Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8a4dcdc6046d47201134
- Date
- 18 mai 2026
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG: 26/296 N° PORTALIS : DBWQ-W-B7K-QZDV Le 18 mai 2026 à 16H15 Minute n°26/297 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [L] [E] Né le 21 mai 1980 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [L] [E] le 14 mai 2026 à 18H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 mai 2026 à 17H17 ; Vu l’avis adressé au Procureur de la République le18 mai 2026, conformément à l’article R3211-36 du code de la santé publique ; Vu le procès-verbal d’audition de ce jour ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, indiquant ne pas avoir relevé d’irrégularité de procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG: 26/296 N° PORTALIS : DBWQ-W-B7K-QZDV Le 18 mai 2026 à 16H15 Minute n°26/297 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [L] [E] Né le 21 mai 1980 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [L] [E] le 14 mai 2026 à 18H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 mai 2026 à 17H17 ; Vu l’avis adressé au Procureur de la République le18 mai 2026, conformément à l’article R3211-36 du code de la santé publique ; Vu le procès-verbal d’audition de ce jour ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, indiquant ne pas avoir relevé d’irrégularité de procédure ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [L] [E] a été placé à l'isolement le 14 mai 2026 à 18H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la mère de Monsieur [L] [E], ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 mai 2026 à 17H17, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 mai 2026 à 18H00. La procédure apparaît régulière en la forme. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [L] [E] que le patient a été placé à l’isolement suite à un passage à l’acte hétéro-agressif à l’égard d’un membre du personnel soignant, sur probable injonction hallucinatoire. Les prescriptions ayant renouvelé la mesure d’isolement font état d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant dans un contexte d’imprévisibilité comportementale et de tension psychique sur fond de délire de persécution. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [E] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [L] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [E] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0b8a4dcdc6046d47201134
Données disponibles
- Texte intégral