Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8aa9cdc6046d47201745
- Date
- 18 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02453 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUS ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 10h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02453 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUS présentée par Monsieur [I] DE LA LOZERE concernant : Monsieur [G] [E] [B] né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025 et notifié le 07 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour à 08h08 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur[Q] [H] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: oui j'ai refusé deux fois d'embarquer, ma famille est ici, j'ai une femme et un fils ici, j'ai plus personne en algérie. De toute façon je descend pas, il n'y a pas de récépissé, il n'y a rien In limine litis, Me [P] [D] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; *** Le représentant de la Préfecture : sur la vulnérabilité, il a fait plusieurs périodes de détention et ça n' a jamais été évoqué, il y a 5 périodes de détention. Il n'a pas de garanties suffisantes, son passeport a été remis aux autorités, il a refusé deux fois d'embarquer, il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour de 5 ans, il constitue une menace à l'ordre public, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E] [B]. *** Sur le fond, Me [P] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. La personne étrangère déclare : j 'ai 3 ans de prison de 2023 jusqu'à 2026; j'ai un fils, il a besoin de moi
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02453 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUS ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 10h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02453 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUS présentée par Monsieur [I] DE LA LOZERE concernant : Monsieur [G] [E] [B] né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025 et notifié le 07 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour à 08h08 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur[Q] [H] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: oui j'ai refusé deux fois d'embarquer, ma famille est ici, j'ai une femme et un fils ici, j'ai plus personne en algérie. De toute façon je descend pas, il n'y a pas de récépissé, il n'y a rien In limine litis, Me [P] [D] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; *** Le représentant de la Préfecture : sur la vulnérabilité, il a fait plusieurs périodes de détention et ça n' a jamais été évoqué, il y a 5 périodes de détention. Il n'a pas de garanties suffisantes, son passeport a été remis aux autorités, il a refusé deux fois d'embarquer, il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour de 5 ans, il constitue une menace à l'ordre public, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E] [B]. *** Sur le fond, Me [P] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. La personne étrangère déclare : j 'ai 3 ans de prison de 2023 jusqu'à 2026; j'ai un fils, il a besoin de moi MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur l'état de vulnérabilité allégué du retenu : L'article L741-4 du CESEDA dispose que "la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention". En l'espèce, aucune des pièces figurant au dossier transmis par l'autorité préfectorale, ni aucune des pièces communiquées par le retenu lui-même ne vient mettre en évidence l'existence d'un quelconque état de vulnérabilité, physique ou psychique, chez le retenu. Le moyen de nullité sera donc écarté. - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 04 novembre 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [G] [K] [B] n’étant pas documenté ; que les autorités consulaires algériennes ont été relancées à 13 reprises depuis cette date ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 04 mars 2026 ; que [G] [K] [B] a remis son passeport au greffe du centre de rétention de [Localité 2], ce qui devrait fluidifier ces opérations d’identification ; que [G] [K] [B] étant en possession de l’original de son passeport, remis au centre de rétention, deux vols à destination de son pays d’origine ont été réservés les 21 mars 2026 et 15 mai 2026 ; qu’il a toutefois refusé d’embarquer à bord de ces derniers, faisant ainsi obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’un nouveau routing a été sollicité le jour-même ; qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ; Que si [G] [K] [B] a remis l’original de son passeport au greffe du centre de rétention, et s'il indique pouvoir être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3], il sera relevé que l'attestaion d'hébergement communiquée est en date du 26 janvier 2024 et que le justificatif de domicile (en date du mois de novembre 2025) concerne un autre logement ; que ces pièces ne permettent pas de s'assurer de la réalité et de l'actualité du logement proposé, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’en outre, il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français, et qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ; Qu’en outre, [G] [K] [B] a été condamné à cinq reprises par les juridictions pénales françaises, dont la dernière fois par la cour d’appel de [Localité 3] le 27 mars 2024 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées en récidive ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ; Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable ; REJETONS l'exception de nullité soulevé ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [E] [B] né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2026 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 18 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 18 Mai 2026 à [I] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [E] [B] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [E] [B] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [E] [B] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [C] le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ; le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 18 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [C] contre Monsieur [G] [E] [B] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 18 Mai 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [G] [E] [B] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [S] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0b8aa9cdc6046d47201745
Données disponibles
- Texte intégral