Tribunal Judiciaire · Affaires Contentieuses — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7680cdc6046d471e9b59
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 457 264 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mars 2012, Madame [O] [M] a réservé auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) AJM IMMOBILIER « une maison à usage d’habitation de type 4 avec jardin attenant dont la performance énergétique et thermique satisfera au label "bâtiment basse consommation" d’une superficie de 86,83m² » édifiée [Adresse 9] sur la commune de [Localité 2]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de ELITE INSURANCE COMPANY placée en liquidation judiciaire depuis. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARL AJM IMMOBILIER en qualité de vendeur et maître de l’ouvrage à l’opération de construction, dont la qualité d’assurée est contestée par la société d’assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après dénommée la SMABTP) ; - la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ; - la SARL MT BAT chargée des quatre lots suivants menuiseries extérieures, plâtreries isolation, chape carrelage faïence et peinture revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP ; - la SARL [S] [D] chargée du lot terrassement, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc - GROUPAMA D’OC (ci-après dénommée GROUPAMA D’OC) ; - Monsieur [Q] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, chargé du lot gros-oeuvre, assuré auprès de GROUPAMA D’OC ; - la SARL MADER devenue SARL SICOB chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP. Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 30 août 2010 et des procès-verbaux de réception a été signé sans réserves le 16 avril 2012. Par acte authentique dressé le 30 mai 2012 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 3], la SARL AJM IMMOBILIER a vendu à Madame [M] ledit bien immobilier. Alléguant de désordres quant aux travaux ainsi réalisés, Madame [M] a fait assigner les intervenants à l’acte de construction ainsi que leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez qui a, par ordonnance du 18 novembre 2021, notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [K] pour y procéder, puis par ordonnance du 19 mai 2022, a ordonné que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable aux intervenants qui n’avaient pas été assignés ainsi qu’aux intervenants volontaires à l’instance. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 11 mars 2024, Madame [M] a fait assigner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MT BAT, la SARL [S] [D], Monsieur [Q] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc - GROUPAMA D'OC (ci-après dénommée GROUPAMA D’OC) et la société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après dénommée la SMABTP) devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [M] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1382 ancien du Code civil, et les articles L.124-3 alinéa 1er et L. 241-1 du Code des assurances, de voir : « - condamner la SARL AJM IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.479,65€, soit : - 907,00€ au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de servitude prévue au contrat de vente et des frais d’acte de régularisation, - 4572,65€ au titre des frais de mise en conformité des prestations avec les descriptifs contenus à l’acte de vente, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 962,50 + 322,00 = 1.284,50€, en réparation de l’absence de deux regards nécessaires à l’accès au drain en provenance de la parcelle amont, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL [S] et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 13.604,48 + 408,00 = 14.012,48€, en réparation du désordre en nature de remontées d’eau à travers la dalle, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Q] [Y] et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 2.280,00 + 68,00 = 2 348,00€, en réparation des malfaçons affectant la chape du garage, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et la SMABTP en sa qualité d’assureur tant de la SARL AJM CONSTRUCTION que de la SAS MADER à lui payer la somme de 4.639,10 + 139,00 = 4.778,10€, au titre de la réfection de la sortie de ventilation, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer à la somme de 9.495,92 + 1.677,00 = 11.172,92€, au titre de la réfection des menuiseries, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 46.400,07€, en réparation des désordres en nature d’écoulements d’eau au niveau des tapées des fenêtres, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 6.746,00€, au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MT BAT, la SARL [S], Monsieur [Q] [Y], la SMABTP, GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 4.143,08€ en indemnisation du préjudice résultant du coût de la maitrise d’œuvre et d’organisation, pilotage et coordination des travaux, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et frais d’expertise judiciaire ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et la SARL MT BAT sollicitent de voir : « 1. Concernant le drainage du terrain de la parcelle amont voisine dans le réseau eaux pluviales de sa propriété malgré l’absence de servitude à l’acte de vente, - juger que la SARL AJM IMMOBILIER s’accorde sur la demande de Madame [M], - limiter la condamnation de la SARL AJM IMMOBILIER au montant établi par l’expert soit un montant de 1.869,00€ TTC, 2. Concernant les remontées d’eau à travers la dalle sur laquelle repose la construction, - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 5.441,79€ TTC ( 16.604,48 x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires en raison des remontées d’eau à travers la dalle, 3. Concernant la chape du garage, - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 912,00€ TTC ( 2.280 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires au titre des malfaçons affectant la chape du garage, 4. Concernant la sortie de ventilation - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 1.855,64€ TTC ( 4.639,10 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires au titre de la réfection de la sortie de ventilation, 5. Concernant les menuiseries - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 3.798,37€ TTC ( 9.495,92 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - limiter la responsabilité de la société MT BAT à la somme de 5.697,55€ TTC ( 9.495,92 x 60%) - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL MT BAT de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, 6. Concernant l’écoulement d’eau au niveau des tapées METTRE HORS DE CAUSE la SARL AJM IMMOBILIER, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries. 7. Concernant le déménagement et relogement durant les travaux METTRE HORS DE CAUSE la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 2.598,40€ TTC ( 6.496 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, - limiter la condamnation de la SARL MT BAT à la somme de 3.897,60€ TTC ( 6.496 x 60%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL MT BAT de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, 8. Concernant le coût de la maîtrise d’œuvre et d’organisation, pilotage et coordination des travaux nécessaires à réparer les malfaçons constructives - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - limiter la condamnation de la SARL AJM IMMOBILIER à la somme de 322,00€ TTC et réduire dans de plus justes proportions la demande de Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE devenue SARL AJM CONSTRUCTION, de la SARL MT BAT et de la SARL MADER aux droits de laquelle intervient la SARL SICOB, sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL AJM IMMOBILIER, - débouter Madame [M] de sa demande relative au drainage du terrain de la parcelle amont voisine dans le réseau d’eau pluviale de sa propriété en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION, - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la remontée d’eau à travers la dalle sur laquelle repose la construction à la somme de 13.604,48€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, - condamner solidairement la SARL [S] [D] et son assureur GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées sur la demande principale de Madame [M], - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la chape du garage à la somme de 2 280,00€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, Condamner solidairement Monsieur [Y] et son assureur GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées sur la demande principale de Madame [M], - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la sortie de ventilation à la somme de 4.639,10€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre. - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne les menuiseries à la somme de 9.495,92€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, - débouter Madame [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP en ce qui concerne le préjudice lié au changement de prestations, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le préjudice lié à l’écoulement des eaux au niveau des tapées, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le coût du déménagement et du relogement durant les travaux, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le coût de la maitrise d’œuvre, - condamner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL [S] [D] et sa Compagnie d’Assurance GROUPAMA D’OC ainsi que Monsieur [Q] [Y] et sa Compagnie d’Assurance GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP du surplus des sommes qui pourraient être mises à sa charge sur la demande principale de Madame [M], - dire que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MADER aux droits de laquelle intervient désormais la SARL SICOB ainsi que la SARL MT BAT, - réduire dans de plus justes proportions la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ». Pour sa part la SARL [S] [D] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de voir : « à titre principal, - débouter Madame [M] et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2.400,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens, à titre subsidiaire, - débouter Madame [M] (et le cas échéant toute autre partie notamment la SMABTP) notamment de sa demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre, d’organisation, de pilotage et de coordination des travaux pour de simples travaux de reprise de ré-agréage, ou encore des frais du déménagement et du relogement durant les travaux, de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise, subsidiairement la limiter la condamnation à 2,28/90 des sommes sollicitées, - condamner GROUPAMA D’OC à le relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens, - condamner la SARL AJM CONSTRUCTION (anciennement MJ ECONOMISTE) et son assureur la SMABTP in solidum à le relever et garantir à hauteur de 40 % des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 février 2025, GROUPAMA D'OC ès qualités d’assureur de la SARL [S] [D] et Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de voir : « à titre principal, - débouter Madame [M] et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M], ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens, à titre subsidiaire, - condamner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à la garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens, - retenir opposable à Madame [M] et à toute autre partie, le montant des franchises contractuelles de GROUPAMA D’OC ». Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6HJ AFFAIRE : [O] [G] [H] [M] C/ S.A.R.L. AJM CONSTRUCTION, S.A.R.L. AJM IMMOBILIER, GROUPAMA D’OC, SMABTP, S.A.R.L. [S] [D], Société Monsieur [Q] [Y], S.A.R.L. MT BAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lauriane GERARD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [O] [G] [H] [M] née le 15 Décembre 1957 à [Localité 1] (12) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron DEFENDERESSES La société AJM IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège La société AJM CONSTRUCTION, dont le siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège La société MT BAT, dont le siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège représentées par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron GROUPAMA D’OC, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron La S.A.R.L. [S] [D], dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillante Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Mai 2026, **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mars 2012, Madame [O] [M] a réservé auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) AJM IMMOBILIER « une maison à usage d’habitation de type 4 avec jardin attenant dont la performance énergétique et thermique satisfera au label "bâtiment basse consommation" d’une superficie de 86,83m² » édifiée [Adresse 9] sur la commune de [Localité 2]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de ELITE INSURANCE COMPANY placée en liquidation judiciaire depuis. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARL AJM IMMOBILIER en qualité de vendeur et maître de l’ouvrage à l’opération de construction, dont la qualité d’assurée est contestée par la société d’assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après dénommée la SMABTP) ; - la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ; - la SARL MT BAT chargée des quatre lots suivants menuiseries extérieures, plâtreries isolation, chape carrelage faïence et peinture revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP ; - la SARL [S] [D] chargée du lot terrassement, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc - GROUPAMA D’OC (ci-après dénommée GROUPAMA D’OC) ; - Monsieur [Q] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, chargé du lot gros-oeuvre, assuré auprès de GROUPAMA D’OC ; - la SARL MADER devenue SARL SICOB chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP. Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 30 août 2010 et des procès-verbaux de réception a été signé sans réserves le 16 avril 2012. Par acte authentique dressé le 30 mai 2012 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 3], la SARL AJM IMMOBILIER a vendu à Madame [M] ledit bien immobilier. Alléguant de désordres quant aux travaux ainsi réalisés, Madame [M] a fait assigner les intervenants à l’acte de construction ainsi que leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez qui a, par ordonnance du 18 novembre 2021, notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [K] pour y procéder, puis par ordonnance du 19 mai 2022, a ordonné que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable aux intervenants qui n’avaient pas été assignés ainsi qu’aux intervenants volontaires à l’instance. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 11 mars 2024, Madame [M] a fait assigner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MT BAT, la SARL [S] [D], Monsieur [Q] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc - GROUPAMA D'OC (ci-après dénommée GROUPAMA D’OC) et la société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après dénommée la SMABTP) devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [M] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1382 ancien du Code civil, et les articles L.124-3 alinéa 1er et L. 241-1 du Code des assurances, de voir : « - condamner la SARL AJM IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.479,65€, soit : - 907,00€ au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de servitude prévue au contrat de vente et des frais d’acte de régularisation, - 4572,65€ au titre des frais de mise en conformité des prestations avec les descriptifs contenus à l’acte de vente, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 962,50 + 322,00 = 1.284,50€, en réparation de l’absence de deux regards nécessaires à l’accès au drain en provenance de la parcelle amont, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL [S] et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 13.604,48 + 408,00 = 14.012,48€, en réparation du désordre en nature de remontées d’eau à travers la dalle, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Q] [Y] et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 2.280,00 + 68,00 = 2 348,00€, en réparation des malfaçons affectant la chape du garage, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et la SMABTP en sa qualité d’assureur tant de la SARL AJM CONSTRUCTION que de la SAS MADER à lui payer la somme de 4.639,10 + 139,00 = 4.778,10€, au titre de la réfection de la sortie de ventilation, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer à la somme de 9.495,92 + 1.677,00 = 11.172,92€, au titre de la réfection des menuiseries, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 46.400,07€, en réparation des désordres en nature d’écoulements d’eau au niveau des tapées des fenêtres, somme assortie de l'indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du jour du rapport, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL MT BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 6.746,00€, au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, - condamner in solidum la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MT BAT, la SARL [S], Monsieur [Q] [Y], la SMABTP, GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 4.143,08€ en indemnisation du préjudice résultant du coût de la maitrise d’œuvre et d’organisation, pilotage et coordination des travaux, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et frais d’expertise judiciaire ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et la SARL MT BAT sollicitent de voir : « 1. Concernant le drainage du terrain de la parcelle amont voisine dans le réseau eaux pluviales de sa propriété malgré l’absence de servitude à l’acte de vente, - juger que la SARL AJM IMMOBILIER s’accorde sur la demande de Madame [M], - limiter la condamnation de la SARL AJM IMMOBILIER au montant établi par l’expert soit un montant de 1.869,00€ TTC, 2. Concernant les remontées d’eau à travers la dalle sur laquelle repose la construction, - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 5.441,79€ TTC ( 16.604,48 x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires en raison des remontées d’eau à travers la dalle, 3. Concernant la chape du garage, - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 912,00€ TTC ( 2.280 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires au titre des malfaçons affectant la chape du garage, 4. Concernant la sortie de ventilation - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 1.855,64€ TTC ( 4.639,10 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée et relative aux travaux rendus nécessaires au titre de la réfection de la sortie de ventilation, 5. Concernant les menuiseries - mettre hors de cause la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 3.798,37€ TTC ( 9.495,92 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - limiter la responsabilité de la société MT BAT à la somme de 5.697,55€ TTC ( 9.495,92 x 60%) - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL MT BAT de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, 6. Concernant l’écoulement d’eau au niveau des tapées METTRE HORS DE CAUSE la SARL AJM IMMOBILIER, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries. 7. Concernant le déménagement et relogement durant les travaux METTRE HORS DE CAUSE la SARL AJM IMMOBILIER, - limiter la condamnation de la SARL MJ ECONOMISTE devenue AJM CONSTRUCTION à la somme de 2.598,40€ TTC ( 6.496 € x 40%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, - limiter la condamnation de la SARL MT BAT à la somme de 3.897,60€ TTC ( 6.496 x 60%), - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL MT BAT de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre du coût du déménagement et relogement de Madame [M] durant les travaux, 8. Concernant le coût de la maîtrise d’œuvre et d’organisation, pilotage et coordination des travaux nécessaires à réparer les malfaçons constructives - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - condamner la SMA BTP à relever et garantir la SARL AJM CONSTRUCTION de toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre de la réfection des menuiseries, - limiter la condamnation de la SARL AJM IMMOBILIER à la somme de 322,00€ TTC et réduire dans de plus justes proportions la demande de Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE devenue SARL AJM CONSTRUCTION, de la SARL MT BAT et de la SARL MADER aux droits de laquelle intervient la SARL SICOB, sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL AJM IMMOBILIER, - débouter Madame [M] de sa demande relative au drainage du terrain de la parcelle amont voisine dans le réseau d’eau pluviale de sa propriété en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION, - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la remontée d’eau à travers la dalle sur laquelle repose la construction à la somme de 13.604,48€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, - condamner solidairement la SARL [S] [D] et son assureur GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées sur la demande principale de Madame [M], - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la chape du garage à la somme de 2 280,00€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, Condamner solidairement Monsieur [Y] et son assureur GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées sur la demande principale de Madame [M], - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne la sortie de ventilation à la somme de 4.639,10€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre. - fixer le préjudice de Madame [M] en ce qui concerne les menuiseries à la somme de 9.495,92€ TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, - débouter Madame [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP en ce qui concerne le préjudice lié au changement de prestations, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le préjudice lié à l’écoulement des eaux au niveau des tapées, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le coût du déménagement et du relogement durant les travaux, - statuer ce que de droit sur la demande de Madame [M] en ce qui concerne le coût de la maitrise d’œuvre, - condamner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL [S] [D] et sa Compagnie d’Assurance GROUPAMA D’OC ainsi que Monsieur [Q] [Y] et sa Compagnie d’Assurance GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SMABTP du surplus des sommes qui pourraient être mises à sa charge sur la demande principale de Madame [M], - dire que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à la SARL MJ ECONOMISTE désormais dénommée SARL AJM CONSTRUCTION, la SARL MADER aux droits de laquelle intervient désormais la SARL SICOB ainsi que la SARL MT BAT, - réduire dans de plus justes proportions la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ». Pour sa part la SARL [S] [D] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de voir : « à titre principal, - débouter Madame [M] et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2.400,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens, à titre subsidiaire, - débouter Madame [M] (et le cas échéant toute autre partie notamment la SMABTP) notamment de sa demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre, d’organisation, de pilotage et de coordination des travaux pour de simples travaux de reprise de ré-agréage, ou encore des frais du déménagement et du relogement durant les travaux, de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise, subsidiairement la limiter la condamnation à 2,28/90 des sommes sollicitées, - condamner GROUPAMA D’OC à le relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens, - condamner la SARL AJM CONSTRUCTION (anciennement MJ ECONOMISTE) et son assureur la SMABTP in solidum à le relever et garantir à hauteur de 40 % des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 février 2025, GROUPAMA D'OC ès qualités d’assureur de la SARL [S] [D] et Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de voir : « à titre principal, - débouter Madame [M] et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M], ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens, à titre subsidiaire, - condamner la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à la garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, tant en principal, frais, intérêts et dépens, - retenir opposable à Madame [M] et à toute autre partie, le montant des franchises contractuelles de GROUPAMA D’OC ». Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS I. Sur les demandes à l'encontre de la SARL [S] [D], non-comparant A titre liminaire, la SARL [S] [D] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes. La SARL [S] [D] a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024 à étude, auquel étaient jointes les conclusions et les pièces de Madame [M]. Il convient de relever que cette dernière n'a pas modifié ses demandes à son encontre, de sorte que malgré sa carence dans la procédure, la SARL [S] [D] a été mise en mesure de faire valoir ses observations. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Madame [M] à l’encontre de la SARL [S] [D]. II. Sur la demande principale En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que Madame [M] formule ses demandes sur les fondements suivants ainsi qu’il ressort de ses conclusions à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Seront donc examinés les régimes de responsabilités qu’il convient de rappeler. Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception. Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L’action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble. L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, soit à compter du procès-verbal de réception. Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s’ils ne le sont pas. S’agissant de la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre : les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ; l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception ; le désordre était caché à la réception c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent, étant toutefois admis qu’un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1133, 1134 et 1147 devenus 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, sa mise en œuvre concerne : - l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché : pour retard de livraison de l’ouvrage, pour dépassement du prix convenu ou encore pour défaut de conseil ou d’information s’ils ne relèvent pas des garanties légales ; - les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales; - les travaux d’entretien ; - les travaux non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception ; - les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ; - certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ; - les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l’article 1792-7 du code civil ; - les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d’avoir fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception. S’agissant des réserves à la réception, elles peuvent être levées dans le délai d’un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n’ont pas été levées dans le délai d’un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun. A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l’application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l’architecte en cas de faute de sa part dans l’exercice de sa mission. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime. L’action en réparation suppose de la sorte de rapporter la preuve de la faute commise par le constructeur (Civ.3, 22 mars 1995, n° 93-15.233) ainsi que du lien de causalité entre le préjudice et cette faute et il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l'auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. S’agissant des dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits intermédiaires (Civ.3, 10 juillet 1978 n° 77-12595). Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’ils ne doivent pas concerner des éléments d’équipement dissociables. L’action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d’une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint. En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies : - un désordre caché à la réception ; - un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ; - une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ; - la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Sur la responsabilité du maître d’oeuvre, ce dernier, responsable de la réalisation d’un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu’il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu’après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction. Sur la responsabilité du sous-traitant, si ce dernier est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ.3, 20 décembre 2018, n°17-24.870), en ce qu’il n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, il n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants mais sa responsabilité délictuelle peut se trouver engagée s’il est rapporté la preuve d’une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass.plén, 12 juillet 1991, n°90-13.602). Enfin, sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1646-1 du Code civil, ce dernier est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. Il s’ensuit que le vendeur de l’immeuble à construire est tenu des vices cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 précité si les conditions d’application de ces garanties sont réunies. En cas de défaut de conformité non apparent, le vendeur est tenu de réaliser l’immeuble prévu au contrat, de sorte qu’il engage sa responsabilité du seul fait de la délivrance d’un immeuble non conforme aux prévisions contractuelles. A. Sur la nature des travaux et la réception Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1. Sur la nature des travaux Ainsi que sus-énoncé, la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La garantie décennale ne s’applique ainsi que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. Il convient de préciser que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage et que les travaux de réhabilitation d'un immeuble ou d’une partie de l’ouvrage entrent dans le champ d'application de l’article 1792 précité. L’article 1792-3 du même code rappelle également que les autres éléments d'équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. En l’occurrence et à titre liminaire, il n’est contesté par aucune des parties que les travaux de construction de la maison d’habitation constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées. 2. Sur la réception de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui sont visées en annexe dudit rapport, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance. En l’espèce, il est justifié aux débats que des procès-verbaux de réception ont été régularisés le 16 avril 2012 par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et chaque entreprise titulaire des lots, lesdits procès-verbaux de réception ne portant mention d’aucune réserve, ce qui n’est aucunement contesté à l’instance. B. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices Il convient d’examiner successivement les différents désordres et non-conformités invoqués par Madame [M] qui se prévaut de l’existence des sept désordres suivants : - désordre n°1 : le drainage du terrain de la parcelle amont voisine dans le réseau eaux pluviales de sa propriété - désordres n°2 : les remontées d’eau à travers la dalle sur laquelle repose la construction - désordres n°3 : la chape du garage - désordres n°4 : la sortie de ventilation - désordres n°5 : les menuiseries - désordres n°6 : le changement de prestations - désordres n°7 : l’écoulement d’eau au niveau des tapées des fenêtres 1. Sur les demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°1 a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre En l’espèce, il a été constaté par l’expert judiciaire que la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [M] est située en contrebas de la parcelle n°[Cadastre 2], que les parcelles sont séparées par un mur de soutènement d’une hauteur d’1,5 mètres comportant un drain recueillant les eaux d’infiltration provenant des terres de la parcelle n°[Cadastre 2] et que l’exutoire du drain se situe sur la parcelle n°[Cadastre 1], les eaux étant dirigées vers le réseau d’eau pluviale de la maison de Madame [M]. L’expert judiciaire relève l’absence de regards tant au niveau du mur qu’au niveau du raccordement au réseau pluvial et rappelle que la création de ces deux regards est indispensable pour connaître au niveau du mur le bon fonctionnement du drain et la quantité des eaux recueillies et au niveau du raccordement au réseau pluvial la nature du raccordement effectué et la vérification du fonctionnement dudit réseau. Il ressort par ailleurs de l’acte de vente dressé le 30 mai 2012 qu’aucune servitude n’y est mentionnée. Il convient de relever que l’ensemble de ces constatations ne sont aucunement contestées par les parties concernées et que sont caractérisés de la sorte un préjudice découlant de l’absence de mention dans l’acte de propriété de l’existence d’une servitude d’une part et d’autre part, un désordre relatif à l’absence de regards au niveau du mur et au niveau du raccordement au réseau pluvial étant ici relevé que l’expert judiciaire ne conclut pas au caractère décennal de ce désordre, contrairement à ce qu’affirme Madame [M]. b. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs Il est constant qu’aucun « désordre » n’est caractérisé s’agissant du préjudice découlant de l’absence de mention dans l’acte de propriété de l’existence d’une servitude, de sorte qu’en dépit qu’il soit constaté que Madame [M] se contente de fonder ses demandes d’indemnisation à ce titre sur les seules dispositions relatives à la garantie décennale, il convient de relever que la SARL AJM IMMOBILIER admet l’engagement de sa responsabilité à ce titre, reconnaissant l’existence d’une faute contractuelle consistant en l’oubli relatif à la mention de la servitude dans l’acte de propriété. Dans ces conditions, la SARL AJM IMMOBILIER sera déclarée responsable du préjudice subi par Madame [M] du fait de l’absence de servitude prévue au contrat de vente. S’agissant du désordre relatif à l’absence de regards au niveau du mur et au niveau du raccordement au réseau pluvial, force est de constater que Madame [M] se contente d’affirmer que la création des deux regards aurait dû être prévue à l’origine par le maître d’oeuvre sans en justifier. Il est relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre liant la SARL AJM IMMOBILIER et la SARL MJ ECONOMISTE devenue SARL AJM CONSTRUCTION n’est pas versé aux débats de sorte que l’étendue des prestations ainsi confiées au maître d’œuvre demeure inconnue de la juridiction, et qu’en dépit des sollicitations de l’expert judiciaire en ce sens, aucune étude des sols et de perméabilité n’a été communiquée par la SARL AJM IMMOBILIER. Toutefois, il convient de constater que l’expert judiciaire précise dans son rapport qu’il a eu connaissance du contrat de maîtrise d’oeuvre et qu’il a constaté que le maître d’oeuvre n’avait pas réalisé les plans de projet et de conception générale, que les plans d’exécution à la charge des entreprises n’ont pas été demandés et n’ont pas été visés et que la mission du maître d’oeuvre décrite dans le document transmis n’a pas été parfaitement exécutée dès lors que le suivi des entreprises a été effectué en l’absence des plans et visa. En l’état de ces constatations et étant rappelé qu’il appartient à Madame [M] qui soutient l’implication de la SARL MJ ECONOMISTE dans la réalisation de ce désordre d’en rapporter la preuve, les conclusions de l’expert judiciaire seront entérinées en ce que ce dernier impute la responsabilité de ce désordre au seul vendeur, maître de l’ouvrage. Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL AJM CONSTRUCTION et de son assureur, la SMABTP. Etant relevé que la SARL AJM IMMOBILIER admet l’engagement de sa responsabilité à ce titre, reconnaissant un défaut d’exécution conforme aux règles de l’art et à la réglementation par l’absence de regards, est de la sorte caractérisé un manquement de la SARL AJM IMMOBILIER à ses obligations contractuelles de vendeur qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. c. Sur les préjudices Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, autrement dénommé principe de réparation intégrale du préjudice. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe. En l’espèce, l’expert judiciaire considère que la réparation du désordre n°1 consiste au raccordement du drain. Il résulte du rapport d’expertise que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 962,50€ TTC. Si Madame [M] sollicite à ce titre une somme complémentaire de 322,00€, il convient de relever qu’elle n’étaye nullement cette demande, par ailleurs contestée par les parties concernées. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’est proposée l’imputation d’une somme de 322,00€ au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, il est également relevé que ce poste de préjudice est évalué au regard de la réparation de l’ensemble des désordres. Dans ces conditions, cette demande sera traitée infra. S’agissant enfin de la réparation du préjudice découlant de l’absence de mention dans l’acte de propriété de l’existence d’une servitude, il sera également fait droit à la demande de réparation à hauteur de 907,00€ TTC correspondant au coût de la constitution de la servitude par acte authentique. Par conséquent, la SARL AJM IMMOBILIER sera condamnée à payer à Madame [M] les sommes de : - 962,50€ TTC au titre de la réparation du désordre n°1, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 907,00€ TTC en réparation du préjudice résultant de l’absence de mention dans l’acte de propriété de l’existence d’une servitude. d. Sur les appels en garantie Il est relevé que la SARL AJM IMMOBILIER ne formule aucun appel en garantie. 2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°2 a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre En l’espèce, il a été constaté par l’expert judiciaire que le niveau du terrain se situe au même niveau que l’arase étanche qui elle-même se situe au même niveau que le haut du dallage de la maison. L’expert retient que cette disposition n’est pas conforme au DTU 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments et précise que le terrain devrait se situer 15 cm en dessous de l’arase étanche. Il précise qu’en cas de fortes précipitations et au regard de la faible perméabilité du terrain, les eaux de pluie s’infiltrent sur le dallage et sont à l’origine des moisissures et décollement de plinthes constatées dans la chambre n°3, étant ici relevé que l’expert a effectivement relevé que les traces de moisissures et les décollements des plinthes déjà constatés par commissaire de justice dans le constat du 13 décembre 2019 étaient toujours présentes le 9 février 2022 (contrairement à ce que soutient GROUPAMA D’OC). L’expert judiciaire ajoute que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage et que la présence de moisissures liées aux remontées d’eau dans les doublages des murs périphériques entraine une impropriété à destination. Il convient de relever que ces constatations techniques ne sont pas utilement contestées par les parties, en dépit du fait que GROUPAMA D’OC conteste la gravité décennale du désordre et se prévaut d’une cause non identifiée aux désordres, étant ici rappelé que les normes DTU 20.1 précitées ont pour vocation d’assurer que l’arase étanche remplisse effectivement sa fonction, soit d’éviter les remontées d’humidité du sol par capillarité aux fins d’éviter d’affecter la solidité de la construction et étant rappelé que la vocation d’une maison d’habitation est notamment de protéger l’habitant de l’humidité. Enfin, si GROUPAMA D’OC considère que ces désordres étaient apparents à la réception, force est de relever que seule la hauteur des terres était nécessairement visible à la réception, mais non les désordres en découlant, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le désordre était caché au moment de la réception. Dès lors, la réparation du désordre n°2 relève en conséquence de la garantie décennale. b. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs Il convient ici de rappeler que quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. En d’autres termes, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention. En l’espèce, étant rappelé que la réparation de ce désordre relève de la garantie décennale vis-à-vis des constructeurs pour lesquels la réception est intervenue et que le désordre provient des travaux affectant le lot terrassement, l’origine des dommages semble donc relever de la sphère d’intervention de la SARL [S] [D], constructeur dudit lot. Si GROUPAMA D’OC soutient que la SARL [S] [D] s’est contentée d’effectuer la remise des terres et que des aménagements ont été réalisés à la suite de l’intervention de la SARL [S] [D], force est de constater que GROUPAMA D’OC n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la SARL [S] [D]. Dès lors, la responsabilité de la SARL [S] [D] au titre de la garantie décennale se trouve par conséquent engagée de plein droit. La SARL MJ ECONOMISTE, devenue la SARL AJM CONSTRUCTION, étant intervenue en qualité de maître d’oeuvre, elle a la qualité de constructeur et la cause des dommages relevant de sa sphère d’intervention, sa responsabilité au titre de la garantie décennale se trouve engagée de plein droit, ce que ne conteste pas cette dernière. En conclusion, les responsabilités décennales de la SARL [S] [D] et de la SARL AJM CONSTRUCTION sont engagées envers Madame [M]. Elles doivent donc être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait du désordre n°2 et elles y seront tenues in solidum dès lors qu’elles ont toutes concouru à la réalisation du dommage. Etant rappelé qu’aux termes de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil et que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble, la SARL AJM IMMOBILIER doit de la sorte de plein droit sa garantie à l’égard de Madame [M]. S’agissant de la garantie des assureurs, l’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’occurrence, il est établi et non contesté que la SMABTP est l’assureur responsabilité décennale de la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION. Il est en outre établi et non contesté que GROUPAMA D’OC est l’assureur responsabilité décennale de la SARL [S] [D]. Par conséquent, Madame [M] est fondée à se prévaloir de l’action directe tant à l’égard de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION qu’à l’égard de GROUPAMA D’OC ès qualités d’assureur de la SARL [S] [D], sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances. Il doit être ici rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à Madame [M] en matière d’assurance obligatoire mais qu’en revanche, la SMABTP et GROUPAMA D’OC pourront appliquer leur franchise à leurs assurées respectives. Par conséquent, il convient de déclarer la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, et la SARL [S] [D] et son assureur, GROUPAMA D’OC responsables in solidum du désordre n°2 qui seront condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [M] du fait de ce désordre. c. Sur les préjudices En l’espèce, l’expert judiciaire considère que la réparation du désordre n°2 consiste en la reprise du terrain aux fins de respecter les normes du DTU 20.1 au niveau du positionnement de l’arase étanche, ainsi qu’en la reprise de l’enduit. Il résulte du rapport d’expertise que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 13.604,38€ TTC. Si Madame [M] sollicite à ce titre une somme complémentaire de 408,00€, il convient de relever qu’elle n’étaye nullement cette demande, par ailleurs contestée par les parties concernées. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’est proposée l’imputation d’une somme de 408,00€ au titre du coût de la maitrise d’oeuvre, il est également relevé que ce poste de préjudice est évalué au regard de la réparation de l’ensemble des désordres. Dans ces conditions, cette demande sera traitée infra. Par conséquent, la SARL AJM IMMOBILIER, la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, et la SARL [S] [D] et son assureur, GROUPAMA D’OC seront condamnées in solidum à payer à Madame [M] la somme de 13.604,38€ TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. d. Sur les appels en garantie et le partage des responsabilités Il convient ici de rappeler que les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle (sur le fondement des dispositions de l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil), si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle (sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du même code), s’ils ne le sont pas. Sur le partage de responsabilités L’expert judiciaire retient un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la SARL [S] [D] et à hauteur de 40 % pour la SARL MJ ECONOMISTE devenue la SARL AJM CONSTRUCTION, après avoir constaté que le maître d’oeuvre qui n’avait pas réalisé les plans de projet et de conception générale, n’a pas demandé les plans d’exéc
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Affaires Contentieuses
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7680cdc6046d471e9b59
Données disponibles
- Texte intégral