Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b9967cdc6046d47214743
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/00/38/02/28* R.G. : 2026003503 P.C. : 2026-374 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2026 OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 22 avril 2026 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé ; En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe ce jour. LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 16/04/2026 : Monsieur [T] [L] Adresse du siège social : [Adresse 1] Activité : PEINTURE Siren 322484155 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Monsieur [T] [L] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l'un des Greffiers associés de ce tribunal; Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience, Monsieur [T] [L] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Qu'en effet il précise à l'appui de sa déclaration ne plus avoir d'activité depuis le 15 septembre 2025 et aucune visibilité depuis ; Qu'il indique avoir également quelques dettes personnelles ; ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; ATTENDU que l'article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles ; ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que Monsieur [L] a des dettes professionnelles de nature bancaires, fiscales et sociales et des dettes personnelles ; Qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face tant à son passif personnel que professionnel exigible avec son actif professionnel et personnel et se trouve en état de cessation des paiements ; Qu'il résulte de l'article L526-22 du Code de Commerce que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et patrimoine personnel sont réunis ; Attendu que Monsieur [T] [L] a déclaré une fin d'activité au 15 septembre 2025 ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l'égard du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel réunis de : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] Activité : PEINTURE Siren 322484155 DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce, FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/09/2025 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Stéphane BILLARD Juge, DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [W] [S] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES [Adresse 2] DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe, DIT que l'inventaire sera réalisé par Maître [W] [S] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, ORDONNE conformément à l'Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * Monsieur [T] [L] ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Nantes, le mercredi six mai deux mille vingt six. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce à six mois la datarticle L. 711-1 du code de la consommation sont réuniarticle L.711-1 du code de la consommation dispose noarticle L644-2 du code de commercearticle L681-1 alinéa 1 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L526-22 du Code de Commerce que dans le cas o
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b9967cdc6046d47214743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA