Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b7b44cdc6046d471ef4a3
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 602 813 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société FLOA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [V] [H] [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/04247 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHCC COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [V] [H] [Y] [I] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée le 12 juillet 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [V] [I] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation renouvelable par fractions, assorti d’une carte de crédit avec découvert maximum autorisé de 5 000 euros, remboursable au taux annuel révisable de 11,46 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Madame [V] [I], par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. La SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de : - 6 028,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,109 % sur la somme de 5 640,92 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ; - 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 et L312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à chaque reconduction du crédit renouvelable. La SA FLOA s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction sur ce moyen soulevé d’office. Madame [V] [I], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier du relevé de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident non régularisé (juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA FLOA est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. En l’espèce, la créance de la SA FLOA à l’encontre de Madame [V] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 juillet 2023. L’action de la SA FLOA trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et de l’article L312-75 du même code qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur doit consulter tous les ans ce fichier. En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation), s’agissant précisément des intérêts échus postérieurement au manquement par l’organisme à ses obligations. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la reconduction du contrat de crédit à l’issue de la première année. En conséquence, la SA FLOA sera déchue de son droit aux intérêts postérieurs. L’article L312-39 du Code de la Consommation prévoit le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8 %. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats. En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA FLOA s’établit à la somme de 3 427,80 euros, déduction faite des règlements effectués, après déduction des intérêts calculés postérieurement à la date de reconduction du contrat et du manquement signalé et déduction des primes d’assurance postérieures dont l’organisme ne justifie pas avoir fait l’avance. Afin d’assurer le respect de la directive 2008/48, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. En conséquence, Madame [V] [I] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 3 427,80 euros et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [V] [I], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement d’une indemnité formée par la SA FLOA en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare recevable l’action en paiement de la SA FLOA ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour l’avenir ; Condamne Madame [V] [I] à payer à la SA FLOA la somme de 3 427,80 euros et ce sans intérêt pour l’avenir, fût-ce au taux légal, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 12 juillet 2023 ; Condamne Madame [V] [I] aux dépens ; Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle L312-39 du Code de la Consommation prévoit learticle L.341-2 du Code de la Consommationarticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7b44cdc6046d471ef4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel