Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b86e6cdc6046d471fd529
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F954 Procédure 2026RJ354 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 30 avril 2026 par : La SARL NEROLINE [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [H] [U] [C] -18 [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 30 avril 2026. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [U] [H], gérante de la SARL NEROLINE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SARL NEROLINE [Adresse 3] Société à responsabilité limitée La création, la vente, et la distribution de fleurs, plantes, compositions florales et végétales. La vente de tout articles et accessoires liés à l'activité de fleuriste. La participation à des événements et prestations spécifiques incluant la décoration florale. L'achat, la vente, et la location de tous les matériels et équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de fleuriste. La formation et l'enseignement dans le domaine floral, notamment l'organisation d'ateliers ou de cours pour les particuliers. L'achat, la vente, la distribution, l'importation et l'exportation de tous objets de décoration et d'équipement de la maison. Inscrit au RCS sous le numéro 938 078 342 RCS [Localité 1], FIXE provisoirement au 31 mars 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame [N]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [L] [Adresse 4]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b86e6cdc6046d471fd529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités