Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b79f4cdc6046d471ede32
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 295 406 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/04163 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZZ COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Eric BOHBOT CCC à Monsieur [Y] [G] [M] [A] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) a consenti à Monsieur [Y] [G] [M] [A] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1 600 euros utilisable par fractions, pour une durée d’un an renouvelable. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire de créance (selon cession du 5 août 2024) a adressé à Monsieur [M] [A], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme. Après nouvelle mise en demeure du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de paiement des sommes de : - 2 954,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Subsidiairement, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur en raison de ses multiples manquements à ses obligations contractuelles, et sa condamnation au paiement des mêmes sommes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation). La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les observations développées dans son assignation. Monsieur [Y] [G] [M] [A], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société HOIST FINANCE AB (publ) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [G] [M] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/04163 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZZ COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Eric BOHBOT CCC à Monsieur [Y] [G] [M] [A] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) a consenti à Monsieur [Y] [G] [M] [A] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1 600 euros utilisable par fractions, pour une durée d’un an renouvelable. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire de créance (selon cession du 5 août 2024) a adressé à Monsieur [M] [A], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme. Après nouvelle mise en demeure du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de paiement des sommes de : - 2 954,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Subsidiairement, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur en raison de ses multiples manquements à ses obligations contractuelles, et sa condamnation au paiement des mêmes sommes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation). La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les observations développées dans son assignation. Monsieur [Y] [G] [M] [A], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 juin 2023, soit plus de deux années avant l’introduction de la présente instance par délivrance de l’assignation susvisée, délivrée le 12 novembre 2025. Par conséquent, il convient de constater que l’action a été introduite plus de deux ans après le premier incident non régularisé, et que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK contre Monsieur [Y] [G] [M] [A] du fait de la forclusion ; Condamne la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ; Déboute la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b79f4cdc6046d471ede32
Données disponibles
- Texte intégral