Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b802bcdc6046d471f5242
- Date
- 12 mai 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 12/05/2026 JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F250 Procédure 2023RJ0176 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS GLJ [Adresse 1] Date d'ouverture : 29 mars 2023 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [X] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le recouvrement du compte clients n'est pas achevé. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 12/05/2028. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS GLJ Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 12/05/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Pour le Greffier Audrey LINAKIS un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b802bcdc6046d471f5242
Données disponibles
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