Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 6a0ba5d5cdc6046d472205bd
- Date
- 17 avril 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 17/10/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MB [Q] SARL et dont la période d'observation expirait le 17 octobre 2026 ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ86 Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier M] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier I], Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ; A: LA DEMANDE DE : [Adresse 1] [Q] SARL [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : [M] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 17/10/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MB [Q] SARL et dont la période d'observation expirait le 17 octobre 2026 ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que qu'aucun élément faisant obstacle à la période d'observation n'a été porté à sa connaissance. L'obstacle principal à la poursuite de l'activité est le litige opposant la société au bailleur. Néanmoins, un accord est sur le point d'être trouvé Par ailleurs, les nombreux jours fériés et la période estivale devraient être plus rémunérateurs ; Le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; MB [Q] SARL, représentée par ses dirigeants, n'ont pas d'observations complémentaires à formuler ; En date du 17/04/2026, Monsieur le Procureur émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé, RENOUVELLE la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 17/10/2026 ; DIT que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] à l'audience du vendredi 04 septembre 2026 à 15h00 ; DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y] Pour le Président [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T] un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T], un juge en avant delibere Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
6a0ba5d5cdc6046d472205bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA