Tribunal Judiciaire · JCP — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b862ccdc6046d471fc7a4
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 79 642 €
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IAFaits
Exposé du litige Suivant contrat de bail en date du 5 mars 2013, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [X] [D] un logement sis 214 rue Antoine Michaud - 38290 LA VERPILLIERE. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 788,44 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 mai 2025. Par assignation délivrée à Monsieur [X] [D] le 13 août 2025, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 796,42 euros au titre de loyers échus et impayés au 21 juillet 2025 ; outre celle de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. A la suite de renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. En application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [D], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 521,80 euros au 27 février 2026 et explique s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [X] [D] comparait en personne et sollicite un renvoi aux fins de saisine d'un nouvel avocat. Après que la juridiction a indiqué que l'affaire serait retenue, il a expliqué devoir quitter le tribunal pour aller travailler.
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00783 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRB3 NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM C/ [X] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 03 Avril 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge Greffier : Madame DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me BERTHOZ - Mr [D] le : 03.04.2026 DEMANDERESSE S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM - RCS LYON N°775 690 944, dont le siège social est sis 141 Cours Gambetta - Immeuble New Age - 69003 LYON 03 représentée par Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDEUR M. [X] [D], demeurant 214 rue Antoine Michaud - RDC porte n°7 - 38290 LA VERPILLIÈRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20256001947 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) Qualification : contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant contrat de bail en date du 5 mars 2013, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [X] [D] un logement sis 214 rue Antoine Michaud - 38290 LA VERPILLIERE. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 788,44 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 mai 2025. Par assignation délivrée à Monsieur [X] [D] le 13 août 2025, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 796,42 euros au titre de loyers échus et impayés au 21 juillet 2025 ; outre celle de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. A la suite de renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. En application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [D], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 521,80 euros au 27 février 2026 et explique s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [X] [D] comparait en personne et sollicite un renvoi aux fins de saisine d'un nouvel avocat. Après que la juridiction a indiqué que l'affaire serait retenue, il a expliqué devoir quitter le tribunal pour aller travailler. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion. Sur l’arriéré locatif Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé au 27 février 2026. Monsieur [X] [D] ne conteste pas cette dette de loyers. Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 521,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions. Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit. En l’espèce, le commandement délivré par la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE le 19 mai 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 27 février 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 juillet 2025. En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, en y apportant par un complément ayant permis de faire diminuer l'arriéré locatif. Il convient donc d’accorder à Monsieur [X] [D], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [D] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [D]. En outre, la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance. Sur les autres demandes Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué à la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : CONSTATE l’acquisition, à la date du 19 juillet 2025, de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement sis 214 rue Antoine Michaud - 38290 LA VERPILLIERE entre la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [X] [D] ; SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 12 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [X] [D] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ; RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme totale de 521,80 euros au titre des loyers échus et impayés, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ACCORDE à Monsieur [X] [D] un délai de paiement de 12 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 55,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ; RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ; DIT que si Monsieur [X] [D] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ; - DANS CE CAS : CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 5 mars 2013, à la date du 20 juillet 2025 ; AUTORISE la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [X] [D] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société anonyme d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b862ccdc6046d471fc7a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel