Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb5a4cdc6046d4722e7c9
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 13/05/2026 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [N] [K] & ASSOCIES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société SAS MORTELETTE (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparant * Défendeur : SAS MORTELETTE (SAS) [Adresse 1] R.C.S 308 066 380 * Représenté : M [S] BRUEZ, muni d'un pouvoir spécial Comparant Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J. MALARD : P. PILCH Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 13/05/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526095 Répertoire général : 2026 000884 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 11/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SAS MORTELETTE (SAS). Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que le dirigeant confirme sa volonté de poursuivre ses efforts pour sauvegarder son activité et trouver une solution pour rembourser les créanciers. Que les choix stratégiques relatifs au modèle économique de la société MORETELLETTE devrait lui permettre d'avoir une rentabilité susceptible d'envisager, à terme, la faisabilité d'un plan de redressement, d'autant plus que son carnet de commandes est encourageant. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de la période d'observation assortie d'un renvoi courant septembre. Que le juge commissaire sollicite du tribunal la mise en place d'une consignation mensuelle. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de SAS MORTELETTE (SAS). Ordonne le versement d'une consignation de 1 500 euros par mois, à compter du mois de mai 2026 entre les mains du Mandataire Judiciaire. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 09/09/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0bb5a4cdc6046d4722e7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA