Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8a13cdc6046d47200d46
- Date
- 18 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00512 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5QB ORDONNANCE du 18 Mai 2026 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [M] [Q] né le 20 Février 1969 à [Localité 2] (BAS RHIN) Centre de détention [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [M] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] -UHSA- depuis le 08 mai 2026 ; Par requête en date du 13 mai 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [M] [Q] ; Les parties à la procédure : Monsieur [M] [Q], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sandrine BOUDET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ; Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que du certificat établi par le médecin psychiatre en vue de l’audience de ce jour que Monsieur [M] [Q] a été admis à l’UHSA du CPN de [Localité 4] le 8 mai 2025, sous forme d’une hospitalisation complète, par arrêté du représentant de l’état du 7 mai 2025, en raison d’une décompensation hypomaniaque associée à un vécu persécutif, avec des idées mégalomaniaques, des troubles du comportement en détention, un refus d’adaptation de son traitement et d’une hospitalisation. Il est indiqué que dans les antécédents de Monsieur [Q], on retrouve un diagnostic de trouble bipolaire et plusieurs hospitalisations à l’UHSA, la dernière début 2025. Le médecin psychiatre note qu’au jour de son entretien, soit le 13 mai 2025, l’exaltation de l’humeur est toujours présente, ainsi qu’une tachyphémie, un discours digressif et un contact parfois familier avec les professionnels, une certaine labilité émotionnelle, outre la persistance de troubles du sommeil. Il est également noté que le patient rationalise les troubles. Le médecin indique que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement à l’UHSA demeure strictement nécessaire afin d’adapter les traitements. A l’audience, Monsieur [Q] ne conteste pas la nécessité d’un traitement mais conteste les conditions de son hospitalisation, indiquant qu’il n’a pas accès au téléphone et n’a pas les clefs de sa chambre, et qu’il veut déposer plainte. Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [M] [Q] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 18 Mai 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 18 Mai 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN ; - à Me Sandrine DUPONT, avocate de permanence Le greffier
Articles de loi cités
article L3214-3 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0b8a13cdc6046d47200d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel