantie de 50% de ce prêt, pour la somme de 276.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ; Par jugement du tribunal de commerce de TARBES du 3 juin 2024, la société ECOCI NICE a été placée en liquidation judiciaire ; La SA [Adresse 3] a déclaré ses créances relatives aux deux prêts le 25 juin 2024 auprès de la SELARL MJPA - Me [A] [I] désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Par courriers recommandés avec A.R. du 25 juin 2024, la SA [Adresse 3] a avisé M. [J] [Q] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ECOCI NICE, et l'a mis en demeure pour chacun des prêts de payer, au titre de son engament de caution, la somme de 121.304,81 euros pour le premier prêt n° 322564 E et la somme de 188.269,57 euros pour le second prêt n°706805 E. LA PROCEDURE : Par exploit de Me [L] [O], commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, la SA [Adresse 3] a fait assigner [J] [Q] par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 2 décembre 2024 ; L'acte d'assignation a été remis à la personne de M. [J] [Q] ; Après plusieurs renvois à la demande des conseils l'affaire a été retenue le 23 février 2026 ; Advenue cette date, le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR a déposé son dossier, le tribunal avec l'accord du conseil de la partie demanderesse, a accepté le dépôt du dossier du conseil de M. [Q] en cours de délibéré. LES PRETENTIONS : La SA [Adresse 3] demande au tribunal de : * Condamner M. [J] [Q] à lui payer au titre du prêt N° 322964E la somme de 122.534,72 euros avec intérêts de 4,30 % sur la somme de 115.283,38 euros ; * Condamner M. [J] [Q] à lui payer au titre du prêt N° 706805E la somme de 190 519,23 euros avec intérêts de 7,36 % sur la somme de 178.119,52 euros ; * Condamner M. [J] [Q] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [Q] demande au tribunal de : * Suspendre la procédure engagée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR ; * De lui accorder les délais les plus larges ; * Condamner la SA [Adresse 3] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR expose : Vu les contrats de cautionnement du 24 février 2021 (prêt 322964 E) et du 2 mars 2023 (prêt 706805 E) ; Le contrat de crédit du 24 février 2021 et les décomptes de créance au 16 septembre 2024 font apparaître qu'il est dû la somme totale de 122.534,72 euros au titre du prêt 322964 E, comprenant le capital restant dû à la date d'exigibilité du 3 juin 2024, les intérêts et accessoires courus à la date du 3 juin 2024, les intérêts de retard majorés à compter de la date d'exigibilité jusqu'au décompte, les indemnités pour préjudice technique et financiers de 5% des sommes dues au 3 juin 2024, non compris les intérêts de retard majorés à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à la date effective du paiement ; Le contrat de crédit du 2 mars 2023, les décomptes de créance au 16 septembre 2024 font apparaître qu'il est dû la somme totale de 190.519,23 euros soit 50% de 381.038,46 euros au titre du prêt 706805E, comprenant le capital restant dû à la date d'exigibilité du 3 juin 2024, les intérêts et accessoires courus à la date du 3 juin 2024, les intérêts de retard majorés à compter de la date d'exigibilité jusqu'au décompte, les indemnités pour préjudice technique et financiers de 5% des sommes dues au 3 juin 2024, non compris les intérêts de retard majorés à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à la date effective du paiement ; Suite à la saisie de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées par la caution, ainsi que la recevabilité de sa demande accordée le 24 juin 2025, il n'est pas démontré qu'une décision a été rendue, le fait d'être déclaré recevable devant la Commission de surendettement interdit seulement aux créanciers de procéder à des mesures exécutoire, mais n'interdit pas à un créancier de prendre un titre contre son débiteur ; Si la Commission de surendettement venait à imposer un échéancier, celui-ci s'imposerait aux créanciers, comme tout effacement de dette. M. [J] [Q] expose : Suite à ses difficultés financières, il a déposé une déclaration de surendettement et le Conseil départemental lui a accordé un revenu de solidarité active, c'est pourquoi il demande la suspension de la procédure engagée par la SA [Adresse 3], et l'octroi de larges délais de paiement. SUR CE : * Vu les articles 1134 ancien, et 2288 ancien du code civil * Vu les articles 1103, 2305, 2306 et suivants du code civil * Vu les actes de cautionnement du 24 février 2021 (prêt 322964 E) et du 2 mars 2023 (prêt 706805 E) Les contrats de prêts et les actes de cautionnements afférents respectivement du 24 février 2021 et du 2 mars 2023 ont été valablement formés entre le créancier la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR, le débiteur principal et la caution M. [J] [Q] ; Les procédures contractuelles de mise en demeure ont été respectées par la SA [Adresse 3] à la suite du jugement de liquidation judiciaire du débiteur principal ; Enfin, le décompte des sommes dues est conforme aux dispositions contractuelles respectives de chacun des prêts ; Le tribunal condamnera M. [J] [Q] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR les sommes réclamées au titre de son engagement de caution concernant les deux prêts, et rejettera sa demande de délais, ce dernier ayant déjà bénéficié de larges délais depuis l'introduction de l'instance ; Le tribunal condamnera également M. [J] [Q] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [J] [Q], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe ; La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du CPC. Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi : Condamne M. [J] [Q] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR la somme de cent vingt-deux mille cinq cent trente-quatre euros et soixante-douze centimes (122.534,72 euros) au titre du prêt 322964 E, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2024 au taux légal ; Condamne M. [J] [Q] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de cent quatre-vingt-dix mille-cinq cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes (190.519,23 euros) au titre du prêt 706805 E, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2024 au taux légal ; Condamne M. [J] [Q] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR d'une indemnité de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamne M. [J] [Q] à supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties ; Ledit jugement a été signé par M. le président d'audience et M. le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0bcccecdc6046d472436bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel