Trib. de CommerceChambre P6 - Bruno FRUCHARD
Trib. de Commerce · Chambre P6 - Bruno FRUCHARD — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0b987bcdc6046d4721382a
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 95 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE 2025013018 JUGEMENT DU 7 Mai 2026 ENTRE : La SAS [W] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Christine JULIENNE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 249) et Maître Ghislaine BETTON, Avocat [Adresse 2]. ET : La société GROUPE OIKIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Défenderesse, Défaillante, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Patrick DARRICARRERE Président du Tribunal de Commerce, Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN Juges avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ; COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN Juges avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée. DEBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire Prononcé à l'audience publique du sept mai deux mil vingtsix date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. Attendu que par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile ayant donné lieu à un exploit de Maître [F] [A], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 27/11/2025, la SAS [W] - LOCATION AUTOMIBLES MATERIELS a assigné la Société GROUPE OIKIA pour : * Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer, * Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir ; Attendu que la société GROUPE OIKIA, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ayant donné lieu à un exploit de Maître [A], Commissaire de Justice, puis convoquée par LRAR, ne comparaît pas ni personne pour elle ; MOTIFS DE LA DECISION Vu le contrat de location du 13 Novembre 2019, Vu le procès-verbal de réception du 2/12/2019, Vu l'avenant au contrat du 20.09.2022, Vu le relevé [W] du 16/11/2022, Vu la mise en demeure du 24 Septembre 2025, Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; Que malgré de nombreuses réclamations amiables la Société [W] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la Société [W] et de condamner la société GROUPE OIKIA à lui payer la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ; Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Qu'il y a lieu de condamner la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la société GROUPE OIKIA succombant, devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme principale de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ; Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] * LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Condamne la société GROUPE OIKIA aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le sept mai deux mil vingtsix. Le Greffier associé, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du Code de procédure civile ayant don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0b987bcdc6046d4721382a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA