Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8aaecdc6046d47201799
- Date
- 18 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUT ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 14h27 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUT présentée par Monsieur [V] DES ALPES MARITIMES et concernant Monsieur [J] [F] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [J] [F] le 16 Mai 2026 à 14h27 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 mai 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 et notifié le 10 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2026 notifiée le même jour à 14h25 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [K], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare la retention c'est pas après la prison non. je suis asthmatique, je prend de la ventoline. j'ai passé 3 mois pour les même faits à [Localité 2] en 2025, j en suis sorti en octobre 2025, j'avais ma carte de résident, je fais les démarches pour renouveler, j'ai mon père et mon fils en france, j'ai aucune attache familiale en tunisie. J'ai personne. J'ai ma copine à [Localité 2], j'habite chez elle. J'ai l'ancien titre de séjour, ma carte de résident. J'ai pas de passeport, j'ai jamais eu de passeport. In limine litis, Me [L] [S] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ; ***** Le représentant de la Préfecture : lors de son audition, il dit être sans ressource et vivrait chez sa copine. il a eu plusieurs refus de titre de séjour, il a eu une carte de séjour temporaire jusqu' au 06/03/2024, il est sur le terroitoire depuis 2002, il est signalisé à dix reprises. Il ne peut se prévaloir de l'interprétation des décisions de la CJUE, sa carte temporaire a expiré. La directive européenne fixe un objectif commun et nécessite une transposition en droit francais, l'art 723-12 s'applique, conclut au rejet de la requête en contestation et des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F]. *** Sur le fond, Me [L] [S] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. La période de transposition est passée, le droit français doit s'appliquer, on doit appliquer le droit communautaire. La personne étrangère déclare : ils m'ont arrêté à antibes, la femme m a dit de signer, j'ai pas eu les droits au cria d'antibes, les enfants sont à ma charge, j'ai la décision des affaires familiales, j'ai toujours payé les charges pour mes enfants, j'ai voulu un avocat on m'a dit ça sert à rien
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUT ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 14h27 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUT présentée par Monsieur [V] DES ALPES MARITIMES et concernant Monsieur [J] [F] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [J] [F] le 16 Mai 2026 à 14h27 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 mai 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 et notifié le 10 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2026 notifiée le même jour à 14h25 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [K], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare la retention c'est pas après la prison non. je suis asthmatique, je prend de la ventoline. j'ai passé 3 mois pour les même faits à [Localité 2] en 2025, j en suis sorti en octobre 2025, j'avais ma carte de résident, je fais les démarches pour renouveler, j'ai mon père et mon fils en france, j'ai aucune attache familiale en tunisie. J'ai personne. J'ai ma copine à [Localité 2], j'habite chez elle. J'ai l'ancien titre de séjour, ma carte de résident. J'ai pas de passeport, j'ai jamais eu de passeport. In limine litis, Me [L] [S] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ; ***** Le représentant de la Préfecture : lors de son audition, il dit être sans ressource et vivrait chez sa copine. il a eu plusieurs refus de titre de séjour, il a eu une carte de séjour temporaire jusqu' au 06/03/2024, il est sur le terroitoire depuis 2002, il est signalisé à dix reprises. Il ne peut se prévaloir de l'interprétation des décisions de la CJUE, sa carte temporaire a expiré. La directive européenne fixe un objectif commun et nécessite une transposition en droit francais, l'art 723-12 s'applique, conclut au rejet de la requête en contestation et des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F]. *** Sur le fond, Me [L] [S] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. La période de transposition est passée, le droit français doit s'appliquer, on doit appliquer le droit communautaire. La personne étrangère déclare : ils m'ont arrêté à antibes, la femme m a dit de signer, j'ai pas eu les droits au cria d'antibes, les enfants sont à ma charge, j'ai la décision des affaires familiales, j'ai toujours payé les charges pour mes enfants, j'ai voulu un avocat on m'a dit ça sert à rien MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en centre de rétention n'est pas repris oralement à l'audience. - sur l'irrégularité tenant au dépassement de la durée maximale de la rétention administrative : L'article L742-4 du CESEDA dispose que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours". En l'espèce, [J] [F] a été déjà été placé en centre de rétention entre le 24 juillet 2025 et le 22 octobre 2025 sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 10 octobre 2024. Conformément aux termes de l'arrêt rendu par la CJUE le 05 mars 2026, qui stipule que pour vérifier si la durée maximale de la rétention administrative prévue par un Etat membre a été atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de la directive 2008/115, sur la base d'une seule et même décision de retour. Il importe peu, pour l'application de cette jurisprudence, que ces périodes de rétention aient été entrecoupées de périodes de liberté. Sur la base de ces éléments, [J] [F] sollicite que la nouvelle mesure de rétention initiée le 14 mai 2026 en vertu de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 10 octobre 2024 soit regardée comme irrégulière. Deux arguments s'opposent toutefois à sa demande. En effet, dans un premier temps, il sera rappelé qu'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le sol français a été pris à l'encontre de [J] [F] le 14 mai 2026, et pourrait très bien être considéré comme servant de base à la nouvelle mesure de rétention aujourd'hui prise à son encontre. Par ailleurs, il était tout à fait loisible à [J] [F] de quitter le sol français à l'issue de la première période de rétention qu'il a effectuée au sein du centre de rétention de [Localité 3] jusqu'au 22 octobre 2025. Il a néanmoins choisi de se maintenir, en toute irrégularité, en France, s'exposant ainsi à ce que de nouvelles mesures d'éloignement forcées soient prises à son encontre. Il ne peut aujourd'hui venir en contester la régularité alors même que, s'il avait le choix de se mettre en conformité avec les décisions réglementaires prises à son encontre, il ne se trouverait pas dans cette situation. Le moyen d'irrégularité sera donc écarté. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur les conditions de comparution en visio conférence : L'article L743-7 du CESEDA dispose que "afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas". En l'espèce, les conditions dans lesquelles l'audience du jour s'est déroulée par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle correspondent en tous points aux exigences légales posées par le texte. En effet, la qualité de la communication tant visuelle qu'auditive a été préservée tout au long des débats, les deux salles d'audience étaient accessibles au public le cas échéant, le retenu avait été avisé en amont (mention dans la convocation) du fait que les débats se tiendraient en visioconférence, son conseil a pu disposer d'un temps d'entretien confidentiel avec lui en amont de l'audience, et a pu ensuite l'assister de manière effective. Aucun grief n'étant caractérisé, le moyen de nullité sera écarté. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 15 mai 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [J] [F] n’étant pas documenté ; que la préfecture est en possession d'une copie du passeport de l'intéressé, ce qui devrait fluidifier ces opérations d'identification ; qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ; Que si [J] [F] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [M] [P] situé [Adresse 1] à [Localité 2], il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’était déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 octobre 2024, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas de remise en liberté, et ce d’autant plus que [J] [F] s’est maintenu sur le sol français en dépit de plusieurs placements en centre de rétention antérieurs, et qu’il indique encore aujourd’hui à l’audience qu’il ne souhaite pas regagner la Tunisie ; Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable ; DECLARONS la requête en contestation du placement en centre de rétention recevable ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [F] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 mai 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 18 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 18 Mai 2026 à [V] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [F], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [F], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [F], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] DES ALPES MARITIMES le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [J] [F] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [X] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 18 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [V] DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [J] [F] Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 18 Mai 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0b8aaecdc6046d47201799
Données disponibles
- Texte intégral