Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b76d6cdc6046d471ea1fe
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 170 000 €
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IAFaits
******** EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2018, la société A SUERA s'est engagée à vendre à Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] la parcelle de terre formant le lot n°6 du lotissement dénommé A [Adresse 3] d'une contenance de 501 M2 à distraire d'une parcelle d'une plus grande partie contenance cadastrée section AH n°[Cadastre 1] pour un prix de 52.000 euros. Le 16 août 2018, Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] ont acquis ladite parcelle de terre portant le lot n°6 et désormais cadastrée section AH [Cadastre 2] d’une surface de 05 a 02 ca sise à [Localité 4] (HAUTE CORSE) [Adresse 4] [Adresse 5], lieu-dit [Localité 5] auprès de la société A SUERA. Les époux [A] ont fait édifier une maison à usage d’habitation au sein de leur parcelle. En 2021, ils ont mis en vente leur propriété. A ce titre, ils ont signé un mandat de vente avec le cabinet DMCD INVEST représenté par Madame [L] [P] et ce pour un prix de 355.000 euros. En avril 2021, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] ont pris contact avec les époux [A] afin d'avoir des informations sur le bien immobilier. Une visite virtuelle a été effectuée via l'application "WHATSAPP". Les consorts [F] ont fait une offre d'achat le 6 avril 2021. Par acte notarié du 23 juillet 2021, les époux [A] ont vendu aux consorts [F] leurs parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] pour un prix total de 345.000 euros soit : • 327.300 euros au titre de la maison (lot 1278) ; • 1700 euros au titre de la parcelle de terre (lot 1332) ; • 16.000 euros au titre du rachat des meubles. Les époux [F] ont adressé en octobre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [A] afin de les informer de la construction d’un bâtiment d'un étage de hauteur sur le terrain en friche, parcelle [Cadastre 4], située à proximité de l’habitation. *** Par acte du 27 mars 2024, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] ont assigné Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1112-1 et 1342-2 du code civil, aux fins de : Prononcer aux torts de Monsieur [Q] [T] [A] et de Madame [M] [R] épouse [A] la résolution de la vente consentie le 23 juillet 2021,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à leur restituer la somme totale de 369.066,21 euros, ladite somme portant intérêts depuis le jour de la conclusion de l’acte de vente, soit le 23 juillet 2021, les intérêts étant capitalisés selon des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Si, par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résolution de la vente, Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à réparer le préjudice en leur versant 150.000 euros, somme majorée du taux légal de l’intérêt capitalisé selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil, En tout état de cause,Débouter Monsieur [A] et Madame [R] épouse [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 10.000 euros, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne SELLIER, exerçant en SELARLU, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1 et 1342-2 du code civil, de : Prononcer aux torts de Monsieur [Q] [T] [A] et de Madame [M] [R] épouse [A] la résolution de la vente consentie le 23 juillet 2021,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à leur restituer la somme totale de 369.066,21 euros, ladite somme portant intérêts depuis le jour de la conclusion de l’acte de vente, soit le 23 juillet 2021, les intérêts étant capitalisés selon des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Si, par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résolution de la vente, Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à réparer le préjudice en leur versant 150.000 euros, somme majorée du taux légal de l’intérêt capitalisé selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil, En tout état de cause, Débouter Monsieur [A] et Madame [R] épouse [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 10.000 euros, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne SELLIER, avocat.Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A], demandent au tribunal de : A titre limine litis Déclarer l'assignation à la requête des époux [F] et signifiée le 27 mars 2024 comme étant irrecevable tenant l'absence de publication,Débouter Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes, tant principales que subsidiaires à leur encontre,Au fond, à titre principal, Ecarter des débats les pièces n°8, 9 et 9 bis produites constituant l'attestation de Madame [C] par les consorts [F] tenant l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,Ecarter des débats les pièces n° 16, 17 et 19 produites constituant les attestations de Messieurs [D] [Z], [U] [V] et [S] [H] par les consorts [F] tenant l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, à leur encontre,A titre reconventionnel Condamner Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026, la clôture a été fixée au 27 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/280 AFFAIRE : N° RG 24/00846 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IDW Jugement Rendu le 18 Mai 2026 Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [G] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par : Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Monsieur [Q] [D], [J] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [M] [R] épouse [A] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par : Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, en présence de [W] [X] auditrice de justice et Sophie LIET magistrate en service extraordinaire ; Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Avril 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2018, la société A SUERA s'est engagée à vendre à Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] la parcelle de terre formant le lot n°6 du lotissement dénommé A [Adresse 3] d'une contenance de 501 M2 à distraire d'une parcelle d'une plus grande partie contenance cadastrée section AH n°[Cadastre 1] pour un prix de 52.000 euros. Le 16 août 2018, Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] ont acquis ladite parcelle de terre portant le lot n°6 et désormais cadastrée section AH [Cadastre 2] d’une surface de 05 a 02 ca sise à [Localité 4] (HAUTE CORSE) [Adresse 4] [Adresse 5], lieu-dit [Localité 5] auprès de la société A SUERA. Les époux [A] ont fait édifier une maison à usage d’habitation au sein de leur parcelle. En 2021, ils ont mis en vente leur propriété. A ce titre, ils ont signé un mandat de vente avec le cabinet DMCD INVEST représenté par Madame [L] [P] et ce pour un prix de 355.000 euros. En avril 2021, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] ont pris contact avec les époux [A] afin d'avoir des informations sur le bien immobilier. Une visite virtuelle a été effectuée via l'application "WHATSAPP". Les consorts [F] ont fait une offre d'achat le 6 avril 2021. Par acte notarié du 23 juillet 2021, les époux [A] ont vendu aux consorts [F] leurs parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] pour un prix total de 345.000 euros soit : • 327.300 euros au titre de la maison (lot 1278) ; • 1700 euros au titre de la parcelle de terre (lot 1332) ; • 16.000 euros au titre du rachat des meubles. Les époux [F] ont adressé en octobre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [A] afin de les informer de la construction d’un bâtiment d'un étage de hauteur sur le terrain en friche, parcelle [Cadastre 4], située à proximité de l’habitation. *** Par acte du 27 mars 2024, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] ont assigné Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1112-1 et 1342-2 du code civil, aux fins de : Prononcer aux torts de Monsieur [Q] [T] [A] et de Madame [M] [R] épouse [A] la résolution de la vente consentie le 23 juillet 2021,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à leur restituer la somme totale de 369.066,21 euros, ladite somme portant intérêts depuis le jour de la conclusion de l’acte de vente, soit le 23 juillet 2021, les intérêts étant capitalisés selon des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Si, par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résolution de la vente, Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à réparer le préjudice en leur versant 150.000 euros, somme majorée du taux légal de l’intérêt capitalisé selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil, En tout état de cause,Débouter Monsieur [A] et Madame [R] épouse [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 10.000 euros, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne SELLIER, exerçant en SELARLU, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [O] [G] [F] et Monsieur [K] [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1 et 1342-2 du code civil, de : Prononcer aux torts de Monsieur [Q] [T] [A] et de Madame [M] [R] épouse [A] la résolution de la vente consentie le 23 juillet 2021,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à leur restituer la somme totale de 369.066,21 euros, ladite somme portant intérêts depuis le jour de la conclusion de l’acte de vente, soit le 23 juillet 2021, les intérêts étant capitalisés selon des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Si, par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résolution de la vente, Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] à réparer le préjudice en leur versant 150.000 euros, somme majorée du taux légal de l’intérêt capitalisé selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil, En tout état de cause, Débouter Monsieur [A] et Madame [R] épouse [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [Q] [T] [A] et Madame [M] [R] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 10.000 euros, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne SELLIER, avocat.Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Madame [M] [R] épouse [A] et Monsieur [Q] [A], demandent au tribunal de : A titre limine litis Déclarer l'assignation à la requête des époux [F] et signifiée le 27 mars 2024 comme étant irrecevable tenant l'absence de publication,Débouter Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes, tant principales que subsidiaires à leur encontre,Au fond, à titre principal, Ecarter des débats les pièces n°8, 9 et 9 bis produites constituant l'attestation de Madame [C] par les consorts [F] tenant l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,Ecarter des débats les pièces n° 16, 17 et 19 produites constituant les attestations de Messieurs [D] [Z], [U] [V] et [S] [H] par les consorts [F] tenant l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, à leur encontre,A titre reconventionnel Condamner Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [K] [F] et Madame [O] [G] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026, la clôture a été fixée au 27 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le rabat de la clôture Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ». L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». En l’espèce, le 20 avril 2026, le conseil des demandeurs a justifié du décès de Monsieur [K] [F] en date du 19 mars 2026 selon le certificat produit. Dans ces conditions, il convient d’attraire ses ayants-droits dans la cause afin de régulariser la présente procédure. En conséquence, il conviendra d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10 heures. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b76d6cdc6046d471ea1fe
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