Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b9bcccdc6046d47216dcc
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 037 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 12 MAI 2026 N°150 Rôle n° 2026001043 DEMANDEUR(S) SAS [Adresse 1] Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 390 586 709 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL GRIMBERG & ASSOCIES Avocats au Barreau du Val d'Oise Représentée par l'Avocat postulant : SCP LEMAIGNEN DE GAULLIER Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SAS KITTIM PROPRETE Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 951 826 437 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 02 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A : SCP LEMAIGNEN DE GAULLIER SAS KITTIM PROPRETE I – LES FAITS La S.A.S. [Adresse 1] (ci-après « REMA CENTRE ») a pour activité le commerce de gros de produits d'entretien. La S.A.S. KITTIM PROPRETE (ci-après « KITTIM PROPRETE ») est une société ayant pour activité le nettoyage de bâtiments. Dans le cadre de relations commerciales préexistantes, KITTIM PROPRETE est redevable à l'égard de [Adresse 1] du paiement de 32 factures au titre, d'une part, de la location de différentes machines d'entretien et, d'autre part, de la livraison de produits d'entretien pour la période courant de mai 2024 à novembre 2024 pour un montant total de 10 372,77 €. KITTIM PROPRETE a procédé à deux règlements pour un montant total de 3 702,62 € mais restait devoir la somme de 6 670,15 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la société ABC RECOUVREMENT mandatée par [Adresse 1], a mis en demeure la société KITTIM PROPRETE de procéder au paiement de la somme totale de 7 956,00 € au titre du solde impayé, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de frais. Par mail en date du 23 février 2025, KITTIM PROPRETE n'a pas contesté le montant de sa dette et proposé un règlement échelonné comprenant un versement de 450,15 € le 15 mars puis 10 versements de 750,00 € par mois. KITTIM PROPRETE a effectué un unique versement de 450,15 € au mois de mars 2025 ramenant les sommes dues à 6 220,00 € mais n'a procédé à aucun autre règlement depuis lors. Par mail en date du 24 juin 2025, la société ABC RECOUVREMENT a alors rappelé à KITTIM PROPRETE le non-respect de ses engagements de paiement. Ce mail est resté sans réponse de KITTIM PROPRETE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 septembre 2025, le conseil de la société [Adresse 1] a mis en demeure la société KITTIM PROPRETE de procéder au paiement de la somme de 6 220,00 €. KITTIM PROPRETE ne donnera pas de suite. Les sommes dues sont restées impayées. D'où la présente instance. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 23 janvier 2026 pour l'audience du 19 mars 2026. Dans son assignation, la société [Adresse 1] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Condamner la société KITTIM PROPRETE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 6.220,00 €, Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 date de réception de la première mise en demeure de paiement, Condamner en conséquence la société KITTIM PROPRETE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.400,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société KITTIM PROPRETE aux dépens. Le défendeur, KITTIM PROPRETE, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions. Le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe. III – LES DIRES DES PARTIES Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux « dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants : A. Pour la S.A.S. [Adresse 1] : Vu les Conclusions remises le 23 janvier 2026 B. Pour la S.A.S. KITTIM PROPRETE : La société, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense. IV – MOTIFS DU JUGEMENT L'article 1103 du Code Civil dit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits de prêt est légalement formé et tient lieu de loi à ceux qui les ont fait ». La Gérante de KITTIM PROPRETE a reconnu le solde à payer, soit 6.220 euros, dus au titre des quatre contrats de location de machines signés par les deux parties et des livraisons de produits d'entretien, par sa proposition clairement formulée d'étalement des remboursements du 23 février 2025. La demande de [Adresse 1] représente des factures impayées, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, et au surplus, elle n'est pas contestée, Par conséquent, le tribunal condamnera la S.A.S. KITTIM PROPRETE à payer à la S.A.S. [Adresse 1] la somme de 6.220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la S.A.S. KITTIM PROPRETE à payer à la S.A.S. [Adresse 1] la somme de 6.220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la S.A.S. KITTIM PROPRETE à payer à S.A.S. [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.S. KITTIM PROPRETE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b9bcccdc6046d47216dcc
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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